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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 2 avr. 2025, n° 2024007955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024007955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/64/38*
R.G. : 2024007955 P.C. : 2024-232
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
A l’audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 26 mars 2025 où étaient présents et siégeaient Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Michel CHAUVET, Juges, avec l’assistance de Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier ;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.
Par jugement en date du 03 avril 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS VALENTINE PRODUCTION.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffe.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Monsieur [A] [J], représentant légal de la SAS VALENTINE PRODUCTION, a comparu en chambre du conseil,
Attendu que Maître [C] [E] de la SELARL [E] MJO, ès qualités de mandataire judiciaire, est représenté par Maître [G] [L], Mandataire Judiciaire salarié, indique au Tribunal :
Qu’une demande de prorogation exceptionnelle a été sollicitée auprès de Monsieur le Procureur de la République mais qu’aucune réponse à cette demande n’a été donnée ;
Qu’à ce jour, la société VALENTINE PRODUCTION ne dispose pas d’une capacité d’auto financement pour faire face aux engagements pris dans le cadre du projet de plan ;
Pour y faire face, il faudra s’appuyer sur un développement significatif de l’activité des filiales, ce qui n’est pas garanti vu le contexte actuel du marché ;
Qu’une conversion en liquidation judiciaire serait préjudiciable aux créanciers, l’adoption du plan pouvant leur laisser espérer un paiement partiel de leurs créances ;
Les charges fixees étant limitées, le risque d’aggravation du passif étant faible, il émet un avis favorable à l’homologation du plan ;
Attendu que Maître FOLLOPE, Avocat à Nantes, conseil de Maître [Y] et la SELARL ASTEREN, Mandataires Judiciaires de la Société NOX pris en leur qualité de contrôleur relève qu’aucun compte de résultat n’a été présenté et qu’il en est de même pour la situation de trésorerie et le bilan 2024.
En l’état, les contrôleurs s’opposent à l’homologation du plan et demandent, en application de l’Article L. 631-15 du Code de Commerce, la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [A] [J], Président de la SAS VALENTINE PRODUCTION reconnait que le contexte économique actuel rend difficile l’établissement de prévisions exemptes d’incertitudes, mais est persuadé des chances de réussite de son projet de plan ;
Attendu que Monsieur le Juge commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, en son avis écrit, requiert un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision du Tribunal
Que la période d’observation d’un an doit permettre de présenter, dans le respect de ce délai, un plan de redressement répondant aux exigences légales et économiques, basé sur des éléments fiables ;
Considérant, au visa de l’article L.626-1 du Code de commerce qu’il n’existe aucune perspective sérieuse de redressement et d’apurement du passif pour les raisons suivantes :
* d’une absence de compte de résultat sur la période d’observation permettant au Tribunal d’apprécier un éventuel redressement de la situation économique de l’entreprise ;
* d’une absence de situation de trésorerie actualisée ;
* d’une absence de présentation lors de l’audience, malgré les demandes du Tribunal lors la précédente audience, des bilans et comptes de résultat 2024 ;
* du fait, que la société CENTRE IMMOBILIER, bien que bénéficiaire, a maintenu la valeur des titres de participation à son bilan à sa valeur historique alors que ces titres auraient dû être dépréciés à 100%, générant un impact significatif potentiel sur son résultat ;
* qu’aucune décision de restructuration significative n’a été prise pour réduire de façon drastique les coûts d’exploitation et notamment la simplification de l’organigramme du groupe ;
* que les prévisionnels d’activité et de rentabilité des prochains exercices établis par le débiteur sont très optimistes eu égard au marché actuel de l’immobilier ;
* que l’organigramme du groupe montre que la société VALENTINE PRODUCTION est très dépendante des remontées de dividendes de ses filiales ;
* qu’en l’absence des comptes de 2024, il s’avère qu’aucune des filiales de ce groupe n’est bénéficiaire et ne dispose d’une capacité d’autofinancement suffisante pour remonter des dividendes sur leur société mère ;
* que le passif actualisé intégrant un abandon de créances de la part de CENTRE IMMOBILIER s’élève à 593 000€ ;
* que dans les comptes 2023 des filiales, il est constaté que les sociétés CORNER IMMOBILIER, IMMOCONCEPT 49 et MF GUILLOUX sont déficitaires ;
* que dans l’hypothèse d’un plan de redressement, les filiales devront générer des dividendes au minimum de 50 000 € par an ;
* En l’état, le plan proposé est évidement entaché d’un manque de crédibilité ;
Que la période d’observation arrive à expiration le 3.04.2025 ;
Que seul Monsieur le Procureur de la République peut requérir une prorogation exceptionnelle de cette période d’observation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
Qu’il n’est donc pas possible d’accorder un délai supplémentaire à la société VALENTINE PRODUCTION pour fournir les éléments qui auraient pu justifier l’homologation du projet de plan ;
Que le Tribunal ne pourra donc que rejeter le projet de plan de continuation et prononcer la conversion en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Rejette le plan de redressement proposé par la société VALENTINE PRODUCTION.
Met fin à la période d’observation.
Ordonne le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations et l’état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à Monsieur le Procureur de la République.
En application des dispositions des articles L631-15 et R631-24 du Code de commerce.
Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SAS VALENTINE PRODUCTION [Adresse 1]
* activité : Location de logements
Maintient le juge commissaire en fonction.
Nomme Maître [E] DE LA SELARL [E] MJ-O [Adresse 2] CEDEX 1, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la notification du présent jugement au débiteur en application de l’article R631-24 du code de commerce ainsi qu’à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Nantes, le mercredi deux avril deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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