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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2025002679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002679
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LOC + (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 801 301 292 Représentant (s) : MAITRE VINCENT THOMAS ELEOM AVOCATS
Défendeur (s) :, [Adresse 2], [F] (SASU), [Adresse 3] N° SIREN : 883 928 566 Représentant(s) : SELARL PHUNG 3P – AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/01/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société LOC+ est spécialisée dans la location de matériel.
La société, [Adresse 4], spécialisée dans la maçonnerie générale et gros œuvre, a eu recours à la société LOC+ pour la location de divers matériaux et engins de chantier.
A cette fin, un compte client a été ouvert auprès de la demanderesse pour encadrer cette relation commerciale.
Les premières locations ont donné lieu à l’émission de factures d’un montant total de 1 011,36 €, lesquelles ont été réglées.
Les prestations suivantes qui ont donné lieu à l’émission de 6 factures, pour un montant total de 5 008,18 €, sont demeurées impayées.
La société LOC+ a émis un avoir en date du 03/08/2022, d’un montant de 144,48 €.
Un solde de 4 863,70 € demeure impayé.
En date du 7 novembre 2022, la société LOC+ a fait adresser, par voie de commissaire de justice, une lettre de mise en demeure par LRAR.
Le 14 février 2023, le Tribunal de commerce de Nîmes, par ordonnance n°2023IP00161, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société LOC+ à l’encontre de la société, [Adresse 2], [F], injonction de payer se décomposant comme suit :
* Principal : 4 863,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/11/2022
* Indemnité forfaitaire : 280,00 €
* Clause pénale : 729,56 €
* Article 700 : 486,37 €
* Frais de signification : 69,45 €
* Frais de requête : 51,07 €
* Ainsi que les dépens de 33,47 €.
Le 27 février 2023, l’ordonnance n°2023IP00161 a été signifiée à la société MAISON, [F] par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée du 28 février 2023, reçue au greffe le 2 mars 2023, la société, [Adresse 2], [F] formait opposition à l’ordonnance n°2023IP00161.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Nîmes s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le lundi 9 mars 2026, prorogé au 16 mars 2026.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LOC+ demande au Tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions et ce faisant,
* CONDAMNER la société, [Adresse 2], [F] à payer à la société LOC+ les sommes de :
4.863,70 € en principal au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07/11/2023, date de la mise en demeure,
* 729,56 € au titre de la clause pénale selon CGV.
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 69,45 € au titre des frais de signification,
* 51,07 € pour les frais de requête.
* DEBOUTER la société, [Adresse 2], [F] de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société MAISON, [F] à payer à la société LOC+ une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société, [Adresse 2], [F] demande au Tribunal de :
* DÉBOUTER la société LOC+ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société, [Adresse 2], [F] ;
* REJETER la demande de paiement de la société LOC+ ;
* CONDAMNER la société LOC+ au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la société LOC+ :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
La preuve est libre entre commerçants et l’article 1378 du code civil permet au commerçant d’invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant.
En effet, la comptabilité régulièrement tenue est admise en justice pour faire preuve entre commerçant pour faits de commerce (art. L. 123-23 Code de commerce).
La production de l’extrait de compte tiers de la société, [Adresse 4] issu de la comptabilité de la société LOC+ atteste de la créance de cette dernière.
La société, [Adresse 4] n’a jamais émis aucune protestation, ni contestation de sa dette malgré les relances et mise en demeure qui lui ont été adressées.
La défenderesse ne saurait invoquer dans le cadre de la présente procédure le fait, qu’en vertu des conditions générales liant les parties, le vol de matériel mettrait fin au contrat.
Si le vol de certains matériels a effectivement mis fin à l’obligation de garde du locataire et donc au paiement des loyers portant sur ces matériels, le Tribunal constatera qu’aucune des factures réclamées ne concerne le coût de location des matériels volés.
Elles portent en effet, soit sur des locations antérieures au vol, soit sur d’autres matériels ou sur le paiement de l’indemnité contractuelle due en cas de vol.
Les arriérés locatifs concernent du matériel objet de contrats différents, tel que la location du camion-benne et de lasers double pente, lesquels sont totalement indépendant du contrat relatif au matériel volé.
Concernant la location du matériel volé, il convient de préciser que la minipelle à chenilles n’a pas été volée, et que seule la journée de location du 11/07/2022, durant laquelle elle a été utilisée, a été comptabilisée.
