Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 3 avr. 2025, n° 2025008074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025008074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LD
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry TABARDEL Vice-Président, Mme Laurence DUBOIS Commis greffier.
Ordonnance réputée contradictoire rendue par mise ä disposition au Greffe le 3 avril 2025 par M. Thierry TABARDEL Vice-Président. qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis greffier, a qui la minute a été remise
2025008074 – ENTRE – la SAS LEFEBVRE TEXTILE [Adresse 6] demanderesse représentée par Maitre Aymeric DRUESNE Avocat ä LILLE, substituée a l’audience par Maitre Matthieu MASSE Avocat a LILLE
ET -
la BNP PARIBAS [Adresse 3] défenderesse comparant par Maitre Nicolas BAUCH LABESSE Avocat [Adresse 7]
la société AL BARKA FABRICS PRIVATE_LIMITED [Adresse 1] PAKISTAN défenderesse comparant par Maitre Marc LADREIT DE LACHARRIERE Avocat [Adresse 8]
la société DAWOOD EXPORTS (PVT) Ltd [Adresse 11] défenderesse comparant par Maitre Marc LADREIT DE LACHARRIERE Avocat [Adresse 8]
la BANK AL HABIB LIMITED [Adresse 19] PAKISTAN défenderesse défaillante
la société HABIB METROPOLITAN BANK AI-Manzoor Building, [Adresse 5] défenderesse défaillante
la société HABIB BANK HBL Tower,[Adresse 20] PAKISTAN défenderesse défaillante
la CAISSE D’EPARGNE_ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France [Adresse 10] intervenante volontaire comparant par Maitre Jacques-Eric MARTINOT Avocat a LILLE
la banque CIC NORD OUEST [Adresse 9] défenderesse comparant par Maitre Martine VANDENBUSSCHE Avocat a LILLE
la société NATIXIS [Adresse 12] défenderesse comparant par Maitre Jacques-Eric MARTINOT Avocat ä LILLE
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France [Adresse 2] défenderesse représentée par Maitre Martine MESPELAERE Avocat a LILLE, substituée ä l’audience par Maitre Luce DUJARDIN Avocat a LILLE
AFFAIRE : I.EFEBVRE TEXTIL.E / BNP PARIBAS. AL. BARKA. DAW(XOD. BANK AL. HABIB LIMITED. HABIB METROPOLITAN BANK, HABIB BANK. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France. CIC NORD OUEST. NATIXIS. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL. NORD DE FraNCe. LCL. CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN, NATIONAL. BANK OF PAKISTAN, BANK OF PUNJAB. UNITED BANK LTD et MEE7AN BANK LIMITED
le LCL CREDIT LYONNAIS [Adresse 4] défendeur comparant par Maitre COURREGE GACHUCHA Avocat [Adresse 17] et ayant pour postulant Maitre Laure WAREMBOURG Avocat a LILLE
la société_ASKARI BANK LIMITED [Adresse 13] PAKISTAN défenderesse défaillante
la société NATIONAL BANK OF PAKISTAN NBP Building, [Adresse 16] PAKISTAN défenderesse défaillante
la_société BANK_OF_PUNJAB [Adresse 14] PAKISTAN défenderesse défaillante
la société UNITED BANK LTD UBL, [Adresse 15] PAKISTAN défenderesse défaillante
la société MEEZAN BANK LIMITED [Adresse 18] PAKISTAN défenderesse défaillante.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société LEFEBVRE TEXTILE est une société qui bénéfice d’une ancienneté de plus de 100 ans dans le textile. Elle propose une vaste gamme de produits de linge de maison, sous la marque TODAY, et de décoration, sous la marque FACTORY, qu’elle distribue auprés de nombreuses enseignes nationales et internationales.
Parmi ces enseignes figure la société ACTION qui exploite de nombreux magasins de harddiscount sur le territoire francais.
Pour la fabrication de ses produits dédiés a la literie, la société LEFEBVRE TEXTILE est en relations contractuelles avec des sociétés situées au PAKISTAN.
Parmi les sociétés auprés desquelles la société LEFEBVRE FRERES passe des commandes figurent: la société DAWOOD EXPORTS PVT et AL BARKA FABRICS PRIVATE LIMITED.
La société LEFEBVRE TEXTILE a fait signer a ses fabricants un contrat intitulé en septembre 2024 avec ces sociétés.
Dans ces contrats, il est stipulé notamment : .
La société ACTION a passé plusieurs commande auprés de la société LEFEBVRE TEXTILE de plusieurs produits de literie, notamment des housses de matelas, de couettes et d’oreillers d’octobre 2023 a aoüt 2024.
