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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2025001788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001788
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Evry : 542 097 522
Partie demanderesse : assistée de Maître Éric BOHBOT, Avocat (D430) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS AMB LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 914 187 299, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA CA CONSUMER FINANCE a une activité de services financiers, hors assurance et caisses de retraite (ci-après le « loueur »).
La société AMB LOCATION a une activité de commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (ci-après le « locataire »).
Le 25 août 2023, par acte sous seing privé, le loueur et le locataire ont signé électroniquement un contrat de crédit-bail, pour une durée de 37 mois, portant sur une moto de marque HONDA modèle ADV 720, acquise par le loueur pour un montant de 14 331 € TTC, qui a été livré le même jour.
Le 13 février 2024, par lettre en RAR, le loueur a mis en demeure le locataire de régler dans un délai de 15 jours les sommes dues et l’a informé, qu’à défaut de paiement, le contrat sera résilié, avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Le 11 mars 2024, le loueur a notifié au locataire la résiliation du contrat.
Le 5 novembre 2024, le loueur a informé le locataire qu’il lui devait la somme de 12 517,13 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
La SA CA CONSUMER FINANCE, par acte du 2 janvier 2025, a assigné la SAS AMB LOCATION en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
* Condamner la société AMB LOCATION à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 12.517,13 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 11 mars 2024, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société AMB LOCATION à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, la moto de marque HONDA modèle ADV 720, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ladite moto en quelques mains, ou en quelques lieux qu’elle se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente de la moto sera porté au crédit du compte de la société AMB LOCATION.
A titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société AMB LOCATION le 25 août 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner la société AMB LOCATION à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 12.517,13 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 11 mars 2024, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société AMB LOCATION à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, la moto de marque HONDA modèle ADV 720, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ladite moto en quelques mains, ou en quelques lieux qu’elle se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente de la moto sera porté au crédit du compte de la société AMB LOCATION.
En tout état de cause :
* Condamner la société AMB LOCATION aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner la société AMB LOCATION au paiement d’une somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AMB LOCATION, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée aux différentes audiences de mise en état.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 mars 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire,
par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
L’exposé des faits et le dispositif de l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu’au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence, la régularité et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence territoriale du tribunal
Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal dit qu’il est compétent.
Sur la régularité
CONSUMER FINANCE a assigné AMB par acte du 2 janvier 2025 à l’adresse du siège social, dans les conditions de l’article 659 du CPC, le défendeur y étant inconnu, le gérant présent lors d’un second passage ayant indiqué que la société n’était plus domiciliée à cette adresse, et les recherches du commissaire de justice s’étant avérées infructueuses.
Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur en date du 16 mars 2025 confirmant que la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l’article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il s’en déduit que l’action de CONSUMER FINANCE est recevable.
En conséquence, le tribunal dit qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le loueur verse aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat de crédit-bail n° 65301295493 électroniquement signé le 25 août 2023 par le locataire avec l’enveloppe de preuve de la signature produite par Docusign, étrangère à la cause ;
* La facture d’achat de la moto d’un montant de 14 331 €, datée du 23 novembre 2023 ;
* Le procès-verbal de livraison du 25 août 2023 dument signé par le locataire mentionnant une livraison le 14 novembre 2023 ;
* L’historique de compte mentionnant un premier paiement le 23 novembre 2023 ;
* La mise en demeure préalable à la résiliation du contrat du 13 février 2024 pour régler la somme de 748,91 € ;
* La lettre du 11 mars 2024 de résiliation du contrat ;
* La lettre du 5 novembre 2024 demandant au locataire le paiement de la somme de 12 517,13€.
L’article 15 du contrat de crédit-bail stipule que « (…) En cas de non-paiement d’une somme à son échéance par le Crédit preneur [locataire], le Crédit bailleur [loueur] est en droit à tout moment après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification de résoudre le contrat de plein droit. La résolution de plein droit entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues notifiées par lettre recommandée demande d’accusé de réception » et précise, outre la restitution du véhicule, les indemnités de résiliation qui sont dues par le locataire.
