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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 23 juil. 2025, n° 2025004458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025004458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/97/98*
R.G. : 2025004458 P.C. : 2025-80
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MAMA.
La représentante légale de l’entreprise a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Madame, [A], [Z], Représentante légale de la Société a comparu en chambre du conseil,
Attendu que Maître, [R], [D] de la SCP MJURIS, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que le passif déclaré à ce jour totalise la somme de 157 436.26 € ;
Que dès le jugement d’ouverture, Madame, [A] a opté pour la diversification de son offre,
Que les perspectives apparaissent extrêmement limitées ;
Que le chiffre d’affaires mensuel en cette saison estivale est de l’ordre de 30 000.00 € Que les résultats historiques ainsi que les données transmises pour l’exercice en cours, constamment déficitaires, interrogent inévitablement la pérennité de l’activité ;
Attendu que Madame, [A], [Z], Représentante légale de la Société, indique au Tribunal :
Qu’elle a retrouvé un poste de salarié ;
Que le maintien de l’activité sur le long terme n’est pas envisageable mais possible sur la période d’été ;
Qu’elle ne s’oppose pas à la demande de conversion en liquidation judiciaire mais souhaite honorer les prestations saisonnières auprès du château de la Frémoire jusqu’à fin août 2025.
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire n’est pas opposé à la demande de conversion en liquidation judiciaire mais défavorable à la poursuite d’activité compte tenu du manque de chiffres ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire avec un maintien de l’activité jusqu’au 31.08.2025, s’il est justifié que ce maintien n’engendrera pas de nouvelles dettes ;
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé.
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis, écrit, de Monsieur le Procureur de la République,
Met fin à la période d’observation.
Ordonne le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations et l’état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à Monsieur le Procureur de la République.
En application des dispositions des articles L631-15 et R631-24 du Code de commerce.
Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SARL, [Adresse 1], [Adresse 2] – activité : Services des traiteurs
avec un maintien de l’activité jusqu’au 31.08.2025 et ce sous le contrôle du liquidateur conformément aux dispositions de l’article l.641-10 du Code de Commerce
Maintient le juge commissaire en fonction.
Nomme SCP MJURIS Représentée par Maître, [R], [D], [Adresse 3] NANTES mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la notification du présent jugement au débiteur en application de l’article R631-24 du code de commerce ainsi qu’à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges.
Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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