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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 10 juin 2025, n° 2025P00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° Minute : 2025P00133
N° PCL : 2025J00119 SASU GENTLEMAN N° RG: 2025P00147
DEBITEUR
SASU GENTLEMAN, [Adresse 1]
RCS CANNES : 833580244 2017 B 1302
Représentant légal : M., [U], [K], [E] Président comparaissant en personne
Date des débats : 10 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juin 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Nathalie LAFITTE, Mme Nelly MARTINEZ, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
A la date du 5 Juin 2025, la SASU GENTLEMAN a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 833580244 2017 B 1302 et exerce une activité de Bar, brasserie, débit de boisson, achat et vente de véhicule à moteur sous la forme d’une SASU avec siège social, [Adresse 1].
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 10 Juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M., [U], [K], [E] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l’entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L 644-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SASU GENTLEMAN
,
[Adresse 1]
Désigne Mme Nathalie LAFITTE en qualité de Juge Commissaire.
Désigne Me, [W], [V], [Adresse 2] CEDEX Liquidateur.
Fixe provisoirement au 30 Mai 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne SCP Carine AYMARD – Nicolas DEBUSSY, [Adresse 3] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit, que conformément à l’article L 644-2_le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Fixe à six mois à compter de la date de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 et D. 641-10 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
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