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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 juil. 2025, n° 2025R00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00301
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00301
N° MINUTE : 2025R00339
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS L.V. TEC [Adresse 1] Enseigne : LV Tec Représentant légal : DUO SERVICES,Président, [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL HLNC [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00301
Page 1/2025R00301
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 Juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS L.V. TEC assigne la SARL HLNC à comparaître à l’audience publique des référés du 26 Juin 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles D.441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société LVTEC en l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner à titre provisionnel la société HLNC à verser à la société LVTEC la somme 13.272,12€ au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 25 mai 2025 date de la première mise en demeure
Condamner la société HLNC à payer la somme de 400 € à la société LVTEC au titre des frais de recouvrement.
Condamner la société HLNC à restituer le matériel loué à la société LVTEC au titre du devis de location du 16 mai 2024 concernant un chantier « [Localité 1] » sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la société HLNC à verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2025, date reportée au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 25 mai 2025.
SUR L’ASTREINTE
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision et ce dans la limite de 30 jours.
SUR L’INDEMNITE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL HLNC de payer à la SAS L.V. TEC les sommes de:
* 13.272,12 € montant de la provision que nous accordons, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 25 mai 2025 ;
* 400 € au titre des frais de recouvrement ;
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonnons à la SARL HLNC de restituer le matériel loué à la SAS L.V. TEC au titre du devis de location du 16 mai 2024 concernant un chantier « [Localité 1] » sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision et ce dans la limite de 30 jours.
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL HLNC ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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