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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2024F00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL OFFICE DU DÔME – NOTAIRES [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par SELARL AVOXA NANTES – Me Gwendal RIVALAN [Adresse 3] 44200 [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [J] INFORMATIQUE [Adresse 5] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 6] et par SELARL ARGUO AVOCATS – Me Nathalie SIU-BILLOT [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL Office du Dôme (ci-après [U]), domiciliée à [Localité 1], est un office notarial.
La SAS [J] Informatique (ci-après [J]), domiciliée à [Localité 2], exerce une activité de prestations informatiques.
Les parties sont en relations commerciales depuis plusieurs années.
Courant 2020, les parties conviennent de la mise en œuvre d’une nouvelle solution informatique nommée «Signature» destinée à la rédaction d’actes notariés, en lieu et place d’une solution existante dite « FNA ».
Suite à des difficultés dans le développement de la solution, [U] demande par courrier du 28 décembre 2020 la résolution du contrat, et sollicite de [J] des propositions d’indemnisation amiable du préjudice subi.
Par un courrier de [J] en date du 20 avril 2021, retourné par [U] avec visa « bon pour accord », les parties régularisent un protocole d’accord (ci-après le Protocole) comprenant :
l’indemnisation par [J] du temps passé et des difficultés fonctionnelles rencontrées par [U], pour un montant de 67 000 € ;
* l’indemnisation par [J] des pertes d’exploitation subies par [U] pendant les mois d’exploitation de la solution Signature du 15 septembre 2020 au 4 novembre 2020 ;
* la signature par [U] d’un nouveau contrat pour la solution FNA.
Le premier et le troisième point du Protocole ont été exécutés, le second concernant l’indemnisation des pertes d’exploitation faisant l’objet du présent litige.
Par lettre du 4 août 2022, [U] communique à titre de justificatif des éléments comptables et sollicite de [J] au titre de ce second point de l’accord, le versement de la somme de 60 000 €.
Par LRAR du 12 septembre 2022, [J] demande la communication de justificatifs complémentaires, indiquant que les pièces précédemment communiquées étaient insuffisantes pour justifier du préjudice auprès de son assureur.
Suite à d’autres échanges qui ne modifient pas l’état dans lequel se présente le litige, par LRAR en date du 5 octobre 2023, [U] met [J] en demeure de lui payer la somme de 60 000 €.
En vain
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024 remis à personne habilitée, [U] fait assigner [J] devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des affaires économiques).
[U], par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 19 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 et 2044 et suivants du code civil ;
* La recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence et à titre principal :
* Ordonner l’exécution forcée de l’accord transactionnel officialisé entre les parties par courrier du 21 avril 2021 ;
* Condamner [J] à lui payer la somme de 60 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise comptable visant à déterminer le montant de la perte d’exploitation subie par [U] à l’occasion du déploiement de la solution « Signature » par [J] ;
* Juger que les frais d’expertise seront intégralement supportés par [J] ;
En tout état de cause :
* Condamner [J] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Débouter [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner [J] à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
[J], par dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°2 déposées à l’audience du 14 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1192 et 1304 du code civil,
Vu les articles 9 et 146 du code de procédure civile,
* Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution forcée de l’accord transactionnel du 20 avril 2021 ;
* Juger l’action d'[U] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
* Débouter [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [U] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2025, le tribunal observe que :
* le litige, tel qu’il est présenté par les parties, porte exclusivement sur l’interprétation et l’exécution du Protocole ;
* il s’ensuit que les discussions sur les responsabilités dans l’échec du projet et celles sur la couverture par l’assureur RC de [J] d’une éventuelle indemnisation d'[U] sont sans objet dans le cadre du présent litige.
Les parties expriment leur accord sur ce qui précède.
Sur la demande principale d'[U]
[U] expose que
* aux termes des articles 1217 et 2044 du code civil, le Protocole a valeur de contrat, de sorte que [J] doit s’y conformer, à défaut de quoi [U] est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ;
* [J] ne peut ajouter postérieurement une condition de « recevabilité » du règlement de la somme de 60 000 € convenue au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation en demandant des justificatifs complémentaires ;
* [U] a communiqué, en toute transparence, des pièces tel qu’il était prévu dans l’accord transactionnel.
[J] réplique qu’ [U] est mal fondée dans sa demande en exécution forcée en l’absence d’obligation valable
la vocation de toute obligation valable est d’être exécutée telle qu’elle a été conçue ; en l’espèce, les parties ont assorti l’indemnisation des pertes d’exploitation d’une condition ne souffrant aucune ambiguïté, à savoir la justification du préjudice afférent aux pertes d’exploitation ; [U], en affirmant que les parties s’étaient accordées sur le versement d’une indemnité de 60 000 € sans condition, dénature le Protocole, dont les stipulations sont pourtant claires et précises ;
* aucune des quatre pièces fournies par [U] ne constitue la justification desdites pertes, qui répondent à des prescriptions comptables bien précises ;
* il n’y a en conséquence aucune obligation juridiquement valable qui imposerait à [J] d’indemniser [U] à hauteur de 60 000 €,
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Le point litigieux du protocole d’accord en date du 20 avril 2021, versé aux débats, est rédigé par [J] comme suit :
« – Indemnisation [par [J]] de soixante mille Euros (60 000.00) liée aux pertes d’exploitation que vous auriez subies pendant les mois d’exploitation dudit logiciel Signature (15 septembre 2020 au 4 novembre 2020).
