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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 25 mars 2026, n° 2025003320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
25 MARS 2026
Rôle 2025000086 Répertoire général 2025003320
MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE (SAS) C/ [W] (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-cinq mars deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté par Marielle ROUJEAN, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 329 734 925, dont le siège social est si [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de ses représentant légaux,
Comparant et plaidant en personne sans avoir constitué avocat par Madame [R] [Z] munie d’un pouvoir aux fins de représenter ladite société.
DEFENDEUR :
[C] [G] (SARL) , inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 800 523 409, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [X] [J],
Comparant et plaidant par Maître Bertrand BILLA loco Maître Jean-Michel CROELS, demeurant tous deux [Adresse 3], Avocats au Barreau de TOULOUSE.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025003320,
Plaidée à l’audience du 28 janvier 2026,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience Madame Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Assistés de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier,
Et après qu’il en a été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société [C] [G] exploite une boulangerie sous l’enseigne SECRETS DE PAIN à [Localité 1].
À la suite d’un cambriolage survenu en 2021, la porte d’entrée du commerce a été endommagée.
La société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE est intervenue à la demande de la société [C] [G] afin d’effectuer des travaux consécutifs à cette effraction.
Un devis en date du 14 octobre 2021 a été établi par la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE et signé par la société [C] [G].
Les travaux ont été réalisés par la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE courant 2021/2022, laquelle a émis la facture numéro 8305 du 31 mars 2023 d’un montant de 2.690,90 euros TTC.
La société [C] [G] n’a pas procédé au règlement de cette facture.
Un échange de courriels est intervenu entre les parties à compter du 31 mars 2023, la société [C] [G] contestant la nature et le montant des travaux réalisés.
PROCEDURE :
Le 12 mars 2025, la société [C] [G] a fait opposition à une injonction de payer prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2025 et l’affaire a été enrôlée et fixée à une audience devant le Tribunal de commerce de TOULOUSE.
La première présidente de la Cour d’appel de TOULOUSE a rendu une ordonnance en date du 20 mai 2025, ordonnant le renvoi de cette affaire devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN afin d’éviter toute suspicion d’impartialité.
C’est en l’état que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l’audience du 18 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 28 janvier 2026 pour plaidoirie.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [M] [F], représentant la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, expose que :
Un devis en date du 14 octobre 2021 a été régulièrement signé par la société [C] [G]. Les travaux prévus ont été exécutés conformément à ce devis. Le remplacement concernait l’ouvrant de service et non l’intégralité de la porte d’entrée. Les éléments non remplacés n’étaient ni prévus au devis ni endommagés. Aucune contestation sur le prix n’a été formulée avant l’acceptation du devis.
La comparaison opérée avec une prestation réalisée en 2014 est inopérante.
La société [C] DE GAULE ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle.
Le refus de paiement constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité.
Maître [M] [F], représentant la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, demande donc au Tribunal de :
CONDAMNER la société [C] [G] au paiement de la facture numéro 8305 du 31 mars 2023 d’un montant de 2.690,90 euros TTC ;
CONDAMNER la société [C] [G] au paiement des intérêts de retard ;
CONDAMNER la société [C] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [C] DE [P] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [C] [G] aux dépens.
Défendeur :
Maître [V] [Q] représentant la société [C] [G], expose que :
Le devis accepté devait s’entendre comme prévoyant le remplacement complet de la porte d’entrée.
La société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE ne se serait en réalité limitée qu’au remplacement d’un seul montant en aluminium, qu’ainsi les travaux réalisés ne correspondent pas à la prestation contractuellement convenue.
Le prix facturé serait excessif au regard des travaux effectivement exécutés, qu’elle est donc fondée à opposer l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil.
La société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE ne rapporte pas la preuve de la parfaite exécution de ses obligations.
Les rapports d’intervention produits seraient établis unilatéralement et ne vaudraient pas preuve contradictoire.
Maître [V] [Q] représentant la société [C] [G], demande donc au Tribunal de :
REJETER la demande de la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE ;
CONDAMNER la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE à lui verser 1 euro à titre de dommages et intérêts symboliques ;
CONDAMNER la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un devis en date du 14 octobre 2021 a été établi par la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE et signé par la société [C] DE GAULE ; qu’il en résulte la formation d’un contrat d’entreprise liant les parties.
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’il appartient dès lors à la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE de démontrer que les travaux facturés correspondent aux prestations contractuellement prévues et ont été exécutés conformément au devis accepté.
Attendu que le litige porte sur l’étendue des prestations prévues au devis, la société [C] [G] soutenant qu’il impliquait le remplacement complet de la porte d’entrée, tandis que la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE affirme qu’il ne concernait que l’ouvrant de service et des éléments de sécurisation.
En application de l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète selon la commune intention des parties, mais « lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Qu’il convient d’apprécier la portée des termes « ouvrant de service » et des autres lignes du devis au regard de leur précision, de leur cohérence technique et du montant global facturé.
Ainsi, il appartient au Tribunal d’apprécier, au regard des termes du devis et des pièces produites, si les prestations réalisées correspondent aux engagements contractuels.
Or, il résulte des pièces produites que le devis distinguait plusieurs postes, dont celui relatif à l’ouvrant de service, sans mentionner expressément le remplacement intégral de l’ensemble de la porte.
Que l’intitulé du devis était « Réparation suite vandalisme ».
Que les trois autres lignes du devis démontrent bien qu’il s’agissait de réparation, la première ligne indiquant le remplacement du battement, c’est-à-dire la partie ayant subi des dommages sans pour autant changer l’intégralité de cette porte ; qu’ainsi la cohésion de l’intervention s’interprète comme une action de réparation ; qu’enfin, aucun élément ne démontre que la commune intention des parties portait sur la pose d’un ensemble entièrement neuf.
De plus, la société [C] [G] ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés seraient non conformes aux prestations convenues.
Qu’elle ne justifie pas davantage d’une inexécution suffisamment grave de nature à faire obstacle au paiement ; qu’il appert que les travaux réalisés ont parfaitement assuré la réparation de l’ensemble, ce qui n’est pas contesté, et qui démontre la totale inutilité du remplacement de l’ensemble et notamment de la partie non endommagée, qu’en conséquence, la créance invoquée par la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE est fondée dans son principe et dans son montant.
Attendu qu’aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ainsi, aucune inexécution suffisamment caractérisée n’étant établie, l’exception d’inexécution ne peut dès lors prospérer.
La société [C] [G] invoque d’autre part, un abus dans la fixation du prix, toutefois le prix résulte d’un devis librement accepté. En l’absence d’élément objectif établissant un abus manifeste au sens de l’article 1165 du Code civil, ce moyen ne peut prospérer.
En conséquence, le Tribunal condamnera donc la société [C] [G] à payer la facture litigieuse numéro 8305 du 31 mars 2023.
Attendu que les intérêts de retard seront être accordés.
Attendu que sur sa demande de dommages et intérêts la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE ne justifie pas d’un préjudice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la société [C] [G] à payer à la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE la somme de 2.690,90 euros TTC correspondant à la facture litigieuse ;
CONDAMNE la société [C] [G] à payer à la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE les intérêts de retard à compter du 31 mars 2023, au taux légal applicable entre professionnels, soit la somme de 724,14 euros ;
CONDAMNE la société [C] [G] à payer à la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [C] [G] de la totalité de ses demandes ;
DEBOUTE la société MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE de la totalité de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [C] [G] aux entiers dépens.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marielle ROUJEAN
LE PRESIDENT.
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