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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2025F00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Localité 1] SERVICES [Adresse 1] comparant par SELARL FEDARC – Me Katy [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4]
DEFENDEUR
SAS MCA BUREAUTIQUE [Adresse 3] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL – Me Nicolas DUVAL [Adresse 4] [Localité 5] et par CARINET NGO IUNG
[Adresse 5] et par [V] – Me Marion NGO [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026,
LES FAITS
La SAS [Localité 1] Services, ci-après KS, ayant son siège social à [Localité 6] (67), a pour activité, notamment le stockage de marchandises dans son entrepôt de [Localité 7] (91).
La SAS MCA Bureautique, ci-après MCA, ayant son siège social à [Localité 8] (92), a pour activité la vente de matériels bureautiques et de solutions informatiques connexes, ainsi que la maintenance desdits matériels.
Par contrat de prestation en date du 17 octobre 2022, MCA confie à [Localité 1] le stockage de ses marchandises. Le contrat, d’une durée de 1 an à compter du 1 er octobre et renouvelable par tacite reconduction, prévoit notamment la mise à disposition d’une surface de 530 m 2 pour un prix forfaitaire mensuel de 6 095 € HT. Il est complété par un avenant en date du 6 février 2023 pour une surface de bureaux de 130 m 2 pour un montant mensuel supplémentaire de 1 250 € HT. Enfin, un devis accepté en date du 5 juillet 2024 fixe à 819 € HT la prestation de 1 ETP pour 3,5 jours.
KS rapporte que MCA n’a pas réglé les factures émises de juillet à décembre 2024.
Par LRAR de son conseil en date du 3 février 2025 réceptionnée le 10, KS met MCA en demeure de lui régler sous 8 jours la somme totale de 179 194,83 € au titre des factures impayées.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 signifié à l’étude, KS fait assigner MCA devant le tribunal de céans lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 1231-1 et 1231-6 du code civil,
RECEVOIR la société [Localité 1] SERVICES en l’intégralité de ses demandes ;
Y faisant droit :
CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société [Localité 1] SERVICES la somme principale de 185 013,69 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, date de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 € ; CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°1, régularisées à l’audience du 4 décembre 2025, MCA demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
DEBOUTER KS de l’intégralité de ses demandes,
FAIRE DROIT à la demande de MCA de régler le solde de la créance de KS d’un montant de 138 000 € TTC selon l’échéancier suivant : 46 000 € TTC au 1 er janvier 2026, 46 000 € TTC au 1 er février 2026, 46 000 € TTC au 1 er mars 2026.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2025, les parties sont présentes et confirment les demandes formées dans son assignation pour KS et dans ses dernières conclusions pour MCA.
MCA expose, en outre, qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé par les parties en date du 4 juillet 2025 ; il prévoit le remboursement par MCA d’une indemnité transactionnelle de 230 000 € TTC en 5 échéances de 46 000 € TTC, la 1 ère au plus tard le 7 juillet, les 4 suivantes le 1 er du mois d’aout à novembre 2025. MCA précise que :
* ce protocole a interrompu la procédure,
* elle a réglé la 1ère échéance conformément au calendrier,
* le blocage de ses comptes dans le cadre d’un autre contentieux, ne lui a pas permis de respecter la suite du calendrier,
* KS a donc repris la procédure,
* enfin, elle a versé à KS la somme de 46 000 € par un virement du 2 décembre 2025.
Ainsi, sa dette est ramenée à la somme de 138 000 €, qu’elle demande de pouvoir régler selon le nouvel échéancier qu’elle propose.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes, clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner MCA à lui régler la somme en principal de 185 013,69 €, KS expose que :
* elle a bien réalisé sa prestation,
* à l’inverse, MCA a laissé impayées ses factures pour la période de juillet à décembre 2024.
Ainsi, les sommes qu’elle réclame sont justifiées.
MCA oppose que, sur la base du protocole d’accord transactionnel dûment régularisé par les parties :
* elle a accepté de payer une indemnité transactionnelle de 230 000 € TTC, à régler en 5 échéances de 46 000 € chacune,
* elle a réglé la 1ère échéance de 46 000 € le 7 juillet 2025, et elle a fait un virement de 46 000 € en date du 2 décembre 2025, dont elle rapporte la preuve,
* elle reconnait donc une dette résiduelle de 138 000 € TTC, qu’elle propose de régler en 3 échéances de 46 000 € les 1er janvier, 1er février et 1er mars 2026.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. […] ».
