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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 juil. 2025, n° 2025R00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 17 Juillet 2025
RG n° : 2025R00422
DEMANDEUR
SAS [O] [P] CERTIFICATION France (BVQI FRANCE) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [E], JUNQUA-[Localité 2] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
[H] [Adresse 3] comparant par Mme [W] [Y] – Juriste ayant reçu pouvoir de la part de M. [F] [Q], président de la SAS [H] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
La SAS [O] [P] CERTIFICATION FRANCE (ci-après [O] [P]) est une société spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques.
La SAS [H] (ci-après « [H] ») a pour activités la conception, la fabrication et l’installation de tous types de meubles et articles d’ameublement (armoires, tables, chaises, lits, etc.).
[O] [P] est chargée par [H] d’une mission de certification, en vertu d’une proposition technique et commerciale signée le 10 juin 2022.
A l’issue de cette mission, [O] [P] établit et transmet à [H] le 26 novembre 2024 sa facture référencée n°24061956 d’un montant de 5 141,83 € TTC, correspondant pour :
* 2 750 € HT à l’audit accompli ;
* 319,11 € HT à une révision de prix ;
* 11,60 € HT à une révision de prix ;
* 1 104,15 € HT aux frais de déplacement de l’auditeur chargé de la mission.
RG n° : 2025R00422 Page 2 sur 7
[H] conteste oralement (selon elle) le montant de la facture auprès de [O] [P] au motif des frais de déplacement refacturés, qu’elle juge excessifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2025, [O] [P] met en demeure [H] de lui régler sous huitaine de la somme de 5 348, 58 € TTC incluant le montant de la facture impayée pour 5 141,83 € TTC et des frais de relances pour 206, 75 €. Ce courrier est réitéré par une nouvelle lettre recommandée avec AR en date du 27 mars 2025.
En vain (jusqu’à une date postérieure à l’assignation signifiée selon les modalités ci-après).
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que [O] [P] a assigné [H] devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 signifié à personne habilité pour personne morale.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 24 juin 2025, [O] [P] demande au président de ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Débouter [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
* Condamner [H] à payer à [O] [P], à titre provisionnel, les intérêts contractuels de 2,5 fois le taux de l’intérêt légal sur la somme de 5 141,83 € à la date d’échéance de la facture du 26 décembre 2024 au 21 mai 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner [H] à payer à [O] [P] la somme provisionnelle de 206,75 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
* Condamner [H] à payer à [O] [P] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [H] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives N°2 régularisées à l’audience de référés du 24 juin 2025, [H] demande au président de ce tribunal de :
Vu les dispositions de les article 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de les article L441-10 du code de commerce ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
1) A titre principal :
* Condamner [O] [P] à verser à [H] la somme provisionnelle de 694,85 € au titre du remboursement des frais injustifiés qui lui ont été facturés ;
* Débouter [O] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [O] [P] à verser à la SAS [H] la somme de 500 (CINQ-CENTS) € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [O] [P] aux entiers dépens ;
RG n° : 2025R00422 Page 3 sur 7
2) A titre subsidiaire,
* Se déclarer incompétent du fait d’une contestation sérieuse ;
* Débouter [O] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
3) En toute hypothèse,
* Débouter [O] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [O] [P] à payer à MOBDIECOR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience publique du 24 juin 2025, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Nous observerons en premier lieu que les parties ne contestent pas que [H] a procédé en date du 21 mai 2025 au paiement de l’intégralité de la facture litigieuse pour un montant de 5 141, 83 €, hors frais annexes, sans renoncer à la contestation des frais de déplacement refacturés par [O] [P] et inclus dans cette somme désormais réglée.
[O] [P] expose que :
* Elle verse aux débats les bons de commande de [H] dument acceptée par [H], le CR de sa mission, la factures et les échanges de courriers entre les parties ;
* [H] n’a jamais contesté ladite facture du 26 novembre 2024, ni dans son principe ni dans son quantum (hormis la contestation des frais de déplacement) et qu’elle a librement procédé à son règlement ;
* [O] [P] demande le versement des intérêts contractuels, et des frais engagés par elle ;
* Nul ne conteste que le paiement a été fait en pleine cause de la contestation désormais soulevée, de sorte qu’il ne peut y avoir paiement de l’indu au sens des articles 1302-1 et suivants du code civil. ;
* Dès lors que le paiement a été volontaire, le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande de restitution faite en pleine connaissance de cause, la réduction sollicitée relevant du seul juge du fond.
