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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2025F00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mars 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS [X] anciennement dénommée SAS EXTERION MEDIA FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [F] [L] [Adresse 2]
[Localité 2] [Localité 3] et par SELARL JURIS DOMUS Me Hugues PLUMERAULT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE LA VILLE DE [Localité 4] Centre des Finances Publiques [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mars 2026,
LES FAITS
La SAS [X] (anciennement SAS Exterion Media), ci-après « [X] », dont le siège social est sis [Localité 5], a pour activité la publicité extérieure et l’affichage publicitaire sur mobiliers urbains.
Pour ses supports publicitaires exploités sur le territoire des communes de [Localité 6] et [Localité 7], elle est redevable de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) au titre des emplacements occupant l’espace public.
Par un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 4 avril 2023, [X] est placée en redressement judiciaire.
Le comptable public responsable du service de gestion comptable de [Localité 4], ci-après « le SGC » émet deux titres exécutoires pour percevoir la TPLE due aux communes de [Localité 6] et [Localité 7] par [X]. Ces titres portent sur l’année 2023.
Le SGC opère des saisies à tiers détenteur (« SATD ») lesquelles sont prélevées sur le compte de [X] en date du 12 février 2025, à hauteur de 900,13 € pour [Localité 6] et de 554,26 € pour [Localité 7].
Ces saisies à tiers détenteur sont contestées en date du 13 février 2025 et la contestation rejetée par courriel du SGC le même jour.
LA PROCEDURE
C’est dans ce contexte que [X] a saisi ce tribunal par une première assignation du 17 avril 2025 signifiée en étude, enregistrée sous le numéro de rôle 2025F00758.
Cette première assignation a par erreur été délivrée à « la Commune de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, le SGC de [Localité 4] », alors que le SGC n’est pas le représentant légal de la commune de [Localité 4], qui n’est pas partie au litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, délivré à personne habilitée, [X] fait assigner le SGC de la ville de Dax devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025F1977.
Par décision du 20 novembre 2025, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00758 et 2025F1977 et décide de les poursuivre sous le numéro 2025F00758.
[X] demande à ce tribunal de :
PRONONCER LA JONCTION de cette procédure avec la précédente procédure enregistrée auprès de votre tribunal sous le numéro de rôle 2025F00758 ;
ANNULER purement et simplement les poursuites effectuées par le SGC de [Localité 4] pour le recouvrement des TLPE des communes de [Localité 6] et [Localité 8] relatives à la période d’avril à décembre 2023 ;
ORDONNER le remboursement des impositions litigieuses, tant en droit qu’en pénalités ;
CONDAMNER l’administration fiscale aux entiers dépens ;
CONDAMNER l’administration fiscale à lui verser une somme forfaitaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2026, seule [X] est présente et le SGC est absent excusé. [X] confirme se désister d’instance, suite au remboursement par le SGC des sommes contestées, mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après avoir entendu [X], le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS
Sur la constatation du désistement d’instance
Le conseil de [X], par courrier en date du 1 er décembre 2025, a informé ce tribunal que [X] se désistait d’instance.
Le SGC n’a pas conclu.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » et « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Page : 3 Affaire : 2025F00758 2025F01977
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le tribunal relève qu’en l’espèce le SGC n’a pas conclu.
En conséquence, le tribunal constatera le désistement d’instance de [X] pour ses demandes d’annuler les poursuites effectuées par le SGC de Dax pour le recouvrement des TLPE des communes de Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Vincent de Paul relatives à la période d’avril à décembre 2023 et d’ordonner le remboursement des impositions litigieuses, tant en droit qu’en pénalités ; le tribunal constatera également l’extinction de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [X] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera le SGC à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du SGC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [X] anciennement dénommée SAS EXTERION MEDIA FRANCE, et l’extinction de la présente instance ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le service de gestion comptable de [Localité 4] à verser à la SAS [X] anciennement dénommée SAS EXTERION MEDIA FRANCE, une somme forfaitaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le service de gestion comptable de [Localité 4] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,96 euros, dont TVA 17,83 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [R] [P] et M. [D] [C], (M. [P] [R] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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