Le tribunal relève que (i) le locataire n’a pas payé ses échéances dues malgré la mise en demeure, préalable à la résiliation du contrat, envoyée par le loueur par lettre en RAR, avec l’AR, le 13 février 2024, (ii) le loueur produit la lettre simple de résiliation qui a bien été envoyée le 11 mars 2024, soit plus de 15 jours après la mise de demeure et (iii) en ne se présentant pas, le défendeur ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat a bien été effective, à compter du 11 mars 2024, conformément aux termes du contrat et dans les formes prescrites par celui-ci.
Sur le montant de la créance
Le loueur n’apporte pas la preuve de l’envoi au locataire, avant l’assignation, de l’indemnité due par lui suite à la résiliation du contrat, par conséquent le détail du calcul de cette indemnité et la date effective à partir de laquelle les intérêts seront calculés sont ceux de l’assignation du 2 janvier 2025, ce que reconnaît le demandeur à l’audience.
L’assignation précise le décompte de créance de 12 517,13 € TTC qui se décompose comme suit :
* 1 loyer échu et impayé TTC du 4 mars 2024 : 325,03 €
* Mensualité d’assurance échue et impayée sur le loyer du 4 mars 2024 : 32,95 €
* Loyers à échoir (33 loyers à échoir entre le 8 avril 2024 et le 2 janvier 2027, terme du contrat, soit 33 x 325,02 € HT) : 10.726,05 €
* Option d’achat finale (conformément aux termes du contrat, correspond à 10 % du prix d’achat TTC de la moto, soit : 14.331 € x 10 %) : 1 433,10 €.
Sur le loyer et la prime d’assurance impayés Le loueur demande le règlement au titre (i) du loyer échu et non payé au 8 mars 2023 la somme de 325,03 € TTC et (ii) de la prime d’assurance échue et non payée la somme de 32,95 €. Ces demandes sont conformes aux stipulations du contrat.
* Sur les loyers à échoir
Le tribunal relève que, au visa de l’article II du contrat, le contrat a débuté à la date de livraison de la moto, soit le 14 novembre 2023 pour une durée de 37 mois, et qu’il reste après le loyer impayé du mois de mars 2024, soit après 5 mois de contrat, 32 loyers à échoir, et non 33 comme l’allègue le loueur, soit (32 x 325,02 € =) 10 400,64 € HT.
* Sur l’option d’achat finale
Le loueur demande le paiement d’une somme de 1 433,10 € correspondant au montant de l’option d’achat finale du contrat. Or, au visa de l’article VIII du contrat, la moto, objet du litige, est la propriété du loueur ; le loueur ne peut demander le paiement d’une option d’achat qui n’a plus vocation à être exercée puisqu’au visa de l’article XII du contrat cette option doit être faite 60 jours avant la fin du contrat.
Le tribunal dit que la créance du loueur d’un montant de (325,03 + 32,95 + 10 400,64 =) 10 758,62 € est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal relève que (i) le loueur demande la restitution de la moto sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, (ii) l’absence de réponse du locataire depuis mars 2024 aux demandes de restitution de la moto justifie qu’une mesure d’astreinte soit imposée au locataire.
Par conséquent, le tribunal :
* Condamnera AMB LOCATION à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 758,62
€ outre intérêts au taux légal, à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, déboutant du surplus ;
* Condamnera AMB LOCATION à restituer à ses frais la moto de marque HONDA modèle ADV 720 et ce à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir pour une durée de 60 jours au terme de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant du surplus ;
* Laissera au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte ;
* Dira qu’à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, le loueur sera fondé à appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelque lieu qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu.
Sur les dépens
AMB LOCATION, succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AMB LOCATION à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS AMB LOCATION à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 10 758,62 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 2 janvier 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamne la SAS AMB LOCATION à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la moto de marque HONDA modèle ADV 720, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement pour une durée de 60 jours au terme de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
* Laisse au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte ;
* Dit qu’à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du présent jugement, la SA CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à
appréhender ladite moto en quelques mains, ou en quelques lieux qu’elle se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ;
* Condamne la SAS AMB LOCATION à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS AMB LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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