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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2025000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025000163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025000163
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
ENTRE : La société coopérative de Crédit Caisse Régionale de Crédit Mutuel De Loire-Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse,
Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 57).
ET : Monsieur [U] [X], né à [Localité 3], le 30/12/1958,
demeurant [Adresse 2]
Défendeur,
Comparant personnellement,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, JeanBaptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, JeanBaptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 10 Mars 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [I] [W], Commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 3 Janvier 2025, la société coopérative de Crédit Caisse Régionale de Crédit Mutuel De Loire-Atlantique et du Centre Ouest, a assigné Monsieur [U] [X] pour :
Juger la société coopérative de Crédit Caisse Régionale de Crédit Mutuel De Loire-Atlantique et du Centre Ouest recevable et bien fondée en son exploit introductif d’instance ; Condamner Monsieur [U] [X] à régler à la société coopérative de Crédit Caisse Régionale de Crédit Mutuel De Loire-Atlantique et du Centre Ouest la somme de 35.400€, outre intérêts au taux légal à compter du 05.04.2024 (date de sa mise en demeure) jusqu’à complet paiement, correspondant à la limitation de son cautionnement solidaire souscrit en garantie du CREDIT D’ACQUISITION MARCHAND DE BIENS n°10278 36810 00020319801 et du CREDIT D’ACQUISITION MARCHAND DE BIENS n°10278 36810 00020319803. Condamner Monsieur [U] [X] à régler à la société coopérative de Crédit Caisse Régionale de Crédit Mutuel De Loire-Atlantique et du Centre Ouest la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Attendu que Monsieur [U] [X], présent à l’audience, indique ne pas constituer avocat comme le prévoit l’article 853 du Code de Procédure Civile et ne s’oppose pas aux demandes de la société coopérative DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables LA SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST et de condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 35.400€, outre intérêts au taux légal à compter du 05.04.2024 (date de sa mise en demeure) jusqu’à complet paiement, correspondant à la limitation de son cautionnement solidaire souscrit en garantie du CREDIT D’ACQUISITION MARCHAND DE
BIENS n°10278 36810 00020319801 et du CREDIT D’ACQUISITION MARCHAND DE BIENS n°10278 36810 00020319803.
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [U] [X] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 250 euros ;
Que Monsieur [U] [X] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [U] [X] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST la somme de 35.400€, outre intérêts au taux légal à compter du 05.04.2024 jusqu’à complet paiement ;
Condamne Monsieur [U] [X] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président de Chambre, Jérôme L’HURRIEC
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