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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 8 avr. 2026, n° 2025005406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025005406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° de greffe : 2025005406 PC : 2024J193
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
REQUÉRANT :
Monsieur [A]
[Adresse 2]
représenté par Madame Frédérique OLIVAUX RIGOUTAT, Procureur de la République Adjoint près le Tribunal judiciaire de Poitiers
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3] Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] – Nationalité française Pris en sa qualité de co-gérant de la SARL [P] Non comparant
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] – Nationalité française Pris en sa qualité de co-gérant de la SARL [P] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire évoquée à l’audience de la Chambre des sanctions du 6 mars 2026, où siégeaient Monsieur Jean-François BERNARD, Président d’audience, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, en présence de Madame Frédérique OLIVAUX RIGOUTAT, Procureur de la République Adjoint.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 8 avril 2026.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit avril deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de Poitiers par sa mise à disposition au greffe.
PROCÉDURE :
Par requêtes du Procureur de la République en date du 24 novembre 2025, le Ministère Public a saisi ce tribunal en vue de l’application des mesures de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [I] [D] et de Monsieur [N] [R], co-gérants de la SARL [D] [R], conformément aux dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Par jugement du 23 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Poitiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [D] [R], ayant pour siège social [Adresse 5], et pour activité un garage automobile. Ce jugement a désigné Madame [Q] [F] en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2025, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été convertie en liquidation judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2026. Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 8 avril 2026.
Vu le rapport du juge-commissaire suppléant Monsieur François RIONDEL en date du 15 décembre 2025 ;
Vu les requêtes du Procureur de la République en date du 24 novembre 2025 ;
Vu le jugement du 23 juillet 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [D] [R] ;
Vu le jugement du 21 octobre 2025 convertissant la procédure en liquidation judiciaire ;
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-4, 5° du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-5, 5° et 6° du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-8 du Code de commerce ;
Vu les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce ;
Vu le Code de procédure civile ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que :
SUR LES FAITS DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE
La SARL [D] [R], dont le siège social est situé [Adresse 5], exploitait un fonds de commerce de garage automobile.
Cette société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 29 avril 2019.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte par jugement de ce tribunal le 23 juillet 2024, sur assignation d’un créancier.
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Le passif déclaré s’établit à la somme totale de 112 398,31 €, comprenant des créances superprivilégiées à hauteur de 3 553,68 €, des créances privilégiées à hauteur de 81 252,04 € et des créances chirographaires à hauteur de 27 592,59 €.
L’actif réalisé s’élève à 29 742,82 €, dégageant une insuffisance d’actif de 82 655,49 €.
La date de cessation des paiements a été fixée au 23 janvier 2023, soit environ 18 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure.
SUR LES FAUTES DE GESTION CARACTÉRISÉES
A – Sur l’absence de tenue régulière de comptabilité (article L. 653-5, 6° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, ou de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
Il ressort des pièces du dossier que les documents comptables visés aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce — journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes — n’ont pas été communiqués par Monsieur [I] [D] et Monsieur [N] [R], malgré les demandes réitérées du mandataire judiciaire, et qu’aucun compte annuel n’a jamais été déposé au greffe.
En conséquence, la comptabilité de la SARL [D] [R] doit être regardée comme manifestement incomplète ou irrégulière, en violation des obligations légales, ce fait étant caractérisé à l’encontre des deux co-gérants.
B – Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-5, 5° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [I] [D] et Monsieur [N] [R] ne se sont pas rendus aux différentes convocations adressées par le mandataire judiciaire et n’ont entretenu aucune coopération avec les organes de la procédure.
En conséquence, la carence totale des co-gérants a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, ce qui caractérise le fait visé par l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce.
C – Sur l’augmentation frauduleuse du passif (article L. 653-4, 5° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-4, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant contre lequel a été relevé le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Il ressort des déclarations de créances de l’URSSAF qu’une part salariale d’un montant de 658,91 € n’a pas été réglée par les co-gérants, alors que les déclarations de cotisations sociales
avaient bien été effectuées, démontrant que l’abstention de règlement était volontaire et délibérée.
En conséquence, Monsieur [I] [D] et Monsieur [N] [R] ont frauduleusement augmenté le passif de la société, ce fait étant caractérisé à leur encontre.
D – Sur l’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements (article L. 653-8 du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-8 du Code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il ressort des pièces du dossier que la procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 23 janvier 2023, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture. L’ancienneté et le nombre des inscriptions sur l’état des privilèges démontrent que les co-gérants ne pouvaient ignorer l’état de cessation des paiements. L’aggravation du passif pendant la période suspecte s’établit à 37 585,20 €, représentant 48,9% du passif total vérifié.
En conséquence, Monsieur [I] [D] et Monsieur [N] [R] ont sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
SUR LA SANCTION ET SA [Z]
La gravité et la multiplicité des manquements constatés — absence totale de comptabilité régulière, défaut de déclaration de cessation des paiements, augmentation frauduleuse du passif, carence totale vis-à-vis des organes de la procédure — ainsi que l’importance de l’insuffisance d’actif s’élevant à 82 655,49 €, justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de chacun des co-gérants.
La durée de dix ans est proportionnée à la gravité des fautes commises et à leur impact direct sur les créanciers de la procédure collective.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [Etablissement 1] 653-11 du Code de commerce d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, au regard de la gravité des fautes constatées.
SUR LES DÉPENS
Il convient de dire que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de cogérant de la SARL [D] [R] ;
FIXE la durée de cette mesure à [Localité 3] ANS (10 ans) ;
RAPPELLE que cette mesure emporte, en application de l’article L. 653-2 du Code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* Toute entreprise commerciale ou artisanale
* Toute exploitation agricole
* Toute entreprise ayant toute autre activité indépendante
* Toute personne morale
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] [Localité 4], pris en sa qualité de cogérant de la SARL [D] [R] ;
FIXE la durée de cette mesure à [Localité 3] ANS (10 ans) ;
RAPPELLE que cette mesure emporte, en application de l’article L. 653-2 du Code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* Toute entreprise commerciale ou artisanale
* Toute exploitation agricole
* Toute entreprise ayant toute autre activité indépendante
* Toute personne morale
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
ORDONNE la mention du présent jugement au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi qu’au casier judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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