La partie adverse feint de faire croire que dans la mesure où le locataire était déchargé de la garde du matériel à partir du 13/07/22, du fait du vol constaté le 12/07/22, la société LOC+ ne pouvait faire de factures postérieurement à cette période.
Or, ces deux notions n’ont absolument aucun lien et la perte de la garde juridique du matériel, par le locataire, n’empêche pas la société LOC+ de procéder à des facturations dont le fait générateur serait antérieur au vol.
De même qu’il n’empêche pas la société LOC+ de récupérer les sommes dues au titre du vol.
En effet, la société, [Adresse 2], [F] arrive à la conclusion qu’elle ne serait débitrice d’aucune somme alors que l’article 12-3 des conditions générales et particulières y fait référence.
De plus, et contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il ne ressort aucunement de ces conditions générales et particulières que le loueur renonce à tout recours en cas de vol.
Pour en justifier, la société MAISON, [F] invoque l’article 12-4 des conditions générales et particulières, lequel, en raison de l’option « renonciation à recours », protégerait le locataire notamment contre le vol si les mesures élémentaires de protection avaient été prises.
Néanmoins, il convient de rappeler que la minipelle à chenilles n’a pas été volé, qu’elle n’a donc pas fait l’objet d’une facturation à ce titre.
Seuls le vérin et les godets ont été dérobés.
Sur ce point, l’article 12-4-2 de ces mêmes conditions générales et particulières vient préciser que sont exclus d’une telle garantie.
C’est donc à juste titre que la facturation du vérin et des godets, accessoires de la minipelle, a été effectuée.
La société LOC+ a même fait preuve de bonne foi en ce que, eu égard à l’article 12-4-4 des CGL, cette dernière aurait pu, même en présence de la renonciation à recours, facturer 15% de la valeur de remplacement à neuf avec un minimum de 1500 €.
Ces factures sont incontestablement dues.
POUR la société, [Adresse 4] :
Vu les articles 1103, 1186, 1187 du Code civil, Vu les pièces et la jurisprudence, Vu l’ordonnance d’injonction de payer et l’opposition à injonction de payer, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Le matériel objet du contrat et des factures dont le paiement est réclamé a fait l’objet d’un vol. La société MAISON, [F] en a immédiatement informé la société LOC+.
La société, [Adresse 4] a déposé plainte le 13 juillet 2002 pour vol de matériel avec destruction ou dégradation. Le PV enregistré auprès de la gendarmerie de, [Localité 2] fait mention de la liste des objets volés :
* Une minipelle de marque YANMAR nº de série 26048, objet du contrat nº34-009303 ;
* Un vérin hydraulique de marque YANMAR rattaché à la minipelle ;
* 3 godets n°22996, 30225 et 28513 objets du contrat n°11000443.
Selon l’article 10 des CVG de la société LOC+, le locataire est déchargé de la garde du matériel en cas de vol du matériel loué dès le jour du dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. L’article 12 des mêmes CVG stipule en outre, qu’en cas de vol, le contrat de location prend fin le jour de réception de la déclaration du sinistre.
Conformément à ses propres CVG, la société LOC+ ne peut solliciter le paiement de factures émises après la cessation du contrat précité, alors que le vol a déchargé le locataire de la garde du matériel concerné.
De plus, l’article 12-4 des CVG prévoit que le loueur renonce à tout recours en cas de vol si le locataire a pris les mesures élémentaires de protection. La plainte déposée indique justement que le matériel était entreposé dans un lieu fermé par une chaîne.
Dans un contrat de location, l’élément essentiel du contrat est la chose louée. En disparaissant, le contrat prend fin et devient caduc suivant les articles 1186 et 1187 du Code civil.
DISCUSSION :
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 28 février 2023, reçue au greffe du Tribunal de commerce de Nîmes le 2 mars 2023, a été effectuée dans les formes et délais légaux. Elle s era déclarée recevable en la forme, l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Nîmes rendue le 14 février 2023 ayant été signifiée le 27 février 2023.
Sur le principal
Le 03 mai 2022, un compte client a été ouvert auprès de la société LOC+ afin d’encadrer sa relation commerciale avec la société, [Adresse 4].
La production de l’extrait de compte tiers de la société MAISON, [F] issu de la comptabilité de la société LOC+ fait état d’une créance pour un montant total de 4 863,70 € résultat de 6 factures impayées et d’un avoir.