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL. BARKA, DAWOOD. BANK AL. HABIB LIMITED, HABIB METROPOLITAN BANK._ HABIB BANK._ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France. CIC NORD OUEST. NATIXIS. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FraNCe. LCL. CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL. BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB, UNITED BANK LTD et MEEZAN BANK L.IMITED
Pour chaque commande, la société LEFEBVRE TEXTILE répartissait sa fabrication entre la société AL BARKA et la société DAWOOD. Elle distingue en interne ses commandes par l’utilisation des rubriques ACTION 19, ACTION 20 et ACTION 21 et sous rubriques DROP 1 et DROP 2.
Dans chacune des feuilles d’instructions, la société LEFEBVRE TEXTILE a précisé que les produits devaient étre en 100 % coton.
Les commandes auprés des fabricants pakistanais ont été assurées par le recours ä des lettres de crédits documentaires dont certaines n’ont pas été honorées.
Le montant total garanti par ces lettres de crédit est de 2 981 810.00 £.
Durant la production des textiles commandés par la société LEFEBVRE TEXTILE, des tests de conformité sont effectués et transmis a celle-ci. Ces tests sont destinés ä s’assurer que les caractéristiques des produits sont conformes aux feuilles d’instruction adressées aux fabricants.
La société SGS PAKISTAN s’est chargée de ces tests pour lesquels elle n’a jamais relevé la moindre défaillance. Elle a toujours confirmé que les tissus étaient composés de 100 % coton.
En fin d’année 2024,la société ACTION a contacté la société LEFEBVRE TEXTILE pour lui indiquer que les produits qu’elle avait commandés n’étaient pas conformes aux exigences de spécificités exprimées et que les tissus comportaient une quantité de polyester.
La société ACTION a donc refusé de prendre livraison des commandes en cours.
La société LEFEBVRE TEXTILE a alors mandaté le laboratoire TEXTILE DU CAMBRAISIS pour analyser des échantillons des produits fabriqués par les sociétés AL BARKA et DAWOOD.
Les résultats seraient accablants puisqu’ils mettraient en exergue une présence majoritaire de polyester alors qu’il ne devait pas y en avoir du tout.
Au-dela de la composition des tissus, les défauts de conformité concerneraient également les étiquettes cousues sur les produits et le packaging, ce qui les rendraient impropres a la vente.
Compte tenu de ces défauts de conformité graves qui mettraient en péril la possibilité de vendre les produits ä d’autres clients et qui menaceraient de mettre un terme a la relation commerciale avec la société ACTION qui est l’un de ses principaux clients, la société LEFEBVRE TEXTILE engage, par ailleurs, une action en référé fondée sur l’article 145 du CPC aux fins d’ordonner une expertise sur les produits fabriqués par les sociétés AL BARKA et dawood et de chiffrer les préjudices subis.
Selon la société LEFEBVRE TEXTILE, il y a une urgence plus vitale : celle de suspendre les paiements des lettres de crédits documentaires compte tenu de l’inexécution contractuelle des bénéficiaires de ces lettres et des conséquences financiéres dramatiques qu’ils provoqueraient sur la société LEFEBVRE FRERES dont la pérennité en serait obérée.
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL BARKA. DAWOOD. BANK AL HABIB LIMITED. HABIB METROPOLITAN BANK. HABIB BANK. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France. CIC NORD OUEST. NATIXIS._CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FranCe, LCL. CREDIT L.YONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL BANK OF PAKISTAN, BANK OF PUNJAB. UNITED BANK ITD et MEEZAN BANK LIMITED
La société LEFEBVRE TEXTILE a donc déposé deux requétes aux fins d’étre autorisé a assigner en référé d’heure a heure et, par ordonnance en date des 12 et 19 février 2025, Monsieur le Président a donc fait droit ä ces requétes.
Les affaires ont été plaidées le 27 février 2025 et l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, statuant en référé, ordonnant la suspension des lettres de crédit concernées a été rendue le 6 mars 2025.
La société LEFEBVRE TEXTILE estime que les vices des produits n’affecteraient pas seulement ceux qui ont été commandés par la société ACTION.
Des représentants des sociétés AL BARKA et DAWOOD ont demandé a étre recus par les dirigeants de la société LEFEBVRE TEXTILE le 11 mars 2025. Ils auraient confirmé connaitre les défauts des produits concus dans leurs ateliers pour la société LEFEBVRE TEXTILE.
Ils auraient cherché ä trouver une solution amiable qui n’aurait pas été trouvée compte tenu de l’ampleur du préjudice qu’aurait subi la société LEFEBVRE TEXTILE et de l’existence d’une procédure en référé expertise qui est diligentée pour apprécier I’étendue des désordres.
