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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 7 oct. 2025, n° 2024020277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024020277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, MM. Dominique OSSART & Xavier GUILBERT Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 7 octobre 2025 par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier
2024020277 – ENTRE – La BNP PARIBAS dont le siège social est [Adresse 2] demanderesse représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE Avocat à [Localité 6], substituée à l’audience par Maître Nordine HAMADOUCHE Avocat à [Localité 6]
* ET –
Madame [Z] [I] domiciliée [Adresse 1]
Madame [F] [I] domiciliée [Adresse 1]
Défenderesses représentées par Maître Nicolas NEF NAF Avocat à [Localité 6], substitué à l’audience par Maître Guillaume STATNIK Avocat à [Localité 6].
LES FAITS
La société CINETALIA [Localité 5] est une SARL qui exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 5].
Madame [Z] [I] en est la gérante et Madame [F] [I] est actionnaire majoritaire de la Société Holding RIZLENE qui détient plus de 96% du capital de la SARL CINETALIA [Localité 5].
Le 9 juillet 2018, la BNP PARIBAS consent un prêt professionnel (numéro 6149986) d’un montant de 182.000 € à la SARL CINETALIA [Localité 5] afin de financer des travaux et du matériel. Ce prêt doit être amorti en 84 mensualités de 2.448,66 € assurance comprise et rémunéré au taux annuel de 2.50%.
La BNP PARIBAS reçoit la garantie de la BPI à hauteur de 50% du montant prêté, d’une part, et la caution de Mesdames [Z] et [F] [I] à hauteur de 25% du crédit chacune, d’autre part, sans solidarité entre elles, incluant le principal, les intérêts et pénalités pour une durée de 114 mois et dans la limite de 52.325 € chacune.
Le 5 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CINETALIA [Localité 5] et nomme la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maitre [T] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 septembre 2022, la BNP PARIBAS déclare sa créance au passif de la procédure pour la somme de 122.549,52 €.
Le 5 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de céans convertit la procédure de Redressement Judiciaire de la SARL CINETALIA [Localité 5] en Liquidation Judiciaire.
Le 29 septembre 2023, la créance d’un montant de 122.549,52 € est admise au passif de la SARL CINETALIA [Localité 5] par décision du juge commissaire de la procédure.
Le 19 décembre 2023, la BNP PARIBAS met en demeure Mesdames [Z] et [F] [I], dans le cadre de leurs engagements caution, de régler dans un délai de 15 jours la somme de 111.373,97 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel pour un montant de 3.592,96 €, dans la limite de leur engagement de caution respectif soit 25% chacune et ce, dans un délai de 15 jours.
Le 13 février 2024, les défenderesses répondent à cette mise en demeure par l’intermédiaire de leur conseil, réclamant les pièces relatives à leur engagement caution sur lequel elles émettent « les plus grandes réserves ».
Le 14 février 2024, la BNP PARIBAS réitère sa mise en demeure du 19 décembre 2023 auprès de Mesdames [Z] et [F] [I].
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par exploits en date des 17 et 19 septembre 2024, la BNP PARIBAS fait délivrer assignations à Mesdames [F] [I] et [Z] [I] aux fins de les voir condamner, en principal, à lui payer chacune la somme de 29.221,06 € en leur qualité de caution solidaire du prêt du 9 juillet 2018 d’un montant de 182.000 €.
