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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 6 nov. 2025, n° 2024009071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024009071
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
ENTRE : La société NET PLUS NANTES, SARL, dont le [Adresse 1] [Localité 1]. Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition, Représentée par Monsieur [V] [Q], ayant pouvoir.
ET : La société [Z] [J] ET ASSOCIES, SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Représentée par Maître Agathe BELET, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 114)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Véronique FONTAINE, Isabelle THIROT-PINEL, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 03 juillet 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du six novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société NET PLUS NANTES a pour activité le nettoyage de locaux professionnels.
La société [Z] [J] ET ASSOCIES est un cabinet d’architecture.
Le 14 septembre 2017 la société [Z] [J] ET ASSOCIES a signé un contrat avec la société NET PLUS NANTES, à effet au 1 er octobre 2017, pour le nettoyage hebdomadaire de ses locaux professionnels situés à [Localité 2].
La société [Z] [J] ET ASSOCIES n’a pas payé certaines factures de septembre 2023 à juin 2024 aux motifs que certaines prestations n’avaient pas été réalisées, ce que conteste en partie la société NET PLUS NANTES.
Le 27 juin 2024, la société NET PLUS NANTES a envoyé une mise en demeure à la société [Z] [J] ET ASSOCIES pour réclamer le paiement de ses 10 factures impayées pour un montant de 2.502,16 € au plus tard le 5 juillet 2024, et l’a informé dans le cas de nonrèglement que les prestations seront stoppées.
Le 5 juillet 2024, la société NET PLUS NANTES n’ayant reçu aucun règlement de ses factures réclamées a donc suspendu ses prestations auprès de la société [Z] LE [Localité 3] ET ASSOCIES.
La procédure
A la date du 23 juillet 2024, la société NET PLUS NANTES a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société [Z] [J] ET ASSOCIES le paiement de :
En principal, la somme de 2 502,16 €
des intérêts contractuels de 3 fois le taux légal à compter du
01.11.2023
des frais accessoires
d’indemnité forfaitaire de recouvrement 400.00 €
Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 €
Vu l’Ordonnance en date du 06 août 2024 portant injonction de payer pour :
[…]
Cette Ordonnance, a été signifiée le 10 septembre 2024, soit dans les six mois de sa date de signature.
La société [Z] [J] ET ASSOCIES a formé opposition le 24 septembre 2024, soit dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées lors de l’audience du 3 juillet 2025.
La société NET PLUS NANTES demande au Tribunal :
* de rejeter l’opposition de la société [Z] [J] ET ASSOCIES,
* de condamner la société [Z] [J] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2.344.80 € au titre du montant en principal (2.502,16 € en principal – 157,36 € suite accord minoration pour absence), 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, des intérêts au taux de 3 fois le taux légal (conformément à nos CGV article 9), de 500 € au titre de l’article 700, les entiers dépens dont les frais de greffe de 31,80 €, les frais de signification de 75,83 €, les frais de consignation de 95,44 €,
* de débouter la société [Z] [J] ET ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la société NET PLUS NANTES fait plaider les moyens suivants :
1/Sur les absences répertoriées
La société NET PLUS NANTES confirme les 4 prestations réalisées les 6, 13, 20 et 27 mars 2023 et n’émettra pas d’avoir.
Sur la période de septembre et octobre 2023, la société NET PLUS NANTES confirme les absences du 27 septembre, 11 et 18 octobre 2023 et accepte la réduction du montant en principal de 157,36 €.
Enfin, les prestations sur le mois de juin 2024 ont bien été réalisées les 5, 12, 19 et 26 juin, un avoir ne peut être émis.
2/Sur la résiliation du contrat
L’article 5 des CGV signées le 14 septembre 2017 indique que la mise en demeure envoyée à la suite d’une ou plusieurs factures impayées entraine la cessation des prestations.
Ainsi, le contrat a été résilié le 27 juin 2024, date de la mise en demeure conformément aux CGV du contrat.
3/Sur l’indemnité forfaitaire
La demande de la société NET PLUS NANTES d’une indemnité de 40 € par facture impayée est conforme à l’article L.441-10 du code du commerce et suit l’article 9 des CGV de la société.
Ainsi, la demande de 40 € par facture impayée, soit 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire, est maintenu.
4/Sur la demande d’échelonnement
La société [Z] [J] ET ASSOCIES demande un échelonnement sur 24 mois et une réduction des intérêts de retard au taux légal. Cette demande d’échelonnement n’a jamais été demandé auparavant et depuis la mise en demeure du 27 juin 2024, ils ont déjà obtenu un délai d’un an. Quant aux intérêts de retard, ils sont conformes aux CGV signées.
Ainsi, la société NET PLUS NANTES refuse la mise en place d’un échéancier et la réduction des intérêts au taux légal.