Les vices concerneraient tous les produits fabriqués par les sociétés AL BARKA et DAWOOD.
La société MAISON LEFEBVRE,sur le fondement de l’article 873 alinéa 1er du CPC,entend demander a Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, statuant en référé, qu’il ordonne aux banques CIC NORD OUEST, BNP PARIBAS,LCL, NATIXIS, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France et CREDIT AGRICOLE NORD DE France de suspendre l’exécution d’un certain nombre de lettre de crédit documentaire (numéros repris ci-dessous).
La société MAISON LEFEBVRE a donc présenté une nouvelle requéte auprés de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE afin d’étre autorisée & assigner en référé d’heure a heure.
Cette autorisation a été donnée par ordonnance en date du 20 mars 2025 pour une audience du 27 mars 2025.
Par exploit en date du 21 mars 2025,la société LEFEBVRE TEXTILE a fait délivrer assignation en référé d’heure a heure aux sociétés BANQUE CIC NORD OUEST. BNP PARIBAS, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, NATIXIS, CREDIT AGRICOLE NORD DE France, LCL CREDIT LYONNAIS, AL BARKA FABRICS PRIVATE LIMITED, DAWOOD EXPORTS. BANK AL HABIB LIMITED, HABIB METROPOLITAN BANK, HABIB BANK, ASKARI BANK LIMITED, NATIONAL BANK OF PAKISTAN, BANK OF PUNJAB, UNITED BANK LTD et MEEZAN BANK LIMITED pour demander au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du CPC,
Ordonner aux banques CIC NORD OUEST, BNP PARIBAS, LCL, NATIXIS, CREDIT AGRICOLE NORD DE France et CAISSE D’EPARGNE ET DE
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL BARKA, DAWOOD. BANK AL HABIB LIMITED. HABIB METROPOLITAN BANK, HABIB BANK, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France. CIC NORD OUEST, NATIXIS. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FraNCe. LCL. CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB. UNITED BANK LTD et MEEZAN BANK LIMITED
PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de suspendre l’exécution des lettres de crédit documentaire suivantes :
0 L18L24246I000100
0 L18L242601000040
0 L18L242601000050
0 L18L242681000110
0 L18L242681000120
0 L18L242681000150
0 L18L242681000160
0 L18L242681000180
0 L18L242851000040
0 L18L242991000010
0 L18L243131000010
0 L18L243311000030
0 L18L243341000040
0 LC24070000193178
0 LC24100000198208
0 LC24100000198209
0 LC24110000198938
0 LC24110000198944
0 LC24110000198999
0 LC24120000201272
0 L18L242461000130
0 LC2411087652
0 LC24070000193178
0 7LCM2400748
o LCM2400805
0 LCM2401008
0 LC2412088427
0 2011ILC2510408CS
0 2011ILC2409703CS
o LC241 10000198944
0 LI8L24268I000170
o 2011ILC510407CS
dans l’attente du dépöt du rapport d’expertise judiciaire résultant de I’action que la société LEFEBVRE TEXTILE initie devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a l’encontre des sociétés AL BARKA et DAWOOD
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner les sociétés AL BARKA et DAWOOD ä payer a la société LEFEBVRE FERES chacune la somme de 5 000.00 £ Vu les articles 696 et suivants du CPC, Condamner les sociétés AL BARKA et DAWOOD aux entiers frais et dépens d’instance.
Par voie de conclusions, les sociétés DAWOOD EXPORTS et AL BARKA FABRICS
PRIVATE LIMITED nous demandent de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les RUU 600,
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL. BARKA. DAWOOD. BANK AL. HABIB LIMITED. HABIB METROPOLITAN BANK, HABIB BANK. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France. CIC NORD OUEST. NATIXIS, CAISSE REGIONALE DE C’REDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE Francc. LCL CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN, NATIONAL. BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB. UNITED BANK L.TD ct MEEZAN BANK LIMITED
Vu l’article 700 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Donner acte aux sociétés DAWOOD et AL BARKA qu’elles ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
Débouter la société LEFEBVRE TEXTILE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société LEFEBVRE TEXTILE a leur payer une somme de 30 000.00 £ au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société LEFEBVRE TEXTILE á supporter I’intégralité des dépens.
