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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 13 avr. 2026, n° 2025013703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025013703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025013703
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
ENTRE :
La société APAVE NORD-OUEST – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1].
La société APAVE EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Demanderesses,
Représentées par Maître Alexandre BOUCHER, Avocat au barreau de RENNES sis [Adresse 3].
ET : La société MARAIS NANTES – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffière.
DEBATS : à l’audience publique du 9 Mars 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 13 Avril 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [G], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 18 Décembre 2025, les sociétés APAVE NORD-OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION France ont assigné MARAIS NANTES pour :
JUGER que les sociétés APAVE NORD OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE, rapportent la preuve du bien-fondé de leur créance principale à l’encontre de la société MARAIS NANTES, que celleci a un caractère certain, liquide et exigible ;
JUGER que la société MARAIS NANTES ne justifie pas s’être libérée de ses obligations à l’égard des sociétés requérantes ;
En conséquence ;
CONDAMNER la société MARAIS à payer aux sociétés APAVE NORD OUEST SAS, et APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme principale de 6 876,15 euros TTC euros augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chaque facture impayée, soit la somme de 360 euros, conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce ;
JUGER que cette somme sera augmentée d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance des factures et sur leur montant hors taxes ;
CONDAMNER la société MARAIS NANTES à indemniser les sociétés APAVE NORD OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE à hauteur de 2000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la même à payer à aux requérantes la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Attendu que la société MARAIS NANTES, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléquée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables les sociétés APAVE NORD-OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE n’ont pu obtenir le paiement de leur débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande des sociétés APAVE NORD-OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE et de condamner la société MARAIS NANTES à leur payer la somme de 6 876,15 euros TTC augmentée d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à la date d’échéance des factures et sur leur montant hors taxes ;
Qu’il y a lieu de condamner la société MARAIS NANTES à payer aux sociétés APAVE NORD-OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chaque facture impayée, soit la somme de 360 euros, conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu’il y a lieu de condamner la société MARAIS NANTES à payer aux sociétés APAVE NORD-OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE à hauteur de 2000 euros pour résistance abusive ;
Qu’il y a lieu de condamner la société MARAIS NANTES à payer aux sociétés APAVE NORD-OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Que la société MARAIS NANTES succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société MARAIS NANTES à payer aux sociétés APAVE NORD-OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme principale de 6 876,15 euros TTC augmentée d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à la date d’échéance des factures et sur leur montant hors taxes;
Condamne la société MARAIS NANTES à payer aux sociétés APAVE NORD-OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 2000 euros pour résistance abusive ;
Condamne la société MARAIS NANTES à payer aux sociétés APAVE NORD-OUEST SAS et APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société MARAIS NANTES aux dépens dont frais de greffe liquidés à 76.32 euros toutes taxes comprises ; Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 13 Avril 2026.
Margaux MAUSSION-CASSOU La Présidente.
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