Le tribunal relève tout d’abord que, dans ses écritures, KS établit la somme qu’elle estime lui être due par MCA à 185 013,69 € au titre des seules factures de la période juillet à décembre 2024, alors que le relevé du compte client MCA qu’elle produit (pièce n°3), qui justifie le montant réclamé, inclut le mois de janvier 2025, l’ensemble étant exprimé en € TTC d’après le pointage effectué avec les factures produites.
Par ailleurs, le tribunal relève que, même si KS n’en fait pas mention dans ses écritures ni dans les pièces qu’elle produit, un protocole d’accord transactionnel a bien été établi entre les parties, régularisé le 4 juillet 2025 pour KS et le 23 juillet 2025 pour MCA selon la procédure sécurisée DocuSign. Aux termes de ce protocole, notamment, l’article 2 « CONCESSIONS RECIPROQUES – ENGAGEMENTS DES PARTIES » :
* MCA accepte de « […] régler l’indemnité transactionnelle de 230 000 € TTC à titre forfaitaire et définitif au titre i) des factures liées aux prestations de KS et impayées au 30 mars 2025, ii) des factures liées aux prestations de KS de mars à juin 2025 et iii) de la prise en charge d’une partie des frais et honoraires exposés par KS, selon 5 échéances de 46 000 € TTC, prévues comme suit […] »,
* KS accepte de « […] poursuivre l’exécution du contrat jusqu’à sa date de résiliation effective fixée au 26 juin 2025 […] se désister de l’instance […] n° RG 2025F00522 et d’action […] ».
De plus, ce protocole prévoit à l’article 4 « DECHEANCE DU TERME. En cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à son terme, sans qu’il soit besoin d’adresser, au préalable, une mise en demeure à la société MCA, les sommes restant dues deviendront. (sic) ».
Enfin :
* KS ne conteste pas le paiement de la 1ère échéance de 46 000 € TTC en juillet 2025,
* MCA rapporte avoir effectué un virement de 46 000 € en date du 2 décembre 2025, sans que KS puisse confirmer ou infirmer compte tenu de la proximité de la date du virement et de la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ; le tribunal dira que la réalité de ce virement n’est pas attestée.
Ainsi, le tribunal retiendra les termes du protocole d’accord transactionnel pour établir le montant des créances et dettes respectives des parties. Il dira que, au vu des défaillances de MCA dans son exécution, il convient d’appliquer son article 4, après correction de l’erreur de plume évidente, sous la forme : « DECHEANCE DU TERME. En cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à son terme, sans qu’il soit besoin d’adresser, au préalable, une mise en demeure à la société MCA, les sommes restant dues deviendront exigibles. ».
En conséquence, le tribunal condamnera MCA à payer à KS la somme de 184 000 € TTC (230 000 € – 46 000 €) en deniers et quittances, outre intérêt au taux légal à compter du 1 er août 2025, date de la 1 ère échéance impayée du protocole, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’échéancier
MCA demande à pouvoir s’acquitter de la dette qu’elle admet en étalant le paiement sur 3 mois de janvier à mars 2026.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […] ».
Au vu du calendrier des versements proposé, et compte tenu du fait que MCA ne verse aux débats aucun élément susceptible d’éclairer sa situation financière présente, le tribunal dira n’y avoir lieu à retenir le calendrier proposé par MCA.
En conséquence, le tribunal déboutera MCA de sa demande d’échéancier sur 3 mois.
Sur les dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de voir condamner MCA à lui verser 10 000 € à titre de dommages et intérêts, KS expose que le défaut de paiement dont MCA s’est montré fautif lui a causé un préjudice économique conséquent en termes de trésorerie.
MCA reste taisante sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. », et l’article 1231-6 du même code : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que la demande de KS est fondée sur le défaut de trésorerie causé par l’absence des règlements, pourtant prévus au protocole, dont MCA est à l’origine. Ce point est déjà couvert par les intérêts de retard auxquels MCA sera condamnée, étant entendu que les retards antérieurs à la signature du protocole sont pris en compte par ledit protocole.
En conséquence, le tribunal déboutera KS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [Localité 1] dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MCA à payer à KS la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MCA BUREAUTIQUE à verser à la SAS [Localité 1] SERVICES la somme de 184 000 € TTC en deniers et quittances, outre intérêt au taux légal à compter du 1 er août 2025,
DEBOUTE la SAS MCA BUREAUTIQUE de sa demande d’échéancier sur 3 mois,
DEBOUTE la SAS [Localité 1] SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS MCA BUREAUTIQUE à verser à la SAS [Localité 1] SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Patrice TAILLANDIER, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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