Par voie de conclusions, la BNP PARIBAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil, Vu l’article L.622-25-1 et L622-28 du Code de commerce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Madame [Z] [I], en sa qualité de caution solidaire du prêt du 9 juillet 2018 d’un montant de 182.000 €, à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 29.221,06 € en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,5% sur le capital restant dû de 111.373,97 € à compter du 28 août 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement
* CONDAMNER Madame [F] [I], en sa qualité de caution solidaire du prêt du 9 juillet 2018 d’un montant de 182.000 €, à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 29.221,06 € en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,5% sur le capital restant dû de 111.373,97 € à compter du 28 août 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Z] [I] et Madame [F] [I] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes
* LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance
* DIRE que rien ne commande que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Par voie de conclusions en défense n° 2, Mesdames [F] [I] et [Z] [I] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 110-1, 11 0, du Code de commerce en sa version en vigueur à compter du 1 er janvier 2022,
Vu les dispositions de l’article 37, II l’Ordonnance nº 2021-1192 dh 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Vu les dispositions des articles L 721-3 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L-332-1 et L-343-3 du Code de la consommation, dans leurs versions en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022,
Vu les dispositions des articles 75, 81 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1343-5 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 2302 et suivants Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au dossier,
IN LIMINE LITIS :
* SE DECLARER matériellement incompétent pour connaitre de l’entier litige au profit du Tribunal judiciaire de Lille motif pris que l’engagement de caution de Madame [F] [I] ne constitue pas une « caution commerciale » mais bien une « caution civile » impliquant que le Tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de l’entier litige au regard de la règle selon laquelle sa compétence prime sur celle du Tribunal de commerce ;
À TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que le cautionnement consenti par Madame [F] [I] au bénéfice de la BNP PARIBAS (HELLO BANK l) était manifestement disproportionné au jour de sa souscription, au regard de ses biens et revenus
* JUGER que le cautionnement consenti par Madame [Z] [I] au bénéfice de la BNP PARIBAS (HELLO BANK !) était manifestement disproportionné au jour de sa souscription, au regard de ses biens et revenus ;
En conséquence :
* DEBOUTER la BNP PARIBAS (HELLO BANK !) de l’ensemble de ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la BNP PARIBAS (HELLO BANK !) de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [F] [I] motif pris que la mise en demeure adressée le 19 décembre 2023 ne répond pas aux exigences d’une interpellation suffisante ;
* DEBOUTER la BNP PARIBAS (HELLO BANK !) de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [Z] [I] motif pris que la mise en demeure adressée le 14 février 2024 ne répond pas aux exigences d’une interpellation suffisante ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
* OCTROYER des délais de paiement sur une durée totale de deux années au bénéfice de Madame [Z] [I] et Madame [F] [I] comme suit :
* 23 versements mensuels de la somme de 50,00 €
* 1 versement final.
* À PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* ORDONNER la déchéance des intérêts, soit la somme de 5.510,30 € à l’encontre de la BNP PARIBAS (HELLO BANK !)
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER la BNP PARIBAS (HELLO BANK l) de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la BNP PARIBAS (HELLO BANK !) au paiement de la somme de 2.000,00 € à Mesdames [F] et [Z] [I] chacune en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la BNP PARIBAS (HELLO BANK !) au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 22 octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 1 er juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la BNP PARIBAS :
Sur la compétence du tribunal de Commerce de Lille Métropole :
Madame [Z] [I] est gérante de la SARL CINETALIA [Localité 5] depuis sa création en 2017. Elle s’est portée caution de la dette commerciale de la société dont elle est associée gérante. Elle est, par ailleurs, gérante d’autres sociétés. Elle ne peut pas nier sa qualité de commerçante, avertie de surcroit, ni prétendre ne pas avoir un intérêt personnel dans l’affaire commerciale ayant contracté le prêt.
Madame [F] [I] est directement ou indirectement actionnaire majoritaire de la SARL CINETALIA [Localité 5], elle a donc bien un intérêt personnel et patrimonial sur cette société. Elle a, par ailleurs, la qualité de commerçante étant gérante et fondatrice de la société FBM exploitant un fonds de commerce de restauration.
Sur l’absence de disproportion des engagements :
Dans sa fiche patrimoniale, Madame [F] [I] déclare, au moment de son engagement de caution, être célibataire, bénéficier d’un revenu annuel de 74.000 €. Elle détient, par ailleurs, un patrimoine de valeurs mobilières estimé alors à la somme de 54.500 €.
La fiche patrimoniale indique le montant des dettes cautionnées contractées, mais pas leur encours ni le montant du cautionnement, les montants indiqués devront donc être écartés. Son engagement n’est donc pas disproportionné, d’autant qu’elle est en mesure d’y faire face aujourd’hui, étant propriétaire d’un appartement en copropriété.
Dans sa fiche patrimoniale, Madame [Z] [I] déclare, au moment de son engagement être dans la même situation familiale et bénéficier des mêmes revenus que Madame [F] [I]. Elle détient, par ailleurs, un patrimoine de valeurs mobilières estimé alors à la somme de 54.500 €. La fiche patrimoniale indique le montant des dettes cautionnées contractées, mais pas leur encours ni le montant du cautionnement, les montants indiqués devront donc être écartés. Son engagement n’est donc pas disproportionné, d’autant qu’elle est en mesure d’y faire face aujourd’hui, étant gérante associée de plusieurs sociétés in bonis à ce jour et créées depuis plusieurs années.