Nous vous invitons à nous fournir toutes pièces et tous éléments chiffrés pour justifier du préjudice que vous alléguez à ce titre. »
Le tribunal relève d’une part l’emploi du conditionnel « que vous auriez subies » dans la première phrase, et d’autre part la demande de justificatifs dans la deuxième phrase, demande qui ne peut se justifier que si l’existence et la justification du préjudice d'[U] au titre des pertes d’exploitation sont posées comme conditions préalables à l’indemnisation par [J].
[U] verse aux débats un courrier à [J] en date du 1 er février 2023, mentionnant « Nous avons bien compris qu’effectivement nous étions dans l’obligation de justifier le préjudice par toutes pièces ou éléments chiffrés. »
Le tribunal dira que les termes reproduits ci-dessus constituent une reconnaissance explicite du caractère conditionnel de l’indemnisation litigieuse, soumise à la preuve d’un préjudice de pertes d’exploitation, dont la charge incomber à [G]
[U] verse aux débats, à titre de justificatifs de ses pertes d’exploitation, des graphiques comparant certaines données comptables d'[U] d’une part entre l’année 2020 et l’année 2019, et d’autre part pour l’année 2020 entre [U] et d’autres offices notariaux de taille comparable. Selon [U], ces graphiques démontrent que le produit d’exploitation d'[U] réalisé entre septembre et novembre 2020, période d’utilisation de la solution informatique objet du litige, est de 5,4% inférieur (soit 83 630 €) à la même période en 2019, alors que l’activité était dans une période de croissance.
Le tribunal relève à l’audience que ces justificatifs sont établis par [U], sans que ni l’origine des informations, ni le traitement qui en est fait ne soit expliqués ou attestés. En vertu du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », le tribunal dira que ces éléments ne peuvent être reçus comme preuve du préjudice de pertes d’exploitation allégué par [G]
[U], à l’audience du 23 janvier 2025, n’explique pas pourquoi elle n’a pas été en mesure de produire des éléments probants, tels des pièces comptables ou attestation de son expert--comptable.
Le tribunal dira qu'[U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice « pertes d’exploitation ».
En conséquence, le tribunal déboutera [U] de sa demande de condamner [J] à lui payer la somme de 60 000 €, outre intérêts.
Sur la demande subsidiaire d’expertise formée par [U]
[U] expose que
* elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise comptable aux frais de [J] ;
* elle se réserve la possibilité de solliciter une indemnisation définitive tenant compte des sommes retenues par l’Expert judiciaire, sans être tenue de se limiter à l’accord transactionnel forfaitaire désormais contesté par [J].
[J] réplique que
* la charge de la preuve incombe à [U], demandeur à l’exécution forcée ; [U] doit i) prouver conformément à la loi « les faits nécessaires au succès de la prétention » et ii) produire cette preuve dans une démarche spontanée, le juge n’étant pas tenu de réclamer les pièces justificatives à l’appui des allégations ;
* l’obligation subordonnée à l’accomplissement d’une condition disparait lorsque la condition n’a pas été satisfaite faute de preuve, de sorte que la demande d’expertise est injustifiée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Le tribunal a dit supra qu'[U], à qui, en qualité de demandeur et aux termes du protocole, incombe la charge de la preuve d’un préjudice « pertes d’exploitation », échoue à rapporter cette preuve.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, [U] n’est pas fondé à solliciter une mesure d’expertise pour suppléer sa défaillance dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboutera [U] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d'[U] de dommages et intérêts
[U] fonde sa demande sur l’article 1231-6 du code civil et l’inexécution par [J] de ses obligations au titre du protocole du 20 avril 2021
Au vu de la décision qu’il rendra, le tribunal déboutera [U] de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, [J] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [U] à payer à [J] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [U], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL Office du Dôme de sa demande de condamner la SAS [J] Informatique à lui payer la somme de 60 000 €, outre intérêts ;
* Déboute la SARL Office du Dôme de sa demande d’expertise judiciaire ;
* Déboute la SARL Office du Dôme de sa demande de dommages-intérêts ;
* Condamne la SARL Office du Dôme à payer à la SAS [J] Informatique la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL Office du Dôme aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. [O] de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [O] [S] et M. [H] [T], (M. [S] [O] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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