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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2026, n° 2024R01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2026
RG n° : 2024R01405
DEMANDEUR
SAS C2EPRIME [Adresse 1] comparant par CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [W] [Adresse 3] Chez Mr [K] [Adresse 4] comparant par Me [G] [Y] [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits et procédure ;
La société C2EPrime, demanderesse, sollicite voir ordonnée la rétractation d’une ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre
La demanderesse précise que C2EPrime assiste ses clients dans la réalisation d’économies d’énergie subventionnés par le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) qui permet un financement de travaux. Le capital de cette société est détenu à parts égales par trois actionnaires, dont la SARL [W], holding unipersonnelle de Monsieur [F] [B], qui estime ne plus pouvoir exercer ses droits d’actionnaire.
C2EPrime rappelle que la présente procédure s’inscrit dans un cadre général de multiplicité de procédures, et notamment un lourd contentieux entre C2EPrime et la société [W] sur des faits de concurrence déloyale résultant d’un détournement de l’activité de C2EPrime au bénéfice d’une société tierce avec laquelle le dirigeant d'[W] a des liens établis.
Les contentieux entre les parties portent notamment sur la convocation de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que par ordonnance en date du 29 novembre 2024 rendue sur le fondement des articles 874 et 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de céans a fait droit à la requête de la société [W] sollicitant la désignation d’un mandataire ad’hoc, en l’occurrence la SELARL Basse aux fins de convoquer une assemblée générale de la société C2EPrime avec détermination d’un ordre du jour comportant notamment l’approbation des comptes de l’exercice cos le 30 septembre 2023.
La demanderesse soutient que le recours à une procédure contradictoire n’est pas justifié en l’occurrence, la dérogation au principe du contradictoire devant être vérifiée par le juge et devant être caractérisée dans l’ordonnance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et la circonstance que le débat puisse avoir lieu dans le cadre d’une action en rétractation ne suffisant pas à justifier l’absence de vérification précitée.
Au surplus, pour C2EPrime, il n’existe pas de motif légitime justifiant la mesure ordonnée, faute d’urgence et du fait que la mesure est dépourvue d’utilité au motif que les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2023 ont déjà été approuvés. Ainsi, la requête s’analyse en une procédure abusive qui conduira à l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour la défenderesse, l’ordonnance a bien été prise au regard de circonstances justifiant l’exception au contradictoire au regard de l’urgence établie à prendre des mesures et à garantir l’absence de risque de disparition ou de destruction de preuves.
En l’occurrence, les circonstances examinées par le président du tribunal lui ont permis de constater que la société [W] en sa qualité d’actionnaire, avait des difficultés à obtenir les documents sociaux et exercer ses droits d’actionnaire, et que l’activité de C2EPrime était totalement paralysée du fait de la mésentente entre associés, le président de C2EPrime ayant refusé de faire droit à la demande de conciliation obligatoire prévue aux statuts.
Qu’au surplus, le risque de disparition de pièces et preuves a bien été constaté par le président du tribunal, pour des documents comptables dont la sincérité n’est pas avérée, et en l’absence de dépôt des comptes annuels sociaux pour les exercices 2024 et 2025.
Enfin, la défenderesse précise qu’elle ne fait qu’exercer ses droits en justice qui n’a aucun caractère fautif, et qu’ainsi la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Discussion ;
Il est établi et d’ailleurs non contesté par les parties que les relations entre les actionnaires de la société C2EPrime, s’inscrivent dans un cadre conflictuel donnant lieu à de multiples procédures et portant sur divers différends de nature diverse.
Il est également établi que dans ce contexte, ont été communiqué au président du tribunal un ensemble d’éléments établissant sans ambiguïté les difficultés entre actionnaires, et en particulier les courriels et courriers en date des 31 octobre, 16 novembre, 28 novembre 2023, 5 février, 27 mars, 15 avril, 18 avril et 29 juillet 2024, qui établissent suffisamment et manifestement, et sans qu’il appartienne au juge statuant par la voie des référés d’en examiner la pertinence au fond,
Qu’est également établi et surabondamment le blocage de l’activité de la société C2EPrime et le risque corrélatif, dans un contexte manifestement très conflictuel, de prendre les mesures permettant d’une part, d’assurer la pérennité de la société, d’autre part, de combattre le risque
de voir certains éléments de nature comptable se rapportant aux comptes sociaux ne plus être disponibles.
Qu’au regard de ces circonstance de fait et de droit établies, et en particulier l’urgence et la nécessité de conserver les documents sociaux, c’est à juste titre que le président du tribunal des affaires économiques de Nanterre, a pu, sur le fondement de l’article 874 du code de procédure civile, ordonner la convocation d’une assemblée générale des associés et nommer à cet effet un mandataire ad’hoc, en précisant l’ordre du jour à examiner.
Que pour les raisons qui précèdent, nous ne ferons pas droit à la demande de rétractation de l’ordonnance critiquée formée par la société C2EPrime
Par ces Motifs ;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de la société C2EPrime de rétractation de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre,
Condamnons la société C2EPrime à verser à la société [W] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamnons la société C2EPrime,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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