Pour résister à ces demandes, la société [Z] [J] ET ASSOCIES soutient :
1/Sur le montant des factures impayées et résiliation du contrat
La société NET PLUS NANTES a émis de septembre 2023 à juin 2024, 10 factures pour un montant total de 2.502,16 € et correspondant à une intervention hebdomadaire. A la fin de chaque intervention l’Agent doit signer le cahier de liaison mis à disposition sur le site d’intervention.
Cependant certaines absences ont été constatées sur le cahier de liaison mais facturées :
* mars 2023 : 2 absences, le 18 et 25 mars, facturées pour 118,02 €;
* septembre et octobre 2023 : le 20 et 27 septembre et le 4 octobre, facturées pour 157,36 € ;
* juin 2024 : aucune intervention sur le cahier mais facturée 259,66 €.
Le cahier de liaison, signé sur place par les intervenants, constitue une preuve directe et contradictoire, à laquelle il
convient d’accorder une valeur probante supérieure au listing informatisé établi unilatéralement par la société NET PLUS NANTES. Ainsi, la société [Z] [J] ET ASSOCIES ne saurait être tenue à verser le prix d’une prestation non fournie.
La société NET PLUS NANTES a mis en demeure le paiement de ses factures mais non de la résolution du contrat.
La société [Z] [J] ET ASSOCIES est donc redevable de la somme de 1.967,12 €.
2/Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société NET PLUS NANTES réclame une indemnité de 40 € pour chaque facture impayée, soit 400 €. Or cette indemnité s’applique une seule fois par réclamation de paiement, et la société [Z] [J] ET ASSOCIES a reçu une seule réclamation, elle n’est donc redevable que d’une seule indemnité forfaitaire de 40 €.
3/Sur la demande de délais de paiement
Au vu de ses difficultés financières, la société [Z] [J] ET ASSOCIES sollicite un échelonnement de sa dette et par attestation de son expert-comptable, celui-ci recommande un échelonnement sur 4 mois.
En conséquence, la société [Z] [J] ET ASSOCIES demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1226 du code civil, 1353 alinéa 1 du code civil, 1343-5 du code civil, Vu les pièces,
* Débouter la société NET PLUS NANTES de ses demandes à l’encontre de la société [Z] [J] ET ASSOCIES,
* Dire que le contrat a pris fin le 29 mai 2024,
* Réduire la condamnation de la société [Z] [J] ET ASSOCIES à la somme de 1.942,50 € au titre des factures impayées,
* Fixer l’indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme de 40 €, et les intérêts au seul taux légal,
* Autoriser la société [Z] [J] ET ASSOCIES à verser la somme due, avec intérêt au taux légal, en 4 mensualités de 485,62 € à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Laisser à la charge de chacune des parties, les frais qu’elle a engagés au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur le montant des factures impayées
Le Tribunal observe :
* Au point 7 du contrat de service signé est précisé qu’un cahier
de liaison est mis à disposition sur le site de la prestation et « est consulté par l’agent à chaque prise de service. Y figurent : … les dates et heures de passage du personnel encadrant et œuvrant… » ;
* Le cahier de liaison est régulièrement daté et signé par l’agent intervenant sur le site ;
* L’absence de signature pour les périodes suivantes :
* septembre et octobre 2023 : 3 absences le 20 et 27 septembre et le 4 octobre
* juin 2024 : aucune date d’intervention ni signature de l’agent
* En mars 2023 : une intervention hebdomadaire le 3, 10, 17, 24 et 31 avec signature de l’agent :
* En mars 2022 : 2 absences le 18 et 25 ;
* Les pointages présentés par la société NET PLUS NANTES pour le client [Z] [D] est un document informatique interne avec les heures planifiées, les heures réalisées et les absences. Sur plusieurs périodes sont constatées des dates différentes du cahier de liaison ou restées en statut « H.Prév. » ou « Planning ». Aucune autre preuve de réalisation de l’intervention par l’agent n’est apportée aux débats par la société NET PLUS NANTES ;
* Aucun échange entre les sociétés sur des absences d’intervention en juin n’est apporté aux débats.
Le Tribunal considère que, conformément aux conditions du contrat signé par les deux parties, le pointage sur le cahier de liaison tenu sur le site par la société [Z] [J] ASSOCIES et signé régulièrement par l’Agent, employé de NET PLUS NANTES, démontre bien que l’intervention a eu lieu et pourra être retenu en tant que preuve suffisante pour l’émission des facturations.
Ainsi, en mars 2023, l’Agent a signé le cahier de liaison chaque semaine et la facturation a été faite en conséquence pour un mois complet. La société [Z] [J] ET ASSOCIES indique 2 absences, le 18 et le 25 mars 2023, or ces 2 dates ne sont pas inscrites sur l’année 2023 mais apparaissent non signées sur l’année 2022. Le Tribunal retiendra en conséquence, ces deux dates comme travaillées.
