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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 mars 2026, n° 2026R00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
[…]
la procédure accélérée au fond
RG : 2026R00235
DEMANDEUR
M. [Q] [N] [Adresse 1] comparant par Me [O] [G] [Adresse 2] et par Me Sébastien [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS MEUBLES [Y] [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Aurélie BOULBIN [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 19 mars 2026, devant Mme Mylène LEROUX Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond et sans recours.
EXPOSE DES FAITS
La SAS MEUBLES [Y], dont l’objet est la conception, fabrication, commercialisation, négociation de tous meubles, objets de décoration et travaux d’ébénisterie, a pour associé Monsieur [Q] [N], détenteur de 749 actions, soit 14,98 % du capital social. Les statuts de la société prévoient une clause d’exclusion (article 15) permettant l’exclusion d’un associé notamment en cas d’exercice d’une activité concurrente.
Le 10 juin 2025, l’assemblée générale ordinaire de la SAS MEUBLES [Y] a décidé d’exclure Monsieur [Q] [N] au motif qu’il exerçait une activité concurrente. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée du 23 mai 2025, l’informant de l’exclusion envisagée et de sa possibilité de présenter ses observations.
Le 23 septembre 2025, la société a proposé à Monsieur [N] un prix de rachat de ses 749 actions établi à 28.986 €. Ce montant a été rejeté par Monsieur [N], par lettre recommandée du 3 octobre 2025, sans qu’il formule de contre-proposition.
En l’absence d’accord entre les parties sur le prix de cession des actions, Monsieur [N] a saisi le président du tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de désignation d’un expert judiciaire en application de l’article 1843-4 du code civil, afin de déterminer la valeur de ses actions.
La société MEUBLES [Y] ne s’oppose pas à cette désignation mais demande que les frais de la procédure soient mis à la charge du demandeur.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 13 février 2026, Monsieur [Q] [N] a assigné la SAS MEUBLES [Y] devant le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins de désignation d’un expert chargé de déterminer le prix de cession de ses actions dans la société, en application de l’article 1843-4 du code civil. Il demande également la condamnation de la société aux dépens et à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 mars 2026, la SAS MEUBLES [Y] reconnaît la nécessité de désigner un expert mais demande que Monsieur [N] soit condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, au motif que la demande d’expertise est rendue nécessaire par le refus du demandeur de se prononcer sur un prix de rachat.
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions échangées, notant que le demandeur sollicite la désignation d’un expert pour la fixation du prix de ses actions, tandis que le défendeur s’y oppose sur le plan des frais et demande une condamnation au profit de la société.
SUR QUOI :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande d’expertise découle ici du désaccord manifeste entre les parties quant à la valeur des actions détenues par Monsieur [N], alors même que les statuts de la société prévoient expressément que le prix de cession en cas d’exclusion doit être fixé conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Les parties conviennent de la nécessité d’une expertise pour déterminer objectivement la valeur des actions, mais ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un expert ni sur un prix. Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour trancher souverainement sur la valeur économique des titres sociaux, notamment en matière d’évaluation d’entreprise.
Il existe donc un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, tout en réservant les conclusions des parties quant aux frais et dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Disons qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et débouterons les parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
DÉSIGNONS [K] [H], demeurant [Adresse 7] – téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : – en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties et les conseils qu’elles auront désignés pour se faire assister lors des opérations d’expertise, notamment Avocats et Experts-Comptables, et recueillir leurs explications et observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Se faire remettre toute pièce juridique, comptable, financière, contractuelle ou autre, plus généralement tous les documents utiles qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Déterminer le prix de cession ou de rachat des 749 actions détenues par Monsieur [Q] [N] dans la SAS MEUBLES [Y] ;
* Répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillis ;
* Déposer un pré-rapport aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif ;
FIXONS à une somme à définir par protocole à établir avec les parties la provision à verser par chacune des parties, laquelle devra être consignée à parts égales entre les mains de l’expert dans le mois suivant la signification de la présente, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que les frais d’expertise seront supportés à parts égales par Monsieur [Q] [N] et la SAS MEUBLES [Y], conformément aux statuts de la société ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif aux parties dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
Disons que l’expert remettra son pré-rapport simultanément à toutes les parties, et leur fixera un délai pour qu’elles lui communiquent leurs derniers dires,
DISONS n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.
La minute de la présente décision est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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