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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 26 nov. 2025, n° 2025012467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025012467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/37/46*
R.G. : 2025012467 P.C. : 2025-922
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Attendu que par jugement du 7.09.2022, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SARL [H] [V]
Adresse du siège social : [Adresse 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 790214761 (2020B02412)
Attendu que par jugement du 13.09.2023, le Tribunal de céans a arrêté le plan de continuation de ladite société ;
Attendu que Maître [D] [O] de la SELARL [D] [O], a été désigné Commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que Monsieur [J] [M], Représentant légal de la Société a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et a comparu ;
Attendu que Maître [D] [O] de la SELARL [D] [O], ès qualités de mandataire judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES, un rapport tendant à voir prononcer la résolution du plan en raison de la non exécution des conditions stipulées à savoir :
Le plan de redressement par continuation de la SARL [H] [V] a été homologué par votre Tribunal en date du 13 septembre 2023, nonobstant les demandes formulées, la société n’a pas pu verser la totalité de la provision nécessaire au règlement de la seconde échéance du plan de redressement qui était exigible le 13 septembre 2025,
En réponse à la mise en demeure adressée le 15 octobre dernier, le dirigeant a confirmé que la situation de trésorerie est de plus en plus tendue depuis de nombreux mois, qu’il lui est impossible de régler l’échéance et qu’il poursuivait tous ses efforts pour finaliser un projet de cession du fonds de commerce ;
Qu’une promesse de cession a en effet été signée fin septembre 2025 moyennant le prix de 320.000,00 Euros mais sous diverses conditions suspensives, telles que l’accord de votre Tribunal mais aussi le financement du candidat cessionnaire dont l’étude du dossier devrait pouvoir aboutir à une réponse de la banque fin novembre 2025,
Qu’elle demande donc de bien prononcer la résolution du plan de la SARL [H] [V] et son placement en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [J] [M], Représentant légal de la Société confirme au Tribunal qu’il a de nouvelles dettes sociales et constate une baisse de la fréquentation depuis le mois de mars 2025 ;
N’ayant pas de visibilité sur la concrétisation de l’éventuelle cession il souhaite arrêter l’activité et ne s’oppose donc pas à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable à la résolution du plan de la SARL [H] [V] et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Mais Attendu
Qu’il ressort des explication fournies à l’audience un défaut d’exécution du plan de continuation et une absence de perspectives d’activité favorables;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la résolution du plan d’apurement du passif, de mettre fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article l 626-27 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Attendu que le Tribunal constate que la liquidation judiciaire simplifiée n’est pas applicable ;
Attendu que conformément à l’article 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à 36 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Monsieur le Procureur de la République, régulièrement avisé ;
Vu le rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Prononce la résolution du plan de :
SARL [H] [V]
[Adresse 1]
Met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan et du représentant des créanciers ;
Ouvre une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE sans période d’observation conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de : SARL [H] [V]
[Adresse 1]
Désigne en qualité de Juge-Commissaire : Madame Caroline BOUTIER Juge,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [D] [O] DE LA SELARL CECILE JOUIN [Adresse 2]
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R641-27 et R644-1 du Code de Commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce ;
FIXE la date de cessation des paiements au 26/11/2025 ;
FIXE à 36 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les conditions de l’article L643-9 du Code de Commerce ;
DIT que conformément à l’article L 626-37 III du Code de Commerce les créanciers qui avaient été soumis au plan de continuation sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ;
DIT que le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers qui n’ont pas été soumis au plan d’avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce au 26/11/2028 la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée,
Désigne
SELARL [L]
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce:
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SELARL [L] dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-six novembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre
Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur Luc DUPAS, Juges.
Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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