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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 mars 2026, n° 2025R01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions du 3 décembre 2025 de la société CEGID,
* vu les conclusions du 17 novembre 2025 de la société GUAGENTI AUTO.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société CEGID sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 873 du CPC qu’elle condamne la société GUAGENTI AUTO à lui payer la somme de 4 053,39 € TTC outre intérets au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure.
La société CEGID évoque dans ses conclusions qu’elle a parfaitement éxécuté ses engagements contractuels et que la société GUAGENTI AUTO souffre a démontrer une quelconque contestations sérieuses concernant le paiement des factures du logiciel.
De son côté, la société GUAGENTI AUTO sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 835 du CPC qu’elle constate l’existence de contestations sérieuses portant sur le logiciel fournit par la société CEGID et donc qu’elle deboute cette dernière.
La société GUAGENTI AUTO évoque dans ses conclusions que des dysfonctionnement graves ont été constaté lors de l’utilisation du logiciel de la société CEGID. Cette dernière n’aurait pas régler ses dysfonctionnements imposant à la société GUAGENTI AUTO de changer de logiciel.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 873 du CPC dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il appartient à la partie qui l’évoque, en l’espèce la société GUAGENTI AUTO, d’apporter la preuve de ces contestations sérieuses.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le contrat de fourniture
En l’espèce, la société GUAGENTI AUTO a souscrit auprès de la société CEGID un contrat de location de logiciel N°726652 en date du 21 octobre 2023 (Pièce N°1 du demandeur).
Ce contrat est prévu pour une période initiale et incompréssible de 36mois.
Suite à un arret de paiement de l’abonnement par la société GUAGENTI AUTO, la société CEGID l’a mise en demeure par courrier du 22 mai 2025.
La société GUAGENTI AUTO estime que le logiciel ne fournit pas certaine information et produit sa pièce N°1, qui est un mail du 2 avril 2024.
Il convient de constater que la société GUAGENTI AUTO ne démontre pas qu’elle a mis en demeure la société CEGID pour la rectification des dysfonctionnements qu’elle allègue. De plus, la production de l’attestation de l’expert comptable de la société GUAGENTI AUTO stipulant que ce dernier a réalisé des prestations complémentaires en raison de problèmes informatique ne permet pas de justifier d’un manquement de la société CEGID.
La juridiction de céans considère, que la société GUAGENTI AUTO, qui à la charge de la preuve ne démontre pas que les demandes de la société CEGID souffre de contestations sérieuses au sens de l’article 873 du CPC.
En conséquence, il convient donc de condamner la société GUAGENTI AUTO au paiement de la somme de 4 053,39 €TTC outre intérets au taux légal a compter de la date du 22 mai 2022.
L’équité impose d’allouer à la société CEGID la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront à la charge de la société GUAGENTI AUTO.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS que la société GUAGENTI AUTO ne démontre pas de contestations sérieuses au sens de l’article 873 du CPC.
CONDAMNONS la société GUAGENTI AUTO à payer à la société CEGID la somme provisionnelle de 4 053,39 € outre intérets au taux légal à compter du 22 mai 2025 date de la mise en demeure.
CONDAMNONS la société GUAGENTI AUTO à payer à la société CEGID la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS la société GUAGENTI AUTO aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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