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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 8 sept. 2025, n° 2025005466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025005466
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE), SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, dont le siège social est situé [Adresse 1] ; Demanderesse, Représentée par Maître Louis NAUX, Avocat au barreau de Saint Nazaire, y demeurant [Adresse 2].
ET : La société CHRIDAMI COMMUNICATION, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Monsieur Eric MENARD, Juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 07 juillet 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [W] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 06.05.2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a assigné la société CHRIDAMI COMMUNICATION pour :
Juger la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la Société CHRIDAMI COMMUNICATION à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les sommes suivantes :
Au titre du PGE 158308 E
Dossier CHRIDAMI COMMUNICATION 079456044
DECOMPTE DE DECHEANCE DU TERME arrêté au 17/04/2024
Prêt n° 158308E
[…]
A parfaire des intérêts, frais et accessoires jusqu’au complet règlement
Avec intérêts au taux contractuels sur la somme de 401.069, 86 euros à compter du 17/04/2024 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société CHRIDAMI COMMUNICATION au paiement de la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même, aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Attendu que la société CHRIDAMI COMMUNICATION, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE et de condamner la société CHRIDAMI COMMUNICATION à lui payer la somme de 401.069,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17.04.2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu d’y déroger ;
Qu’il y a lieu de condamner la société CHRIDAMI COMMUNICATION à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société CHRIDAMI COMMUNICATION succombant, devra supporter les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société CHRIDAMI COMMUNICATION à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 401.069,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17.04.2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société CHRIDAMI COMMUNICATION à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société CHRIDAMI COMMUNICATION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le huit septembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, La Présidente.
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