Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 2 déc. 2025, n° 2025F01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01982
N° MINUTE : 2025F03271
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [I] [Adresse 1] Représentant légal : M. Etienne HERMITE, Président, [Adresse 2] comparant par Me [E] [B] [Adresse 3][Localité 1]) et par Me Jean-Marc ZERBIB [Adresse 4])
DEFENDEUR(S) :
* SARL [L] [K] [Adresse 5] Représentant légal : M. [O] [U], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025 et délibérée le 13 novembre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUMÉ DES FAITS :
La SAS [I], RCS 900 202 748 sise, [Adresse 6] a pour activité la location longue durée de véhicules électriques à destination des professionnels et des collectivités a mis à disposition de la Sarl [L] [V], RCS 842 663 398, sise [Adresse 5] et dont l’activité est le transport de marchandises, 6 véhicules dans le cadre de six contrats de location longue durée.
Au 24 juin 2024, la Société [L] [V] restait à devoir à la société [I] la somme, en principal, de 48 951,66€.
A cette date, par lettre recommandée avec AR, [I] a mis en demeure [L] [K] de lui régler les sommes dues, courrier resté sans effet.
Après restitution par [L] [K] des véhicules par anticipation, [I] en date du 18 février 2025 met en demeure [L] [K] de lui régler la somme de 53 720,47€ suivant leur nouveau décompte.
[L] [V] n’a pas réclamé ce courrier, et cette dernière n’a exercé aucun paiement au profit de [I].
Le 27 mai 2025, [I] a mis à nouveau [L] [K] en demeure par lettre recommandée en AR de leur payer la somme de 134.465,42€ selon leur dernier décompte intégrant les indemnités de résiliation, ainsi que les frais de remise en état des véhicules.
Ce courrier a été réceptionné, mais est demeuré sans effet.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 ayant fait l’objet d’une signification suivant l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certifié [I] assigne [L] [K] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et 1231.1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir la société [I] en toutes ses prétentions, et en conséquence ;
* Condamner la société [L] [K] au paiement au profit de la société [I] d’une somme de 134.465,42€, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2025 jusqu’à son parfait règlement ;
* Condamner la société [L] [K] au paiement d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne r la société [L] [K] au paiement d’une somme de 3 000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
* Condamner la société [L] [K] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 01982 a été appelée à deux audiences de mise en l’état les 18 septembre et 2 octobre 2025, le défendeur [L] [K] n’a comparu à aucune des audiences.
A cette audience la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 6 novembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, [I] seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’audience du 6 novembre 2025 [I] expose que :
Qu’elle est une société crée en 2021 afin de développer une offre de véhicules électriques à destination des professionnels et des collectivités.
Elle produit à l’appui de sa demande, pour chaque véhicule loué :
* l’offre de location ainsi que les conditions générales de location de longue durée, toutes deux signées par le représentant légal de [L] [K],
* la copie de chaque carte grise,
* la copie du grand livre correspondant à la partie location,
2025 F01982
* les factures correspondant aux frais pour indemnité de résiliation anticipée,
* les factures de remise en état de chaque véhicule après expertise.
A cette même audience, [L] [K] ne s’est pas présentée et n’a produit aucune écriture.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale de [I] :
Les factures de [I] à [L] [V] n’ont pas donné lieu à une quelconque contestation.
[L] [V] n’a présenté aucun argument justifiant le non-paiement de ces sommes.
Les documents produits par [I] confirment l’existence d’un contrat conclu entre les deux sociétés, et des conditions générales dument signés des parties, et justifient par le détail des sommes dues par [L] [K] à la SAS [I].
La créance de 134.465,42€ de [I] sur [L] [K] est en conséquence certaine, réelle et exigible.
Le Tribunal jugera la SAS [I] recevable et bien fondée en ses demandes et condamnera la SARL [L] [K] à payer à la SAS [I] en principal la somme de 134.465,42€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SAS [I] n’ayant apporté aucun élément de façon à étayer leur demande, le Tribunal rejettera sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la SARL [L] [K] a obligé la SAS [I] à exposer des frais non compris dans les dépens;
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [I] et condamnera la SARL [L] [K] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Attendu que la SARL [L] [K] est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe
* Juge la SAS [I] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamne la SARL [L] [K] à payer à la SAS [I] en principal la somme de 134.465,42€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025,
* Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de [I],
* Condamne la SARL [L] [K] à verser à verser à la SAS [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution est de droit,
* Condamne la SARL [L] [K] aux entiers dépens de la présente instance et en accorde la distraction au bénéfice de Maître ZERBIB,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Indemnité ·
- Intérêt légal ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Résiliation
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Mariage ·
- Paiement ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Droit commun ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement ·
- Liste
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Autriche ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Ordonnance
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Audience ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Contrats en cours ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Sociétés immobilières ·
- Caution ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Assignation ·
- Visa ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Pièces
- Volaille ·
- Facture ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Taux légal ·
- Banque centrale européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.