La preuve est libre entre commerçants et l’article 1378 du code civil permet au commerçant d’invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant.
En effet, selon l’article L. 123-23 Code de commerce la comptabilité régulièrement tenue est admise en justice pour faire preuve entre commerçant pour faits de commerce.
La facture du 01 juillet 2022 de 185,52 € produite, concerne la vente de carburant.
La facture du 08 juillet 2022 de 104,16 € produite, concerne la location d’un camion benne simple cabine pour 1 journée.
La facture du 21 juillet 2022 de 48,24 € produite, concerne la location d’un laser double pente pour 6 jours.
Les bons de retour du camion benne et du laser double pente sont joints aux factures et signés par la société, [Adresse 2], [F].
Ces factures ne sont pas contestées par la société MAISON, [F].
Le 11 juillet 2022, la société, [Adresse 2], [F] a loué à la société LOC+ une minipelle à chenille, ainsi qu’un vérin et 3 godets qui ont été livrés le jour même par la société LOC+ sur le chantier de la société, [Adresse 4], pour un retour initialement prévu le 12 juillet.
Le 13 juillet 2022, la société MAISON, [F] a déposé plainte pour dégradation et vol de matériel sur ledit chantier.
Selon le procès-verbal fourni au Tribunal, la société, [Adresse 4] a déclaré que le ou les auteurs avaient pénétré dans le lieu des travaux en sectionnant la chaîne qui fermait le portail et qu’ils avaient dérobé les 3 godets de la minipelle ainsi qu’un vérin hydraulique appartenant à la minipelle.
Dans le paragraphe « objet volés », les 3 godets et le vérin hydraulique appartenant à la minipelle apparaissent bien comme « volé » alors que la minipelle apparait comme « concerné ».
La société LOC+ a donc émis une facture de 415,56 € en date 21 juillet 2022 pour la livraison, la récupération et l’utilisation le 11 juillet de la minipelle. Cette facture ne peut être contestée. Le contrat ne peut être caduc car l’objet du contrat, la minipelle, n’a pas été volée mais seulement dégradée.
Suivants les CVG, article 12-4-2 sont exclus de la garantie bris de machine, vol : « les accessoires de matériels de location tel que godets, fourches ».
En cas d’exclusion, l’article 12-3 s’applique. Celui-ci précise :
« Indemnisation du loueur hors application de l’article 12-4
En cas de dommage, vol ou perte du matériel, le contrat de location prend fin le jour de la réception de la déclaration de sinistre faite par le locataire.
L’indemnisation du matériel par le locataire au bénéfice du loueur est faite sans délai, sur la base de la valeur de remplacement par un matériel neuf à la date du sinistre (valeur catalogue), et après déduction d’un pourcentage de vétusté de 10% par an plafonné à 50%. Pour les matériels ayant moins d’un an, la déduction de vétusté est de 0,83% par mois d’ancienneté.
Dans tous les cas, le locataire est redevable d’une indemnité forfaitaire minimum de 180 € Hors taxes […]».
Les factures d’indemnisation produites, émises le 05 septembre 2022, concernant le vérin de la minipelle pour un montant de 1 297,90 € et les 3 godets pour un montant de 2 956,80 €, ne peuvent être contestées en application des CVG de la société LOC+.
Sur ce, le Tribunal substituera le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023IP00161 et condamnera la société, [Adresse 4] à payer à la société LOC+ à la somme de :
* 4.863,70 € en principal au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07/11/2022, date de la mise en demeure (pièce n°6 du demandeur),
* 729,56 € au titre de la clause pénale selon CGV,
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 69,45 € au titre des frais de signification,
* 51,07 € pour les frais de requête.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société LOC+ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société, [Adresse 2], [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société MAISON, [F] succombant, elle devra supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103 et 1378 du Code civil,
Vu l’article L. 123-23 du Code de commerce,
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la société, [Adresse 2], [F] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023IP00161 rendue le 14 février 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes ;
SUBSTITUE le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023IP00161 ;
CONDAMNE la société MAISON, [F] à payer à la société LOC+ les sommes de :
* 4.863,70 € en principal au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07/11/2022, date de la mise en demeure,
* 729,56 € au titre de la clause pénale selon CGV,
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 69,45 € au titre des frais de signification,
* 51,07 € pour les frais de requête.
DEBOUTE la société, [Adresse 2], [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société MAISON, [F] à payer à la société LOC+, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [Adresse 2], [F] à payer les dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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