Concernant les prestations de septembre et octobre 2023, la société [Z] [J] ET ASSOCIES a relevé 3 absences facturées. La société NET PLUS NANTES reconnait également 3 prestations facturées par erreur, dont deux en septembre et une en octobre, et a accepté une déduction de 157,36 € (soit 52,45 € par prestation).
Enfin, en juin 2024, aucune date d’intervention n’est inscrite sur le cahier de liaison qui est pourtant régulièrement daté et signé. La société NET PLUS NANTES n’était plus payée de ses factures depuis septembre 2023. Face à ces impayés, elle a fait le choix de poursuivre les interventions, et il lui incombait de rappeler à ses agents les consignes de dater et signer le cahier de liaison
chez le client, tel qu’il est prévu dans ses contrats.
Donc, par l’absence de date et signature de l’agent sur le cahier de liaison pour la période de juin, il est considéré qu’aucune intervention n’a été réalisée et que la facture pour le mois de juin 2024 pour un montant de 259,66 € n’est pas justifiée.
[…]
En final, le Tribunal retiendra les montants suivants :
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] [J] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2.085,15 € TTC au titre du montant en principal.
2/Sur l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard
Le Tribunal considère que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue par l’article L.441-10 du code de commerce et précisée par l’article D.441-5 de ce même code est due pour chaque facture.
En application des articles L.441-10, D.441-5 du code de commerce et 9 des CGV, le Tribunal condamnera la société [Z] [J] ET ASSOCIES à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 360 € pour 9 factures, et aux intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
3/Sur la résiliation du contrat
Vu les articles 1217 et suivants du code civil ;
La société [Z] [J] ET ASSOCIES demande de dire que le contrat a pris fin le 29 mai 2024.
Le Tribunal constate que :
* La société [Z] [J] ET ASSOCIES par la cessation du paiement des factures mensuelles à la société NET PLUS NANTES émises de septembre 2023 à juin 2024 a failli à son obligation contractuelle de paiement des prestations réalisées ;
* Aucun échange entre les deux sociétés sur les raisons de la non-réalisation des prestations de juin 2024, n’est produite aux débats ;
* La société NET PLUS NANTES a mis en demeure par courrier du 27 juin 2024, la société [Z] [J] ET ASSOCIES au paiement des 10 factures impayées, et sans paiement de celle-ci a, conformément à l’article 5 des CGV « Résiliation pour défaut de paiement », suspendue les prestations à compter du 4 juillet 2024.
Le Tribunal considère dès lors que les conditions d’application pour la résolution du contrat sont réunies par la notification du 27 juin 2024 avec effet au 4 juillet 2024.
En conséquence, le Tribunal jugera que le contrat a été résolu en date du 4 juillet 2024.
4/Sur la demande d’échelonnement de paiement
La société [Z] [J] ET ASSOCIES, avançant des difficultés de trésorerie, demande un échelonnement de paiement en 4 mensualités.
Le Tribunal constate que la société [Z] [J] ET ASSOCIES n’a réglé aucune facture à la société NET PLUS NANTES depuis octobre 2023. L’attestation de son expert-comptable, datée du 6 mai 2025, indique une trésorerie « encore » fragile au 30 avril 2025 et qu’un règlement en 4 mensualités faciliterait les échéances à venir. Aucun document financier de la société NET PLUS NANTES justifiant des difficultés financières n’est apporté aux débats.
Le Tribunal considère que la société [Z] [J] ET ASSOCIES a déjà bénéficié d’un délai de paiement important depuis la première facture impayée de septembre 2023. Et par ailleurs, aucun élément probant n’a été fourni pour démontrer une situation financière difficile susceptible de justifier l’octroi d’un délai supplémentaire.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [Z] [J] ET ASSOCIES de sa demande d’échelonnement.
5/Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société [Z] [J] ET ASSOCIES, succombant, devra supporter les dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer et d’actes de commissaires de justice ainsi que payer à la société NET PLUS NANTES en équité la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] [J] ET ASSOCIES sera condamnée aux frais du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Condamne
la société [Z] [J] ET ASSOCIES à payer à la société NET PLUS NANTES les sommes indiquées ci-dessous, soit 2 085,15 € et avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter des dates d’échéances indiquées : – 131,15 € TTC avec intérêts à compter du ……………………………..
Condamne la société [Z] [J] ET ASSOCIES à verser à la société NET PLUS NANTES la somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Juge la résolution du contrat en date du 4 juillet 2024 ;
Déboute la société [Z] [J] ET ASSOCIES de sa demande d’échelonnement en 4 mensualités ;
Condamne la société [Z] [J] ET ASSOCIES à payer à la société NET PLUS NANTES la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Z] [J] ET ASSOCIES aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’actes de commissaires de justice ;
Condamne la Société [Z] [J] ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à la somme de 104.34 euros toutes taxes comprises.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 aout 2024 ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, six novembre deux mille vingt-cinq.
Signé électroniquement Jap Greffier.
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