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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2025F02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 8 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [U] [A] [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SARLU C & J [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 19 Novembre 2025, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SARLU C & J :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
A payer à l’Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de 6 391,65 euros, se décomposant comme suit :
* 4 107,43 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2025 à avril 2025 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) ;
* 2 054,22 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de mai 2025 à juillet 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur);
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur).
A remettre à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois de mai 2025 à juillet 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1).
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappelant que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL C & J à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE :
* 4 107,43 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2025 à avril 2025 ;
* 2 054,22 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de mai 2025 à juillet 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Déboute [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
Ordonne à la SARL C & J de remettre à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois de mai 2025 à juillet 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1).
Se réserve la liquidation de ladite astreinte,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL C & J à payer à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL C & J aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 8 Janvier 2026 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Gonzague DE SORAS et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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