Sur la teneur des mises en demeure
Les mises en demeure du 19 décembre 2023 et du 14 février 2024 expriment clairement les sommes réclamées et le motif de leur exigibilité. Quoi qu’il en soit, l’assignation est parfaitement précise de sorte que les défenderesses savent parfaitement ce qu’elles doivent payer et pourquoi. Quand bien même les mises en demeure auraient pu ne pas les interpeller, leurs engagements de caution demeurent, les sommes dues à ce titre restent donc dues.
Sur les délais de paiement demandés :
Les défenderesses ne communiquent pas d’information sur leurs revenus et patrimoines au soutien de leur demande de délai. Elles disposent aujourd’hui de revenus et de patrimoines suffisants pour honorer leurs engagements de caution.
Pour Mesdames [F] [I] et [Z] [I] :
IN LIMINE LITIS sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Le cautionnement consenti par les défenderesses est antérieur à la réforme du Droit des sûretés modifiant l’article 110-1 du code de commerce y ajoutant le 11°; « [La loi répute acte de commerce] Entre toutes personnes, les cautionnements des dettes commerciales ».
Conformément à l’article 37,11 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, les cautionnements consentis par les défenderesses sont antérieurs au 1 er janvier 2022 et ne sauraient être qualifiés d’actes de commerce.
Malgré le caractère civil de l’acte de cautionnement, la compétence des tribunaux de commerce s’étend à la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée.
Madame [F] [I] n’a jamais détenu de mandat social dans la société CINETALIA [Localité 5], elle n’était qu’associée. L’absence d’intérêt patrimonial de Madame [F] [I] est parfaitement établie.
Mesdames [F] et [Z] [I] n’ont pas la qualité de commerçante, les demanderesses ne prouvent pas qu’elles exercent des actes de commerce à titre habituel. Les seules entités à avoir une activité commerciale sont les sociétés qu’elles représentaient et qui disposent d’une personnalité juridique distincte. Ce ne sont donc pas les dirigeants qui sont commerçants, mais les sociétés commerciales elles-mêmes.
L’engagement de Madame [F] [I], n’ayant pas la qualité de commerçante et n’ayant pas d’intérêt patrimonial, ne constitue pas une caution commerciale mais une caution civile le tribunal judiciaire est donc seul compétent pour connaitre de l’entier litige.
A TITRE PRINCIPAL :
Les engagements da caution de Mesdames [I] sont disproportionnés au regard de leurs revenus et patrimoines de l’époque. Leurs revenus respectifs sont alors constitués de 14.000 € annuels au titre de leurs activités et de 60.000 € annuels de dividendes provenant de sociétés créées une année auparavant. Seul le revenu d’activité doit être pris en compte, les dividendes versés par des sociétés récentes ne peuvent être considérés comme récurrents.
Outre la disproportion de l’engagement de caution par rapport aux revenus de Mesdames [I], elles étaient par ailleurs engagées par d’autres cautions auprès du Crédit du Nord, de la Caisse Solidaire et du CIC afin de garantir des financements à hauteur de 414.000 €.
Sous l’empire du Droit ancien, la sanction du caractère disproportionné de l’engagement de caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Les revenus et patrimoines de Mesdames [I] ne leur permettent pas de faire face à leurs obligations.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Les lettres de mise en demeure adressées par la BNP PARIBAS à Mesdames [I] les 19 décembre 2023 et 14 février 2024 revêtent un caractère lacunaire en ne rappelant pas tous les paramètres des engagements pris par les défenderesses et la société débitrice. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge, peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Si le tribunal fait droit à la demanderesse, les défenderesses ne pourraient pas faire face à leurs engagements de caution compte tenu de leurs situations professionnelles et patrimoniales sauf à échelonner la dette en 24 mensualités.
L’article 2302 du code civil prévoit « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année (…) sous peine de déchéance de la garantie des intérêts (…) ». La BNP PARIBAS n’a pas rempli son obligation d’information caution elle sera donc déchue de la somme des intérêts échus, soit 5.510,30 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers,
* In Limine litis, sur l’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce de Lille Métropole :
In limine litis, Mesdames [Z] et [F] [I] soulèvent l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Le Tribunal dit cette exception recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond.