[H] rétorque que :
* De nombreux paiements sont intervenus ;
* Aux termes d’un courrier en date du 2 mai 2025, le conseil de [O] [P] a mensongèrement affirmé à [H] que le président du tribunal de céans avait, par une ordonnance du 29 avril 2025, condamné cette dernière à lui verser une somme totale de 6 625,25 € ;
* Nonobstant le règlement de la facture de [O] [P] qu’elle a effectué, [Localité 3] soutient qu’au total, les frais exposés pour la réalisation de la prestation de [O] [P] auraient dû se limiter à la somme de 409,3 €, soit un surcoût injustifié de 694,85 € qu’il convient de rembourser à [H] : « En clair, pour réaliser sa mission prévue les 21 et 22 novembre 2024, la collaboratrice de [O] [P]
CERTIFICATION FRANCE a, plutôt que de privilégier un déplacement en train, bien plus adapté et écologique, réalisé son déplacement au moyen de son véhicule automobile personnel, en consacrant à ce trajet un temps bien supérieur – 3 jours – à celui nécessaire pour réaliser sa mission, à savoir 2 jours »;
* Contrairement à ce qu’affirme [O] [P], il ne s’agit pas d’une action en répétition de l’indu au sens des articles 1302-1 et suivants, mais d’une demande visant à obtenir la réduction d’une somme manifestement excessive indûment appelée par [O] [P].
[O] [P] réplique s’agissant du courrier du 2 mai 2025 que :
* Celui-ci relève d’une erreur du cabinet et de son conseil qui s’en excusé par un courriel du 12 mai 2025 à [Localité 3] ;
* Ce point est en tout état de cause sans incidence sur le présent litige.
SUR QUOI
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « …/… Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Pour la clarté des débats, nous commencerons par traiter la contestation de [Localité 3], avant de traiter la demande de [O] [P] qui ne porte désormais que sur le paiement d’intérêts, de frais de recouvrement et d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la contestation par [Localité 3] de la refacturation par [O] [P] de frais de déplacement
Nous observons en premier lieu que les relations contractuelles entres les parties sont basées sur la proposition Technique et Commerciale de [O] [P] dument acceptée par [H] et signés par les parties le 10 juin 2022.
Ce contrat, accompagné des Conditions Générales de Vente et de ses annexes est produit aux débats par [O] [P] et non contesté par [Localité 3].
Nous rappellerons à nouveau que la facture n° 24061956 en date du 26 novembre 2024 d’un montant de 5 141,83 €TTC a été réglée par [Localité 3] le 21 mai 2025.
RG n° : 2025R00422 Page 5 sur 7
Nous donnons acte à [Localité 3] que ses contestations ne sont pas effectuées en répétition de l’indu au sens des articles 1302-1 et suivants, mais qu’elles consistent en une demande visant à obtenir la réduction d’une somme alléguée par elle comme manifestement excessive et indûment appelée par [O] [P].
Nous nous déclarerons compètent pour traiter de cette affaire.
S’agissant de la refacturation des frais de déplacement, nous observerons que celle-ci est bien incluse dans la facture du 26 novembre 2025. Cette refacturation est explicitement prévue au contrat qui stipule page 6 : « Ces prix n’intègrent pas : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de l’auditeur… qui s’appliquent conformément à nos conditions générales de vente ».
L’examen des Conditions Générales de Vente montre que son annexe 5 CONDITIONS COMMERIALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION stipule dans ses articles 1 et 2 que :
1. DEFINITION ET INTERPRETATION
1.1Honoraires désigne les honoraires dues par le Client à Bureau [P] Certification pour les Services qui figurent sur la Commande. Proposition ou tout autre demande ou instructions écrites, à m’exclusion de tous les frais de logement, repas, déplacement et autres frais engagés dans l’exécution dans l’exécution des Services qui sont facturés séparément, comme convenu préalablement, à un taux fixe, ou au coût réel.