Par voie de conclusions, la BNP PARIBAS nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les RUU 600,
Déclarer sans objet la présente procédure concernant les crédits documentaires émis par la BNP PARIBAS sous les numéros LCM2400748 et LCM2400805,d’ores et déja exécutés, et numéros LCM2400797, d’ores et déja paralysé
Donner acte ä la BNP PARIBAS qu’elle s’en rapporte ä justice sur les demandes relatives au crédit documentaire émis par la BNP PARIBAS sous le numéro LCM2401008
Condamner la société LEFEBVRE TEXTILE au paiement d’une somme de 10 000.00 £ au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société LEFEBVRE TEXTILE a supporter I’intégralité des dépens.
Par voie de conclusions en réponse, la société LCL -LE CREDIT LYONNAIS- nous demande de :
Donner acte a la société LCL -LE CREDIT LYONNAIS- de ce qu’il s’en remet a justice sur les demandes le concernant relatives aux crédits documentaires émis sous les numéros LC2411087652, LC2412088427 et LC2407082495
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par voie de conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1er du CPC.
Vu l’assignation en référé, signifiée le 21 mars 2025,
Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE
France s’en rapporte ä justice sur la mesure sollicitée, étant précisé qu’a l’égard du
CREDIT AGRICOLE NORD DE France,la mesure ne peut porter que sur les lettres
de crédit documentaire ci-aprés : 0 LC24070000193178 => 867.H1958800 piéce adverse 57 o LC24110000198999 => 867.111989100 piece adverse 62 0 LC24110000198944 => 867.111988500 piéce adverse 61 0 LC24100000198208 => 867.H1986400 piéce adverse 58 0 LC24110000198944 => 867.H1988500 piéce adverse 77 0 LC24120000201272 => 867.11900300 piéce adverse 63 0 LC24100000 198209 => H24 19084300 piéce adverse 59
Dépens comme de droit.
Par voie de conclusions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France et NATIXIS nous demandent de :
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL. BARKA, DAWOOD. BANK AL. HABIB LIMITED. HABIB METROPOL.ITAN BANK. HABIB BANK. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FranCe. CIC NORD OUEST. NATIXIS. CAISSE REGIONAL.E DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FranCe. L.CL CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB. UNITED BANK LTD et MEEZAN BANK LIMITED
Vu les Régles et Usances Uniformes relatives au crédits documentaires n° 600, Vu les piéces versées aux débats,
Donner acte a la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France et NATIXIS qu’elles s’en rapportent ä justice quant aux demandes de la société LEFEBVRE TEXTILE portant sur la suspension des crédits documentaires suivant : 0 2011ILC2409703CS o 2011ILC2510407CS 0 2011ILC2510408CS ans le cas ou il serait fait droit a la demande de suspension des crédits documentaires, Ordonner ä NATIXIS de suspendre tout paiement des crédits documentaires portant les références : 0 2011ILC2409703CS 0 2011ILC2510407CS o 2011ILC2510408CS
En tout état de cause, Condamner la société LEFEBVRE TEXTILE a supporter l’intégralité des dépens.
Par voie de conclusions, la BANQUE CIC NORD OUEST nous demande de : Vu l’assignation et les piéces produites,
Vu les Régles et Usances Uniformes (RUU) en vigueur au 1er juillet 2007, Vu le caractére autonome de l’engagement de la banque CIC NORD OUEST émettrice de la lettre de crédit documentaire au profit de la société DAWOOD EXPORTS numéros :
L18L242461000100 [PA n°42] L18L242601000040 [FA n*44] L18L242681000110 [FA n°47] L18L242681000120 [FA n°48] L18L242991000010 [FA n*531 L18L243341000040 [PA n°56]
Vu le caractére autonome de I’engagement de la banque CIC NORD OUEST émettrice de la lettre de crédit documentaire au profit de la société AL BIARKA Fabrics Private Limited numéros:
L18L242601000050 [PA n*45] L18L242681000150 [FA n°49] L18L242681000160 [PA n*50] L18L242681000180 [PA n°51] L18L242851000040 [PA n°52] L18L243131000010 [PA n°54] L18L243131100030 [PA n°55] L18L242461000130 [PA n°42] L18L242681000170 [PA n°78]
Et I’irrévocabilité des engagements pris,
Prendre acte que la banque CIC NORD OUEST s’en rapporte a la décision qui sera rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE saisi de la demande de suspension des lettres de crédit documentaire
Condamner la Société LEFEBVRE TEXTILE a payer au CIC NORD OUEST la somme de 1.000 euros a chacune sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société LEFEBVRE TEXTILE aux entiers frais et dépens.