Les défenderesses prétendent que le tribunal de céans ne serait pas compétent pour connaitre de l’entier litige au regard du Droit Ancien en vigueur au jour de la signature de leurs engagements de caution attendu que celles-ci, ou au moins l’une d’entre elles, n’avaient pas la qualité de commerçante à la signature de l’acte de cautionnement ni d’intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant. Les défenderesses estiment, par conséquent, que le litige revêt un caractère civil et non commercial et ne peut être tranché par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Mesdames [I] contestent aujourd’hui leur qualité de commerçante alors même qu’elles la revendiquaient auparavant :
Pièce 13 demanderesse : STATUTS de la SARL CINETALIA [Localité 5] : « Madame [Z] [I], commerçante (…) »
Pièce 17 demanderesse : STATUTS de la SARL LE DOME MARQUETTE « Madame [F] [I], commerçante (…) »
Le tribunal estime que les défenderesses contestent leur qualité de commerçante de manière opportune aujourd’hui dans le but que celui-ci se déclare incompétent au profit d’une juridiction civile et, ainsi, différer une décision qui pourrait leur être défavorable.
En outre, lors des débats, les défenderesses ont admis que le prêt accordé à la société CINETALIA [Localité 5] par la BNP PARIBAS avait été utilisé pour permettre au restaurant de fonctionner, donc de dégager des bénéfices et ainsi faire progresser l’actif net de la société. Dans cette perspective, il est difficile de croire que la principale actionnaire indirecte et la dirigeante de la société débitrice de l’emprunt, en l’occurrence Mesdames [I], défenderesses et cautions, n’avaient pas un intérêt patrimonial à l’opération.
Le tribunal déboute Mesdames [I] de leur exception d’incompétence et se déclare compétent pour trancher ce litige.
A titre principal,
Sur la disproportion du cautionnement consenti,
Mesdames [I] prétendent que leurs engagements caution respectifs étaient disproportionnés au moment où elles y ont consenti.
Cet engagement a été recueilli par la BNP, auprès de Mesdames [F] et [Z] [I], en garantie d’un contrat de prêt d’un montant de 182.000 € consenti à la SARL CINETALIA [Localité 5] le 9 juillet 2018. Cette caution s’entend solidaire avec l’emprunteur mais sans solidarité entre les cautions, Elle garantit le remboursement du prêt à hauteur de 25% du capital restant dû en principal, outre les intérêts, les intérêts de retard et les éventuelles pénalités, et est limitée à la somme de 52.325 € pour chaque caution (pièce 2 de la demanderesse).
Au soutien de leur demande, Mesdames [I] évoquent les articles L.332-1 et L343-3 du code de la consommation, en vigueur entre le 1 er juillet 2016 et le 1 er janvier 2022.
L’article L.332-1 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Sur la disproportion de l’engagement à sa conclusion,
L’acte de cautionnement (pièce 2 de la demanderesse) précise que la caution « s’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens (…) », aucun échéancier de paiement n’étant prévu au bénéfice de la caution, celle-ci est censée être appelée en paiement de la totalité des sommes dues. Le montant maximum de l’engagement donné s’élève à la somme de 52 325.00 € par caution.
La demanderesse produit ses pièces 3 et 4 pour démontrer que les engagements caution de Mesdames [I] n’étaient pas disproportionnés à leurs conclusions.
Ces documents intitulés « Renseignements sur l’emprunteur ou la caution » ont été remplis par les cautions défenderesses, à la demande de la BNP PARIBAS demanderesse aux fins de déterminer les revenus et la capacité patrimoniale des cautions à se substituer à l’emprunteur défaillant pour rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt. Ces documents les engagent.
1/ Madame [F] [I],
La fiche de renseignement de Madame [F] [I] (pièce 4 de la demanderesse) indique qu’elle perçoit 14.000 € par an de revenus professionnels et 60.000 € par an d’autres revenus précisés comme étant des « dividendes ». Ses charges annuelles sont déclarées à hauteur de 4.560 €. Son revenu net annuel est donc estimé à la somme de (60.000 + 14.000) – 4.560 = 69.440 €.
La partie de la fiche reprenant les éléments de patrimoine de Madame [F] [I] est vierge. Madame [F] [I] informe donc la BNP, au travers de cette fiche, ne posséder aucune épargne ni biens meubles ou immeubles.
Enfin, la fiche de renseignement indique, dans son paragraphe intitulé « CAUTIONS DEJA DELIVREES » les sommes de 290.000 €, 40.000 € et 84.000 € : soit la somme totale de 414.000 €.
