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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 18 juin 2025, n° 2025003183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025003183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/87/48*
R.G. : 2025003183 P.C. : 2025-13
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 08/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS OBR, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que la société débitrice et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que Monsieur, [Y], [X], représentant légal de la société, assisté par Monsieur, [K], [I], Directeur Général, Maître, [Q], [O] de la SELARL AJ ASSOCIES, représenté par Madame, [C], [U], Collaboratrice et Maître, [V], [H] DE LA SELARL, [V], [H], représentée par Monsieur, [I], [D], Collaborateur, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître, [Q], [O] de la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualité d’Administrateur Judiciaire, représenté par Madame, [C], reprenant les termes de son rapport, indique au Tribunal :
Que les résultats communiqués pour le premier trimestre 2025 soulèvent des interrogations quant à leur fiabilité et à leur cohérence ;
Que ces résultats sont insuffisants et déficitaires et ne permettent pas d’envisager un plan de continuation ;
Qu’aucune donnée comptable sur les deux derniers mois écoulés n’a été transmise par le Dirigeant ou son Expert-Comptable ;
Qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation aux seules fins de finaliser les recherches visant à recueillir une ou plusieurs offres de reprises et les présenter au Tribunal au plus tard au cours du mois de septembre 2025 ;
Attendu que Maître, [V], [H], de la SELARL, [V], [H], ès qualité de Mandataire Judiciaire, représentée par Monsieur, [D], indique au Tribunal :
Qu’il n’y a pas de collaboration efficace des dirigeants dans la procédure ;
Que le passif s’élève à environ la somme de 400.000€ ;
Que la seule solution pour la procédure est la recherche d’un repreneur dans les meilleurs délais ;
Attendu que Monsieur, [Y], [X], représentant légal de la société, assisté de Monsieur, [K], indique au Tribunal :
Qu’il s’excuse pour le retard dans la communication des éléments comptables mais que ce retard est lié à l’expert-comptable ;
Que la période actuelle est favorable à l’activité, impactant à la hausse le chiffre d’affaires ;
Qu’il ne rencontre pas de problème de trésorerie à ce jour ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire, a émis, par écrit, un avis favorable pour le renouvellement de la période d’observation avec un retour du dossier devant le Tribunal avant la fin du mois de septembre 2025 pour faire le point sur la procédure de cession et sous réserve qu’aucun nouveau passif n’ait été créé depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation.
Que compte tenu de la situation de la société OBR, le Tribunal fixera au 17/09/2025 l’examen du dossier ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l’encontre de :
SAS OBR
,
[Adresse 1] N° RCS NANTES : 909619942 2023B00954 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 08/01/2026.
Dit que la société sera convoquée pour l’examen de son dossier devant le Tribunal à l’audience du 17/09/2025 ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-huit juin deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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