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL. BARKA. DAWOOD. BANK AL. HABIB LIMITED. HABIB METROPOLITAN BANK, HABIB BANK. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France. CIC NORD OUEST. NATIXIS. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL. NORD DE FranCe. LCL CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB. UNITED BANK LTD cI MEEZAN BANK LIMITED
Les sociétés BANK AL HABIB LIMITED, HABIB METROPOLITAN BANK,HABIB BANK, ASKARI BANK LIMITED, NATIONAL BANK OF PAKISTAN, BANK OF PUNJAB,UNITED BANK LTD et MEEZAN BANK LIMITED n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 27 mars 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société LEFEBVRE TEXTILE :
Le juge des référés est compétent pour prononcer des interdictions de faire compte tenu du dommage imminent que les actes pourraient provoqués s’ils n’étaient pas suspendus.
Il a été démontré que les produits fabriques par la sociétés AL BARKA et DAWOOD n’étaient pas conformes aux exigences de la société ACTION, client historique et important de la société LEFEBVRE TEXTILE.
Elle a eu recours aux lettres de crédits documentaires (LCD) pour financer les productions et les banques émettrices sont tenues du paiement ä échéance des sommes prévues dans ces LCD.
Si aucune décision de justice provisoire n’intervient pour bloquer le paiement de ces crédits documentaires, les fonds seront versés au PAKISTAN sans aucun espoir, pour la société LEFEBVRE TEXTILE, de les recouvrer a l’issue d’une action en responsabilité qu’elle pourrait engager a l’encontre des sociétés AL BARKA et DAWOOD.
Si les fonds sont versés alors que la société LEFEBVRE TEXTILE ne peut pas vendre sa marchandise qui n’est pas conforme, elle va se trouver dans une situation extrémement préoccupante ou elle sera amenée a rembourser les banques émettrices sans pouvoir procéder a des entrées de trésorerie pour honorer ses dettes.
Pour la BNP PARIBAS,
Un crédit documentaire s’analyse en un crédit par signature que la banque consent ä son client, en s’obligeant personnellement, irrévocablement et indépendamment de la relation de base, ä régler une somme d’argent déterminée au profit d’un bénéficiaire. sous la condition de présentation des documents requis par la lettre de crédit.
La banque n’a pas a rechercher si le bénéficiaire ou le donneur d’ordre a respecté ses obligations respectives au titre du contrat commercial de base, mais doit se limiter ä vérifier si la présentation documentaire qui lui est faite, est apparemment conforme au regard tant des documents listés, que des mentions requises par la lettre de crédit.
Pour autant, il est possible qu’en cas de fraude et en application de l’adage , le crédit documentaire puisse étre paralysé.
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL. BARKA, DAWOOD. BANK AL. HABIB LIMITED. HABIB METROPOL.ITAN BANK, HABIB BANK. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France. CIC NORD OUEST. NATIXIS. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FranCe. LCL CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL. BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB. UNITED BANK LTD et MEEZAN BANK LIMITED
Cette fraude devra cependant concerner les documents eux-mémes, puisque la banque n’a pas a connaitre du contrat sous-jacent. Elle peut étre matérialisée quand un ou plusieurs documents sont falsifiés, ou intellectuelle quand les énonciations d’un ou plusieurs documents authentiques ne sont pas sincéres.
Il faut, en outre, que la fraude soit, non seulement, vraisemblable mais certaine.
La procédure est sans objet pour les crédits documentaires LCM2400748, LCM2400805 et LCM2400797.
Les deux crédits documentaires LCM2400748 et LCM2400805 ont d’ores et déja été réglés par la BNP PARIBAS.
Le crédit documentaire LCM2400797 fait déja 1'objet d’une suspension obtenue aux termes de l’ordonnance du 6 mars 2025.
Il résulte des régles régissant la matiére et d’une jurisprudence constante ä cet égard qu’un éventuel différend commercial au sujet de la marchandise livrée, voire une fraude affectant le contrat de base, sont inopposables a la banque tenue personnellement et indépendamment, au titre du seul crédit documentaire.
La demande de suspension de l’exécution du crédit documentaire ne peut donc étre accueillie qu’a la double condition :
D’une part, que les irrégularités évoquées par la société LEFEBVRE TEXTILE concerne les documents transmis dans le cadre du crédit documentaire dont il est cherché la paralysie D’autre part, de l’absence de négociation et de réalisation du crédit.
Tiers au contrat sous-jacent et simple banque émettrice, la BNP PARIBAS ne peut que s’en rapporter a justice quant a toute demande de suspension du crédit documentaire LCM2401008.
Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France et NATIXIS,
Un crédit documentaire s’analyse en un crédit par signature que la banque consent a son client, en s’obligeant personnellement, irrévocablement et indépendamment de la relation de base, ä régler une somme d’argent déterminée au profit d’un bénéficiaire, sous la condition de présentation des documents requis par la lettre de crédit.