Le tribunal constate que la BNP PARIBAS a recueilli un engagement caution d’un montant de 52.325 € auprès de Madame [F] [I] alors même qu’elle l’avait informée être déjà engagée à hauteur de la somme de 414.000 €, portant alors son engagement total à la somme de 466.325 €.
La demanderesse, dans ses conclusions, estime que les revenus des dividendes de Madame [F] [I] doivent être considérés comme récurrents et que les montants des engagements caution indiqués dans la fiche de renseignements correspondent aux sommes empruntées et non aux cautions consenties, alors même que l’intitulé du tableau indique « CAUTIONS DEJA DELIVREES » et non « CREDITS DEJA CAUTIONNES ».
Lors des débats, répondant à la question du tribunal, la demanderesse a confirmé n’avoir d’autre élément que la fiche de renseignements à produire qui aurait pu éclairer le tribunal sur la probabilité de récurrence des dividendes (identités des sociétés ayant versé ces dividendes ainsi que leurs comptes sociaux) ainsi que sur les montants réels des engagements caution repris sur la fiche de renseignement.
Compte tenu de l’absence d’actif à réaliser au patrimoine de Madame [F] [I] au moment de la conclusion de l’engagement caution, et quand bien même il serait admis que les dividendes déclarés dans la fiche de renseignement aient un caractère récurrents, la BNP PARIBAS a estimé que Madame [F] [I] avait la capacité éventuelle de rembourser une somme de 466.325 € avec ses seuls revenus nets annuels de 69.440 €, représentant alors 6.71 années de revenus, ce qui établit que Madame [F] [I], aurait été incapable de respecter
l’ensemble de ses engagements de caution, même en bénéficiant des dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettant d’échelonner ou de reporter la dette sur 24 mois.
Le tribunal dit et juge que le cautionnement consenti par Madame [F] [I] était manifestement disproportionné au jour de sa souscription, au regard des biens et revenus déclarés sur la fiche de renseignement.
2/ Madame [Z] [I],
La fiche de renseignements de Madame [Z] [I] (pièce 3 de la demanderesse) indique qu’elle perçoit 14.000 € par an de revenus professionnels et 60.000 € par an d’autres revenus précisés comme étant des « dividendes ». Ses charges annuelles sont déclarées à hauteur de 3.744 €. Son revenu net annuel est donc estimé à la somme de (60.000 + 14.000) – 3.744 = 70.256 €.
La partie de la fiche reprenant les éléments de patrimoine de Madame [Z] [I] est vierge. Madame [Z] [I] informe donc la BNP, au travers de cette fiche, ne posséder aucune épargne ni biens meubles ou immeubles.
Enfin, la fiche de renseignements indique, dans son paragraphe intitulé « CAUTIONS DEJA DELIVREES » les sommes de 290.000 €, 40.000 € et 84.000 € : soit la somme totale de 414.000 €.
Le tribunal constate que la BNP PARIBAS a recueilli un engagement caution d’un montant de 52.325 € auprès de Madame [Z] [I] alors même qu’elle l’avait informé être déjà engagée à hauteur de la somme de 414.000 €, portant alors son engagement total à la somme de 466.325 €.
La demanderesse, dans ses conclusions, estime que les revenus des dividendes de Madame [Z] [I] doivent être considérés comme récurrents et que les montants des engagements caution indiqués dans la fiche de renseignements correspondent aux sommes empruntées et non aux cautions consenties.
Lors des débats, répondant à la question du tribunal, la demanderesse a confirmé n’avoir d’autre élément que la fiche de renseignements à produire qui aurait pu éclairer le tribunal sur la probabilité de récurrence des dividendes (identités des sociétés ayant versé ces dividendes ainsi que leurs comptes sociaux) ainsi que sur les montants réels des engagements caution repris sur la fiche de renseignement alors même que l’intitulé du tableau indique « CAUTIONS DEJA DELIVREES » et non « CREDITS DEJA CAUTIONNES ».
Compte tenu de l’absence d’actif à réaliser au patrimoine de Madame [Z] [I] au moment de la conclusion de l’engagement caution, et quand bien même il serait admis que les dividendes déclarés dans la fiche de renseignements aient un caractère récurrent, la BNP PARIBAS a estimé que Madame [Z] [I] avait la capacité éventuelle de rembourser une somme de 466.325 € avec ses seuls revenus nets de 70.256 €, représentant alors 6.64 années de
revenus, ce qui établit que Madame [Z] [I], aurait été incapable de respecter l’ensemble de ses engagements de caution, même en bénéficiant des dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettant d’échelonner ou de reporter la dette sur 24 mois.