2. CONDITIONS DE PAIEMENT
2.5. Les frais d’hébergement, repas, déplacements et autres frais annexes ne sont pas compris dans les Honoraires et seront facturés par [O] [P] Certification comme convenu au taux forfaitaire ou coût réel. »
[O] [P] produit l’ensemble des justificatifs des dépenses engagées par son auditeur soit :
* 696 € à titre d’indemnités kilométriques pour la réalisation, en voiture, des trajets aller-retour de son domicile en région parisienne à [Localité 4] ;
* 4 péages pour un total de 101,4 €,
* 2 nuits d’hôtel pour 220 €,
* 3 repas du soir pour un total de 86,75 €.
[H] ne rapporte pas la preuve qu’un accord préalable sur ces frais ait été demandé, ni que ceux-ci relèvent de pratiques manifestement hors des usages généralement admis pour des déplacements de consultants / auditeurs, ni que ces déplacement n’auraient pas été étaient nécessaires à l’exécution de la mission confiée dans le contrat du 10 juin 2022.
Nous dirons ainsi que les documents produits ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et établissent la réalité de la créance facturée et dont le paiement a été effectué par [H]
En conséquence
Nous débouterons MOBICIOR de ses demandes relatives aux frais de déplacement
Sur la demande par [O] [P] de versement des intérêts contractuels
L’annexe 5 CONDITIONS COMMERIALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION des Conditions Générales de Vente stipule dans ses articles 2. CONDITIONS DE PAIEMENT que :
2.3 « Le client règlera chaque facture adressée par [O] [P] en totalité et sans
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déduction ni compensation dans les 30 jours suivants la date de facturation » 2.4 « …/.. si le client omet de payer [O] [P] à la date d’échéance, ../ .., [O] [P] pourra à sa seule et absolue discrétion :
* percevoir des intérêts pour retard de paiement aux taux mensuels de 2,5% à compter du jour suivant la date d’échéance et jusqu’à la date de paiement effectif. »
Les intérêts demandés par [O] [P] concernent la période portent sur une période courant du 26 décembre 2024 (date d’exigibilité de la facture du 26 novembre 2024) au 21 mai 2025, date à laquelle la facture a effectivement été réglée.
En conséquence,
Nous condamnerons [H] à verser à [O] [P] à titre provisionnel, les intérêts contractuels au taux mensuel de 2,5 % sur la somme de 5 141,83 € à compter du 27 décembre 2024 (jour suivant la date d’échéance de la facture) au 21 mai 2025, date de son règlement intervenu, déboutant du surplus.
Sur les frais de recouvrement dont le remboursement est demandé par [O] [P]
S’agissant des frais de recouvrement amiable exposés par le conseil de [O] [P]
Nous dirons que les mises en demeures effectuées justifient les frais exposés de 165, 75 €.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « toute entreprise débitrice qui règle une facture après l’expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement ».
Cette indemnité forfaitaire est fixée par le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 à 40 €.
Nous observons que [O] [P] demande l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement pour la facture du 26 novembre 2024.
En conséquence,
Nous condamnerons à titre provisionnel [Localité 3] à verser à [O] [P] la somme de 206,77 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»
Le tribunal observe :
Que la capitalisation des intérêts est demandée par [O] [P] selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, relatives à l’anatocisme ci-dessus rappelées. Nous observons que les intérêts portent sur une période courant du 26 décembre 2024 au 21 mai 2025, date à laquelle la facture a effectivement été réglée, soit une durée de moins de 5 mois, inférieure au délai d’un an prévu à l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, [O] [P] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons [H] à payer à [O] [P] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens.
[Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
* Disons que le juge des référés est compétent pour connaître de cette affaire ;
* Condamnons à titre provisionnel la SAS [H] à verser à la SAS [O] [P] CERTIFICATION FRANCE les intérêts contractuels au taux au taux mensuel de 2,5 % sur la somme de 5 141,83 € à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’au ) au 21 mai 2025 ;
* Condamnons à titre provisionnel la SAS [H] à verser à la SAS [O] [P] CERTIFICATION France la somme de de 206,77 € au titre des frais de recouvrement ;
* Disons qu’il n’y a lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Déboutons [H] de ses demandes ;
* Condamnons à titre provisionnel la SAS [H] à verser à la SAS [O] [P] CERTIFICATION FRANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS [H] aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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