La banque n’a pas a rechercher si le bénéficiaire ou le donneur d’ordre a respecté ses obligations respectives au titre du contrat commercial de base, mais doit se limiter a vérifier si la présentation documentaire qui lui est faite, est apparemment conforme au regard tant des documents listés, que des mentions requises par la lettre de crédit.
En matiére de crédit irrévocable réalisable par négociation, le crédit est réalisé, c’est-a-dire payé, dés lors qu’une banque autorisée ä négocier a effectivement procédé a cette négociation en avancant au bénéficiaire le montant du crédit documentaire. Corrélativement, la banque
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL. BARKA, DAWOOD. BANK AL HABIB LIMITED. HABIB METROPOLITAN BANK. HABIB BANK. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France. CIC NORD OUEST, NATIXIS. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FranCe. LCL CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL BANK OF PAKISTAN, BANK OF PUNJAB, UNITED BANK LTD et MEEZAN BANK LIMITED
émettrice est dés lors personnellement et irrévocablement engagée ä assurer le remboursement de la banque négociatrice a l’échéance fixée.
En cas de négociation d’un crédit documentaire, la date de réalisation du crédit correspond donc a la date de négociation, a laquelle le bénéficiaire est payé.
En conséquence, la fraude ne peut faire échec au paiement que si celui-ci n’est pas encore intervenu, et donc si la preuve est rapportée avant la négociation du crédit documentaire par la banque désignée.
La CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France et NATIXIS entendent s’en remettre a justice quant a I’existence d’une fraude susceptible d’affecter la sincérité des documents présentés par le bénéficiaire du crédit documentaire et, par voie de conséquence, sur la suspension des crédits documentaires ouverts au profit de la société DAWOOD portant les références :
0 2011ILC2409703CS
0 2011ILC2510407CS
0 2011ILC2510408CS.
Dans le cas ou la suspension des crédits documentaires serait ordonnée, il est sollicité la reprise expresse des trois références indiquées ci-dessus.
Pour le CIC NORD OUEST,
Le CIC NORD OUEST ne conteste pas étre la banque qui a émis la lettre de crédit documentaire au profit des sociétés DAWOOD EXPORTS et AL BARKA FABRICS PRIVATE LIMITED, portant sur les numéros suivants :
Au profit de la société DAWOOD EXPORTS : 0 L18L242461000100 [PA n°42] 0 L18L242601000040 [PA n°44] 0 L18L242681000110 [PA n°47] 0 L18L242681000120 [PA n°48] 0 L18L242991000010 [PA n"53] 0 L18L243341000040 [PA n°56] Au profit de la société AL BARKA Fabrics Private Limited : 0 L18L242601000050 [PA n°45] 0 L18L242681000150 [PA n*49] 0 L18L242681000160 [PA n°50] 0 L18L242681000180 [PA n*51] 0 L18L242851000040 [PA n°52] 0 L18L243131000010 [PA n°54] 0 L18L243131100030 [PA n°55] 0 L18L242461000130 [PA n°42] 0 L18L242681000170 [PA n*78].
Elle entend rappeler que le caractére autonome de l’engagement qu’elle a pris en qualité de banquier émetteur d’un crédit irrévocable qui I’oblige directement ä l’égard du vendeur. Elle ne pourrait pour cette raison refuser l’exécution de son engagement envers les bénéficiaires du crédit documentaire s’ils en faisaient la demande.
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTHLE / BNP PARIBAS. AL BARKA. DAWOOD. BANK AI. HABIB LIMITED. HABIB METROPOLITAN BANK, HABIB BANK. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FranCe. CIC NORD OUEST. NATIXIS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FraNCe, LCL CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAI. BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB. UNITED BANK LTD ct MEEZAN BANK LIMITED
En conséquence, le CIC NORD OUEST, tenu par la réglementation RUU, ne peut que s’en rapporter a la sagesse du Président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE s’agissant de la demande de suspension requise par la société LEFEBVRE TEXTILE quant a I’exécution des lettres de crédits documentaires émises au bénéfice des sociétés DAWOOD EXPORTS et AL BARKA FABRICS PRIVATE LIMITED.
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France,
Elle s’en rapporte a justice sur le bien fondé des mesures demandées par la société LEFEBVRE TEXTILE dans le cadre des dispositions de l’article 873 alinéa 1er du code de commerce.
Elle précise toutefois que la mesure ne peut concerner que les lettres de crédits documentaires émises par le CREDIT AGRICOLE NORD DE France,la liste figurant au dispositif de l’assignation délivrée a la requéte de la société LEFEBVRE TEXTILE n’apportant pas cette précision.
