Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 19 sept. 2025, n° 2025040521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025040521 03/09/2025
ENTRE : la SA LIXXBAIL, N° Siren 682039078, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L98)
ET : la SARL TRADEURO, N° Siren 529882482, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 27 mai 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER qu’en application des stipulations de l’article 9.1a des contrats de crédit-bail n° 396680BN0 et n° 398648BN0, la résiliation de plein droit est intervenue le 22 février 2024 ;
CONDAMNER la société TRADEURO à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 94.637,97 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 58.319,83 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 396680BN0 :
* 4.157,37 € HT soit 4.957,94 € TTC au titre du loyer intercalaire pour la période du 02 novembre 2023 au 10 novembre 2023 (228,45 € HT, soit 274,14 € HT), des frais de montage (300,00 € HT, soit 360,00 € TTC), des quatre loyers mensuels impayés du mois de novembre 2023 au mois de février 2024 (4 x 868,58 € HT = 3.474,32 € HT, soit 4.169,20 € TTC) et des primes d’assurance groupe au titre de ces mêmes mois (4 x 38,65 € non-soumis à TVA = 154,60 € non-soumis à TVA);
* 410,86 € au titre des frais accessoires, soit 250,36 € au titre des frais de recouvrement et 111,30 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de de l’échéancier des loyers et à l’article 2.11 des conditions générales) et 49,20 € au titre des frais de traitement du RIB falsifié ;
* 44.125,86 € HT, soit 52.951,03 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit [(44 loyers HT restant à échoir x 868,58 € HT) = 38.217,52 € HT, soit 45.863,02 € TTC + (5 % des loyers
[…]
* 36.318,14 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 398648BN0 :
* 4.157,37 € HT soit 4.957,94 € TTC au titre du loyer intercalaire pour la période du 02 novembre 2023 au 10 novembre 2023 (228,45 € HT, soit 274,14 € HT), des frais de montage (300,00 € HT, soit 360,00 € TTC), des quatre loyers mensuels impayés du mois de novembre 2023 au mois de février 2024 (4 x 868,58 € HT = 3.474,32 € HT, soit 4.169,20 € TTC) et des primes d’assurance groupe au titre de ces mêmes mois (4 x 38,65 € non-soumis à TVA = 154,60 € non-soumis à TVA);
* 409,17 € au titre des frais accessoires, soit 250,36 € au titre des frais de recouvrement et 109,61 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de de l’échéancier des loyers et à l’article 2.11 des conditions générales) et 49,20 € au titre des frais de traitement du RIB falsifié ;
* 44.125,86 6 HT, soit 52.951,03 6 TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit [(44 loyers HT restant à échoir x 868,58 € HT) = 38.217,52 € HT, soit 45.861,02 € TTC + (5 % des loyers échus impayés primes d’assurance groupe incluses et des loyers restant à échoir soit ((4.157,37 € HT au titre des loyers échus impayés et 38.217,52 € HT au titre des loyers à échoir)) = 2.118,74 € HT, soit 2.542,49 € TTC) + (3.789,60 € HT, soit 4.547,52 € TTC au titre de la valeur résiduelle)].
Total provisoire : 48.665,93 6 HT, soit 58.318,14 6 TTC
* 18.333,33 6 HT, soit 22.000,00 6 TTC au titre du prix de vente du véhicule après reprise ;
TOTAL : 30.332,60 6 HT, soit 36.318,14 6 TTC
CONDAMNER la société TRADEURO à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 20 € par jours de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société LIXXBAIL le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle fourgon 35S[Immatriculation 1], châssis n° ZCFCB35BX05534301, immatriculé provisoirement [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 8255 émise le 27 octobre 2023 par la société UTILITAIRE SERVICE ;
AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de crédit- bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société TRADEURO à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, la partie défenderesse n’a pas comparu. Après entendu la partie demanderesse, le président a annoncé que son ordonnance serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par :
1/ Contrat de crédit-bail n°396680BN0
* Facture n° 8255 et certificat d’immatriculation (contrat n°396680BN0)
* Échéancier des loyers et Plaquette tarifaire (contrat n°396680BN0)
* Procès-verbal de réception du véhicule (contrat n°396680BN0)
2/ Contrat de crédit-bail n°398648BN0
* Facture n° 8258 et certificat d’immatriculation (contrat n° 398648BN0)
* Échéancier des loyers et Plaquette tarifaire (contrat n°398648BN0)
* Procès-verbal de réception du véhicule (contrat n°396680BN0)
3/ Mises en demeure visant la clause de résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail par courriers RAR et simples en date du 13 février 2024
4/ Notification de la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail par courriers RAR et simples en dates du 22 février 2024 et décomptes de créance
5/ Décompte actualisé (contrat n° 398648BN0)
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, concernant le contrat de crédit-bail n°396680BN0, sachant que nous accorderons la totalité des loyers restant à échoir, il ne sera pas fait droit à la somme de 4 547,52 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule.
Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Constatons qu’en application des stipulations de l’article 9.1a des contrats de crédit-bail n° 396680BN0 et n° 398648BN0, la résiliation de plein droit est intervenue le 22 février 2024 ;
Condamnons la société TRADEURO à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 90 090,45€ TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 53 772,31 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 396680BN0 :
* 4.157,37 € HT soit 4.957,94 € TTC au titre du loyer intercalaire pour la période du 02 novembre 2023 au 10 novembre 2023 (228,45 € HT, soit 274,14 € HT), des frais de montage (300,00 € HT, soit 360,00 € TTC), des quatre loyers mensuels impayés du mois de novembre 2023 au mois de février 2024 (4 x 868,58 € HT = 3.474,32 € HT, soit 4.169,20 € TTC) et des primes d’assurance groupe au titre de ces mêmes mois (4 x 38,65 € non-soumis à TVA = 154,60 € non-soumis à TVA);
* 410,86 € au titre des frais accessoires, soit 250,36 € au titre des frais de recouvrement et 111,30 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de de l’échéancier des loyers et à l’article 2.11 des conditions générales) et 49,20 € au titre des frais de traitement du RIB falsifié ;
* 44.125,86 € HT, soit 52.951,03 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit [(44 loyers HT restant à échoir x 868,58 € HT) = 38.217,52 € HT, soit 45.863,02 € TTC + (5 % des loyers échus impayés primes d’assurance groupe incluses et des loyers restant à échoir soit ((4.157,37 € HT au titre des loyers échus impayés et 38.217,52 € HT au titre des loyers à échoir)) = 2.118,74 € HT, soit 2.542,49 € TTC);
* 36.318,14 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 398648BN0 :
* 4.157,37 € HT soit 4.957,94 € TTC au titre du loyer intercalaire pour la période du 02 novembre 2023 au 10 novembre 2023 (228,45 € HT, soit 274,14 € HT), des frais de montage (300,00 € HT, soit 360,00 € TTC), des quatre loyers mensuels impayés du mois de novembre 2023 au mois de février 2024 (4 x 868,58 € HT = 3.474,32 € HT, soit 4.169,20 € TTC) et des primes d’assurance groupe au titre de ces mêmes mois (4 x 38,65 € non-soumis à TVA = 154,60 € non-soumis à TVA);
* 409,17 € au titre des frais accessoires, soit 250,36 € au titre des frais de recouvrement et 109,61 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de de l’échéancier des loyers et à l’article 2.11 des conditions générales) et 49,20 € au titre des frais de traitement du RIB falsifié ;
* 44.125,86 6 HT, soit 52.951,03 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit [(44 loyers HT restant à échoir x 868,58 € HT) = 38.217,52 € HT, soit 45.861,02 € TTC + (5 % des loyers échus impayés primes d’assurance groupe incluses et des loyers restant à échoir soit ((4.157,37 € HT au titre des loyers échus impayés et 38.217,52 € HT au titre des loyers à échoir)) = 2.118,74 € HT, soit 2.542,49 € TTC) + (3.789,60 € HT, soit 4.547,52 € TTC au titre de la valeur résiduelle)]
* diminué de 18.333,33 € HT, soit 22.000,00 € TTC au titre du prix de vente du véhicule après reprise ;
Condamnons la société TRADEURO à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 20 € par jours de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance pendant un délai de 30 jours, à la société LIXXBAIL le véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle fourgon 35S[Immatriculation 1], châssis n° ZCFCB35BX05534301, immatriculé provisoirement [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 8255 émise le 27 octobre 2023 par la société UTILITAIRE SERVICE ;
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Autorisons la société LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de crédit- bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamnons la SARL TRADEURO à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SARL TRADEURO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Désistement d'instance ·
- Diffusion ·
- Transporteur ·
- Assurances ·
- Propriété ·
- Procédure civile ·
- Intérêt de retard ·
- Lettre de voiture ·
- Voiture
- Océan ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Cessation ·
- Ouverture
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Relations publiques ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Eau potable ·
- Référé ·
- Demande ·
- Alimentation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Édition ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Echo ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance
- Résolution ·
- Créance ·
- Ministère public ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.