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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 21 avr. 2026, n° 2026R00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 avril 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00430
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS HOLDING PASTA TEAM [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société HOLDING PASTA TEAM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 4 760,55 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2026,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société HOLDING PASTA TEAM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 367,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société HOLDING PASTA TEAM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société HOLDING PASTA TEAM aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures des 23 juin, 11 août et 24 septembre 2025, la lettre de mise en demeure du 20 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société HOLDING PASTA TEAM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 4 760,55 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2026,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société HOLDING PASTA TEAM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 367,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la Société HOLDING PASTA TEAM à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société HOLDING PASTA TEAM aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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