Le tribunal dit et juge que le cautionnement consenti par Madame [Z] [I] était manifestement disproportionné au jour de sa souscription, au regard des biens et revenus déclarés sur la fiche de renseignement.
Sur la capacité financière des cautions au moment où celles-ci sont appelées,
1/ Madame [F] [I],
La demanderesse prétend que Madame [F] [I] dispose de la capacité financière suffisante pour honorer son engagement de caution au moment où il est appelé.
Au soutien de cette prétention, elle indique que Madame [F] [I] est propriétaire d’un appartement dans une copropriété située au [Adresse 4] à [Localité 6], section cadastrale KY n°[Cadastre 3], lot 2.
A titre de preuve, la demanderesse produit aux débats sa pièce numéro 25 qui se décompose comme suit :
* Pages 1 à 4 « DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS numéro 5914P032023H16325 » sur lesquelles il n’est fait mention, ni de l’adresse ni de la section cadastrale du bien supposé appartenir à Madame [F] [I].
Pages 1 à 13 « RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES du 02/01/1956 au 08/11/2023 » parmi lesquelles il est fait mention de la désignation cadastrale KY [Cadastre 3] en page 8 au sujet d’une formalité de vente d’un bien à Madame [I] pour un prix/évaluation de 230.000 €.
Le tribunal constate que la demanderesse apporte bien la preuve de l’existence de la vente d’un bien cadastré KY [Cadastre 3] au profit de Madame [F] [I] le 31 Aout 2021 pour un prix de 230.000 €, sans toutefois, que le tribunal puisse, à l’appui de la pièce 25 demanderesse, déterminer ni la valeur nette du bien s’il a été financé par un emprunt, ni s’il est toujours détenu par Madame [F] [I] au jour du présent jugement.
Sans autre référence à un quelconque autre actif que détiendrait Madame [F] [I], le tribunal dit et juge que l’engagement caution de Madame [F] [I] est disproportionné au jour où il est appelé en paiement.
2/ Madame [Z] [I],
La BNP PARIBAS affirme de manière certaine que Madame [Z] [I], étant gérante associée de 5 sociétés qui ne sont ni en redressement ni en liquidation judiciaire, perçoit
« nécessairement des revenus de l’ensemble de ses activités », outre les biens qu’elle détient indirectement par l’intermédiaire de sa société civile immobilière.
S’agissant des prétendus revenus provenant des activités de Madame [Z] [I], celle-ci produit sa pièce 22 « REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE » provenant de de la Caisse d’Allocation Familiale qui indique le 11 juin 2024, le versement d’une allocation RSA d’un montant de 607,75 € à compter de février 2024.
Le tribunal estime que, si la Caisse d’Allocation Familiale a décidé de verser cette allocation à Madame [Z] [I], c’est que celle-ci ne perçoit pas ou très peu de revenus car l’allocation RSA est soumise à conditions de ressources.
S’agissant du patrimoine immobilier invoqué par la demanderesse qui serait indirectement détenu par Madame [Z] [I] par l’intermédiaire de la Société Civile Immobilière « EXCLUSIVE IMMO », la BNP PARIBAS produit aux débats sa pièce 22 « ATTESTATION D’IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES » concernant ladite SCI. Cette attestation ne fait état que du capital social de cette SCI qui s’élève à 1.000 €. Aucun autre élément n’est fourni au tribunal lui permettant de constater que cette société dispose d’un actif suffisant qui pourrait permettre à Madame [Z] [I] de remplir son obligation de verser la somme appelée dans le cadre de son engagement caution.
En conséquence, le tribunal dit et juge qu’au moment où il est appelé, Madame [Z] [I] ne dispose ni des ressources suffisantes, ni du patrimoine nécessaire pour remplir son obligation au titre de son engagement caution.
* Sur les autres demandes,
La BNP PARIBAS succombant à la présente instance, le Tribunal la condamnera à payer la somme de 2000.00 € à Mesdames [F] et [Z] [I] chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mesdames [F] et [Z] [I]
SE DECLARE COMPETENT
Sur le fond,
Déboute la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne la BNP PARIBAS à payer à Mesdames [F] et [Z] [I] la somme de 2 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 85.22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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