Les références de la société LEFEBVRE TEXTILE doit étre complétées par la référence SWIFT de la lettre documentaire qui figurent sur les piéces de l’assignation de facon ä éviter tout débat entre les banques, a savoir :
0 LC24070000193178 => 867.H1958800 piéce adverse 57
0 LC24110000198999 => 867.111989100 piéce adverse 62
0 LC24110000198944 => 867.111988500 piéce adverse 61
0 LC24100000198208 => 867.H1986400 piéce adverse 58
0 LC24110000198944 => 867.H1988500 piéce adverse 77
0 LC24120000201272 => 867.11900300 piéce adverse 63
0 LC24100000 198209 => H24 19084300 piéce adverse 59.
Pour le LCL -CREDIT LYONNAIS-,
Il est concerné par les demandes de la société LEFEBVRE TEXTILE relatives a trois lettres de crédits documentaires (L/C) réalisables par négociation. dont il est la banque émettrice. a savoir : LC2411087652, LC2412088427 et LC2407082495.
Le LCL a, antérieurement, a l’introduction de la présente procédure, procédé a des paiements au titre de la L/C n° 2407082495 a la suite d’expéditions partielles.
En conséquence, ce n’est qu’a hauteur du solde du montant de l’ouverture du crédit documentaire relative a cette L/C, qui s’éléve a ce jour a 71 175.0s €, que peut &tre examinée la demande de la société LEFEBVRE TEXTILE.
Le LCL est étranger aux litiges opposant le donneur d’ordre aux bénéficiaires.
Il s’en remet a justice sur les demandes le concernant.
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL BARKA. DAWOOD. BANK AL HABIB LIMITED. HABIB METROPOLITAN BANK, HABIB BANK, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, CIC NORD OUEST. NATIXIS. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL. NORD DE FraNCe. LCL CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL. BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB. UNITED BANK LTD et MEEZAN BANK I.IMITED
Pour les sociétés DAWOOD et AL BARKA,
En raison de I’autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d’ordre ne peut en paralyser l’exécution lorsqu’il est stipulé irrévocable, qu’en établissant une fraude manifeste portant sur la mise en place ou I’exécution de ce crédit documentaire.
La fraude qui doit étre prise en compte est seulement celle affectant les documents d’un crédit documentaire.
La société LEFEBVRE TEXTILE prétend uniquement que la société ACTION aurait refusé la livraison de certains produits qui contiendraient du polyester et qui ne seraient donc pas en .
La société LEFEBVRE TEXTILE, outre le fait qu’elle ne rapport pas la moindre preuve concernant ce prétendu refus opposé par la société ACTION (ni courrier ni mail du client final ACTION), se contente d’indiquer dans le cadre de la présente procédure que .
La société LEFEBVRE TEXTILE procéde par voie d’allégations sans rapporter la moindre preuve.
C’est de maniére totalement infondée que la société LEFEBVRE TEXTILE entend se prévaloir d’un prétendu refus de marchandises du client ACTION pour paralyser le paiement d’autres crédits documentaires qui ne sont aucunement liés ä ce client, et ce, dans l’attente d’un rapport d’expertise qui ne vise aucunement ces produits.
La société LEFEBVRE TEXTILE prétend avoir soumis a un test en laboratoire un échantillon de marchandises destinées au client final ACTION.
Il est surprenant que ce test soit intervenu plusieurs mois aprés la réception des marchandises par la société LEFEBVRE TEXTILE et, alors méme, que tout au long de la chaine de production, les contrles qualité effectués par la société LEFEBVRE TEXTILE par le biais de sa filiale pakistanaise TODAY HOME PAKISTAN n’ont rien révélé.
Rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’échantillon soumis au teste dont se prévaut la société LEFEBVRE TEXTILE concerne des marchandises livrées par les sociétés DAWOOD et AL BARKA.
La société LEFEBVRE TEXTILE argue d’un dommage imminent en prétendant que les marchandises livrées par DAWOOD et AL BARKA pourraient encourir un refus de livraison des autres distributeurs non concernés par le client ACTION.
Cela en se fondant sur un rapport d’expertise a venir qui lui devra porter sur les marchandises destinées au client ACTION. Cette situation est totalement contradictoire et hypothétique ne saurait étre considérée par le juge des référés comme un au sens de 1'article 873 alinéa 2 du CPC.
