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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 11 juin 2025, n° 2025005261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/83/72*
R.G. : 2025005261 P.C. : 2024-712
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025
JUGEMENT DE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
A l’audience du Tribunal de Commerce de NANTES du Mercredi 07 Mai 2025, où étaient présents et siégeaient, Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Monsieur Michel CHAUVET et Monsieur Bruno TARDY, Juges, avec l’assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé,
Que le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Didier SAPIN Président de Chambre, Monsieur Michel CHAUVET et Monsieur Bruno TARDY, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
LE TRIBUNAL,
ATTENDU que l’entreprise ci-après nommée :
SARL JARDINS DE REVE
Adresse du siège social : [Adresse 1]
* Etablissement dans le ressort : [Adresse 2]
* Etablissement dans le ressort : [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
* Etablissement hors ressort : [Adresse 5]
a été appelée à comparaître en chambre du conseil ;
Attendu que Maître NIHOUARN, Avocat à [Localité 2] du cabinet TORRENS AVOCATS, conseil de Monsieur [Y], représensant légal de la société JARDINS DE REVE a comparu ;
Attendu que Maître [I] [J] [I] de la SELAS AJ UP, ès qualités d’Administrateur Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société JARDINS DE REVES, précise aux termes de sa requête que les dispositions de l’article L631-8 du code de commerce prévoient que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ;
Que la date de cessation des paiements est définie à l’article L631-1 du même code est caractérisée par l’impossibilité, pour le débiteur, de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Que l’examen des principales déclarations de créances reçues à ce jour par le mandataire judiciaire fait apparaître qu’un certain nombre de créances demeuraient impayées à la date de cessation des paiements retenue provisoirement par le Tribunal, soit le 25 septembre 2024 ;
Que notamment, il apparaît que la société JARDINS DE REVES se trouvait débitrice envers la MSA d’une créance conséquente à hauteur de 816.725,05€ depuis le premier trimestre 2024;
Que par mail en date du 24 avril 2024 la MSA a écrit à la société en ces termes " les responsables du service recouvrement et contentieux souhaitent savoir de quelle façon vous comptez régler la totalité de la dette (…) à défaut de précisions apportée et de paiement fait au 15.05.2024 au plus tard, une demande de redressement judiciaire sera déposée auprès du Tribunal de commerce de NANTES ";
Que la lecture de ce mail démontre qu’à la date du 24 avril 2024 la MSA avait décidé de rendre exigible la totalité de sa créance, qui faisait dores et déjà partie d’un échéancier, à laquelle la société JARDINS DE REVES ne pouvait manifestement pas faire face avec son actif disponible, démontrant ainsi son état de cessation des paiements ;
Que par réponse mail du 13 mai 2024 la société JARDINS DE REVES proposait de régler sa créance par plusieurs versements, ce qui démontre manifestement l’impossibilité pour
la société JARDINS DE REVES de faire face au passif MSA avec son actif disponible à date puisqu’elle indiquait être dans l’obligation de contracter un prêt pour régler une partie de sa dette et pour une autre partie, en mobilisant de l’actif indisponible immédiatement ;
Que l’échéancier existant n’était, de fait, plus d’actualité dès lors que la MSA sollicitait le 24 avril 2024 le règlement de l’intégralité de sa créance et ce, eu égard des impayés ;
Que si la société JARDINS DE REVES a pu obtenir le prêt escompté et régler la somme affectée à la part salariale de la créance avant le 29 mai 2024, elle n’a pu régler dès le mois de mai 2024 l’intégralité des déclarations sociales nominatives accusant en conséquence un passif sur la part patronale ;
Qu’en outre, il sera noté que, malgré de multiples demandes de la société JARDINS DE REVES auprès de la MSA, cette dernière n’a jamais accepté d’adresser un nouvel échéancier sur le solde de la créance en justifiant sa position sur le fait que la société n’était pas à jour de sa part salariale ;
Que force est de constater que malgré tous les efforts de la société JARDINS DE REVES pour tenter d’honorer sa créance, elle se trouvait manifestement en incapacité de le faire et ce, en l’absence d’actifs disponibles, mobilisables ;Qu’au regard de ces éléments, la société JARDINS DE REVES étaient en état de cessation des paiements et ce depuis, a minima, le 24 avril 2024, date à laquelle la MSA sollicitait le règlement intégral de sa créance ;
Que sur le fondement de l’article L631-8 du code de commerce, il demande donc de bien vouloir reporter la date de cessation des paiements dans le redressement judiciaire de la SARL JARDINS DE REVES au 24 avril 2024 ;
Attendu que Maître François-Xavier NIHOUARN, Avocat à [Localité 2] du cabinet TORRENS AVOCATS, conseil de Monsieur [Y], représensant légal de la société JARDINS DE REVE fait valoir qu’au vu des mails adressés par la MSA, cet organisme connaissait les difficultés de l’entreprise et a donc indûment perçu les sommes versées ;
Attendu que Madame la juge-commissaire émet un avis favorable à la demande présentée ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la république, par écrit, émet un avis favorable à la requête ;
Mais attendu
Que le Tribunal constate que la requête de l’administrateur judiciaire est conforme aux exigences de l’article L631-8 du code de commerce ;
Que les explications fournies à l’audience démontrent que des difficultés financières existaient avant la date provisoire d’état de cessation des paiements fixée par le Tribunal au 25 septembre 2024 ;
Que les échanges entre l’organisme social de la MSA et la société JARDINS DE REVES établissent, au 24 avril 2024, une dette d’un montant de 815.725,05€ dont le règlement intégral était demandé ;
Que cette dette était donc exigible à cette date ;
Que les éléments transmis font état d’un refus de la proposition d’échéancier de la société JARINS DE REVES ;
Qu’en conséquence, le Tribunal constatera que, dès le 24 avril 2024, la société JARDINS DE REVES n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête présentée et de reporter la date de cessation des paiements au 24 avril 2024 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Fait droit à la requête présentée par Maître [I] [J] de la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire ;
Reporte la date de cessation des paiements au 24 Avril 2024 ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi onze juin deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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