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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 25 mars 2025, n° 2024005446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
N°487
Rôle n° 2024-5446
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans
,
[Adresse 1]
Représenté par Madame Fanny FOURNIER, Procureur Adjoint
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [G], né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (45), de nationalité Française
Demeurant au, [Adresse 2]
En qualité d’ancien gérant de droit de la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION, dont le siège était situé, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL, [Adresse 3] en la personne de Maître, [F], [R], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marc MOSER Juges : Madame Nadine JARRIER Monsieur Loïc CALMET
Copie exécutoire délivrée
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 28 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour
PRONONCE par Monsieur Marc MOSER, Président
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 05 octobre 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 880 333 968, dont le siège était situé, [Adresse 2], et a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2021.
Par jugement du 02 novembre 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
Sur requête du Ministère Public en date du 22 octobre 2024, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur, [A], [G] par lettre recommandée en date du 05 novembre 2024, pli réceptionné le 14 novembre 2024, à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, en l’absence de Monsieur, [A], [G] et en accord avec le Ministère Public, l’affaire a été retenue et débattue et le délibéré a été fixé au 25 mars 2025.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [A], [G] pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans sur le fondement des griefs suivants :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
* Avoir omis, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s’associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Monsieur, [A], [G]
Monsieur, [G], [A], bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION a été ouvert sur assignation de l’URSSAF par jugement en date du 05 octobre 2022,
Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 02 novembre 2022,
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur, [A], [G],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2021,
Que l’actif réalisé ressort à 1 424,52 euros,
Que le passif déclaré ressort à 128 141,20 euros,
Que l’insuffisance d’actif ressort à 126 716,68 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Monsieur, [A], [G]
Attendu qu’il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1) S’agissant du fait que Monsieur, [A], [G] n’a pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal de 45 jours, en l’absence, par ailleurs, d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation
Il ressort de l’examen du rapport du Mandataire Judiciaire que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2021.
L’URSSAF a déclaré sa créance d’un montant de 27 805 euros relative à des cotisations impayées pour la période d’Octobre 2020 à Août 2022.
La société SAS ENROPLUS a déclaré une créance d’un montant de 6 871,63 euros, dont 6 433,90 euros relative à des factures impayées pour la période du 30 juin 2021 au 28 juillet 2021. La société a fait délivrer par acte d’huissier une sommation de payer au siège social de la société. L’acte a été délivré au dirigeant, Monsieur, [A], [G].
Messieurs, [J] et, [Q], [Z] ont également déclaré une créance de 43 995,60 euros en raison de travaux mal réalisés. La réclamation de ses clients était en date du 15 octobre 2021.
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE a déclaré une créance d’un montant de 23 122,58 euros en raison d’impayés sur la période du 1 er mars 2020 au 1 er novembre 2022.
La société SARL, [P] a déclaré une créance d’un montant de 564 euros relative à une facture impayée en date du 16 juillet 2021.
Au regard de ses éléments, il apparaît que Monsieur, [A], [G] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements. Il a donc omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [A], [G], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION.
2) S’agissant de l’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
En vertu des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION doit remettre au Liquidateur l’inventaire des actifs, la liste des contrats en cours ainsi que la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes.
Le Mandataire Judiciaire a convoqué Monsieur, [A], [G] en son étude par courrier simple et recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2022. L’accusé de réception a été retourné au Mandataire Judiciaire avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». L’adresse d’envoi des courriers est manifestement celle de Monsieur, [A], [G] qui y a déjà été touché à personne. Les courriers simples adressés à cette adresse n’ont pas été retournés et sont donc présumés avoir été délivrés.
De plus, lorsque la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, le Mandataire Judiciaire a de nouveau convoqué le dirigeant en date du 03 novembre 2022. L’accusé de réception a également été retourné au Mandataire Judiciaire avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Monsieur, [A], [G] n’a jamais transmis au Mandataire Judiciaire aucun des documents sollicités, et notamment le tableau des créanciers. De sorte que le Mandataire Judiciaire n’a pas pu aviser les créanciers de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [A], [G], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION.
3) Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Monsieur, [G], [A] n’a honoré aucun des rendez-vous avec le Mandataire Judiciaire et n’a, in fine, transmis aucun des documents sollicités par ce dernier.
Le Mandataire Judiciaire n’a reçu aucun bilan, ni aucun document relatif aux actifs et au passif de la société.
En raison du manque de coopération avec les organes de la procédure collective, le Mandataire Judiciaire n’a pu aviser les créanciers de l’existence de la procédure de la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [G], [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION.
4°) S’agissant du fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Aux termes de l’article L.123-12 du Code de Commerce, tout commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
Il est mentionné sur le site lnfogreffe qu’aucun dépôt des comptes annuels n’a été effectué depuis la création de la société.
De plus, les sommes déclarées au titre de la TVA résultent de taxations d’office, ce qui témoigne du fait que la société n’était pas en règle avec ses obligations déclaratives.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [A], [G], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION.
B- Sur la sanction
Attendu l’importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur, [A], [G] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article, [Etablissement 1] de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur, [A], [G], né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (45), de nationalité française, demeurant au, [Adresse 2], en qualité d’ancien gérant de droit de la Société SAS FORAGE TERRASSEMENT CONSTRUCTION, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Maître Thierry DANIEL
Le Président.
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