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AI. BARKA. DAWOOD. BANK AL HABIB L.IMITED. HABIB METROPOLITAN BANK, HABIB BANK. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, CIC NORD OUEST, NATIXIS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France. LCL CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB. UNITED BANK LTD et MEEZAN BANK LIMITED
La société LEFEBVRE TEXTILE devra étre déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
La société LEFEBVRE TEXTILE a obtenu une ordonnance en date du 20 mars 2025 a obtenu 1'autorisation d’assigner en référé d’heure ä heure la BNP PARIBAS, la société AL BARKA FABRICS PRIVATE LIMITED, la société DAWOOD EXPORTS, la BANK AL HABIB LIMITED,la société HABIB METROPOLITAN BANK, la société HABIB BANK, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, la BANQUE CIC NORD OUEST,la société NATIXIS, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France,le LCL CREDIT LYONNAIS, la société ASKARI BANK LIMITED,la société NATIONAL BANK OF PAKISTAN,la BANK OF PUNJAB,la société UNITED BANK LTD et la société MEEZAN BANK LIMITED afin de voir ordonner aux banques CIC NORD OUEST, BNP PARIBAS, LCL, NATIXIS, CREDIT AGRICOLE NORD DE France et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France de suspendre l’exécution d’un certain nombre de lettres de crédits documentaires dans l’attente du dépöt du rapport d’expertise judiciaire résultant de I’action que la société LEFEBVRE TEXTILE initie devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a l’encontre des sociétés AL BARKA et DAWOOD.
Selon la société LEFEBVRE TEXTILE, les sociétés AL BARKA et DAWOOD lui auraient livrées de la marchandise contenant du polyester alors qu’elle aurait commandé du .
Il ressort des débats et des piéces versées qu’il n’est pas apporté la preuve de la nonconformité des marchandises litigieuses.
L’expertise sollicitée ne vise que les commandes ACTION, alors que la plupart des lettres de crédits documentaires visent d’autres clients.
Les marchandises, obiet des lettres de crédits documentaires, ont fait l’objet d’un controle qualité réalisé par une filiale de la société LEFEBVRE TEXTILE.
Nous déboutons donc la société LEFEBVRE TEXTILE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Les sociétés AL BARKA FABRICS PVT LTD,DAWOOD EXPORTS PVT LTD,la BNP PARIBAS et le CIC NORD OUEST ayant engagé des frais pour faire valoir leurs droits, nous condamnons la société LEFEBVRE TEXTILE a payer :
Aux sociétés AL BARKA FABRICS PVT LTD et DAWOOD EXPORTS PVT LTD la somme de 2 000.00 €
A la BNP PARIBAS la somme de 1 000.00 €
Au CIC NORD OUEST la somme de 1 000.00 €
et ce, au titre de l’article 700 du CPC.
Nous mettons les dépens de la présente instance a la partie qui succombe, soit a la charge de la société LEFEBVRE TEXTILE.
AFFAIRE : LEFEBVRE TEXTILE / BNP PARIBAS. AL. BARKA, DAWOOD. BANK AL HABIB LIMITED. HABIB METROPOLITAN BANK. HABIB BANK._CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France. CIC NORD OUEST. NATIXIS. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL.E MUTUEL NORD DE FranCe. L.CL CREDIT LYONNAIS. ASKARI BANK OF PAKISTAN. NATIONAL BANK OF PAKISTAN. BANK OF PUNJAB. UNITED BANK LTD ct MEEZAN BANK LIMITED
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise ä disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties a se pourvoir, AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du code de procédure civile DEBOUTONS la société LEFEBVRE TEXTILE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNONS la société LEFEBVRE TEXTILE á payer :
Aux sociétés AL BARKA FABRICS PVT LTD et DAWOOD EXPORTS PVT LTD la somme de 2 000.00 € A la BNP PARIBAS la somme de 1 000.00 £ Au CIC NORD OUEST la somme de 1 000.00 £, et ce, au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS la société LEFEBVRE TEXTILE aux entiers frais et dépens de 1'instance, liquidés ä la somme de 281.05 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Videosurveillance ·
- Matériel ·
- Achat ·
- Qualités ·
- Facture ·
- Siège social ·
- Intérêt de retard ·
- Signification
- Archives ·
- Société générale ·
- Commerce ·
- Archivage ·
- Contrats ·
- Plan de cession ·
- Facture ·
- Conservation ·
- Exécution provisoire ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Affrètement ·
- Transport routier ·
- Liquidateur ·
- Poids total autorisé ·
- Matériel de transport ·
- Transport ·
- Représentants des salariés
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exploit ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Application ·
- Juridiction competente ·
- Créance ·
- Cadre ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile
- Menuiserie ·
- Prorata ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Entreprise ·
- Évacuation des déchets ·
- Facture ·
- Compte ·
- Commune ·
- Dépense
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Capacité ·
- Résultat ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Plan
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Renouvellement ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.