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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 22 juil. 2025, n° 2024002149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024002149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SAS TENGUE Services (SAS) c/ La société Rêve au Mans (SAS) |
Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [E] Services (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 844 719 245, ayant son siège social sis [Adresse 3], [Localité 7], agissant poursuites et diligences de Monsieur [H] [E], président en exercice,
Comparante par Maître Alexandra REPASKA, avocate au barreau du Mans, 27 Rue d’Arcole, [Localité 9] substituant Maître Raoudha MAAMACHE, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 1], [Localité 8].
Demanderesse
Et
La société Rêve au Mans (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 893 406 371, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Emmanuel BRUNEAU, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 4], [Localité 9].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 26/05/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 22/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Vu l’assignation, à comparaître le 25 mars 2024 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête la SAS [E] Services, [Adresse 3], [Localité 7], délivrée le 7 mars 2024 par Maître [D], commissaire de justice, [Adresse 5], [Localité 9], à la société Rêve au Mans, [Adresse 6], [Localité 10], non remise à personne en raison de l’absence du signifié à son domicile, un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile puis cet acte a donc été déposé en l’étude du commissaire de justice, sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côt é le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 26/05/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 26/05/2025.
RAPPEL DES FAITS
La SAS Rêve au Mans est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous la rubrique activité de conciergerie, prestations de services de conciergerie auprès des particuliers et professionnels, location saisonnière et longs séjours d’appartements meublés de tourisme avec offre de services liés à la location, petits travaux de décorations, et de conseil en investis sement immobilier à compter du 31 décembre 2021.
L’administration/gestion en est confiée à la SAS HOLDING REVERTE, dont le siège est le même que celui de Rêve au Mans.
Le directeur général est REVERTE Matis demeurant [Adresse 2], [Localité 9].
La SAS [E] SERVICES a pour objet social le réceptionniste d’hôtel, femmes de chambres, nettoyage (local, bureaux), import/export de biens neufs et d’occasion. Apporteur d’affaires à compter du 30/11/2018.
Les parties ont engagé des pourparlers en vue de con clure une convention de mise à disposition de personnel pour assurer les prestations de ménage dans les locaux gérés par Rêve Au Mans.
Ces pourparlers ont abouti à un accord sur la chose et le prix faisant la loi des parties.
Il est matérialisé dans une proposition de contrat définissant de façon détaillée les droits et obligations des parties, en fixant les conditions d’exécution et les tarifs des prestations, ainsi que les modalités de paiement des factures émises par le prestataire.
Rêve Au Mans a validé l’offre suivant email en date du 1er Août 2023 à 15h29 :« Re bonjour, nous validons votre proposition. Je suis disponible par téléphone pour mettre en place la journée de semaine. »
Rêve Au Mans ne retournera pas le contrat revêtu de sa signature, circonstance indifférente dans le cadre d’accord entre commerçants dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, notamment par les échanges de courriels, dont celui sus cité du 1er Août 2023 à 15h29.
Dès le 1er Août 2023 l’accord était parfait entre les parties, date du mail confirmatif de Rêve Au Mans adressé à [E] Services et matérialise le contrat qui fait la loi des parties.
La requérante a en conséquence commencé à exécuter les prestations prévues au contrat, à la satisfaction de la cliente qui a plus tard demandé une extension de mission incluant Agent de Collecte.
A la demande de Rêve Au Mans, la requérante a adressé un devis pour cet te action en date du 28/08/2023, les prestations ont été exécutées conformes.
En règlement de ses prestations et en exécution des conditions de paiement agréés par REVE AU MANS, la SAS [E] a établi et adressé les factures correspondant aux prestations effect uées en Août et Septembre 2023 soit deux factures n°202308180 au 31 Août pour 9 326,93€ et n°202309182 au 23 Septembre pour 5 616 €.
Le conseil soussigné de la SAS [E] a adressé 2 lettres recommandées avec demande d’avis de réception à REVE AU MANS le 26 Septembre 2023, dont la seconde qui complétait la première en ce qu’elle comport ait copie pour la conciergerie n’a pas été retirée.
Elles rappellent les conditions d’établissement des factures et les contrôles effectués par la responsable de la conciergerie, Mme [Z] [W], qui les a visées, après avoir validé chaque intervention de la requérante, ce qui n’est pas contesté.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe de ce tribunal.
Pour la partie demanderesse, la SAS [E] Services :
Les articles 1103 et 1113 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016, disposent que la relation contractuelle est parfaite entre les parties à partir du moment où l’offre et l’acceptation se rencontrent sur un même objet manifestant l’accord sur la chose et sur le prix.
Pour appuyer ces dispositions, l’article 1104 du même code dispose qu e « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La concluante en a justifié dans son acte introductif d’instance en faisant état de la validation par REVE
AU MANS par mail adressé le 1er Août 2023 à 15h29, peut important qu’ensu ite elle n’ait pas signé le
document qui lui avait été remis et dont elle avait agréé les termes et conditions . Le mail de validation
emporte l’acceptation de sa part des conditions du contrat, ce qui confirme la réalisation du contrat.
L’échange de consentements entre les contractants donne force de loi au contrat.
Ces éléments produits au débat permettent d’apporter les preuves du contenu de l’accord entre les parties
et de leurs modalités de mise en œuvre. D’autres actes et faits peuvent également constituer une preuve :
des paiements déjà effectués qui permettent d’établir une relation commerciale ou des avoirs concédés
par l’une des parties à son client. Il n’est contesté par la concluante ni par RÊVE AU MANS qu’elle se
soit acquittée des premières factures. L’article 1378 du code civil permet au commerçant d’invoquer sa
propre comptabilité contre un autre commerçant. En effet, la comptabilité régulièrement tenue peut -être
admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce (art.L.123-23 Code de
commerce).
Pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles, REVE AU MANS persiste, contre toute vérité, à
prétendre que la concluante n’aurait pas ou mal exécuté ses prestations. Elle avait déjà soulevé cette
argutie en réponse à la LRAR de mise en demeure que lui avait adressée le conseil soussigné de la
concluante dès le 26 septembre 2023 en ces termes : « S’agissant des questions liées à l’exécution de ses prestations, je vous renvoie vers votre gouvernante qui a vérifié autant l’état des lieux après notre passage et les factures émises, toutes agréées par ses soins. » S’agissant des C.N.I. des personnels délégués sur place, je vous rappelle le droit des personnes à la vie privée, et que ma cliente, si elle répondait à votre demande, se rendrait coupable de délit, article 9 du code civil. » Quant aux vidéos, veuillez-vous rapprocher de votre gouvernante, Mme [Z] [W], qui a donné son visa après chaque intervention ; il est donc parfaitement inutile de faire des frais supplémentaires, à moins que vous ne mettiez en doute la parole de votre employée. »
S’agissant de l’accusation d’emploi de personnes sans papiers ni autorisation de résidence sur le territoire national, la responsable de la défenderesse a été destinataire de l’attestation délivrée par l’URSSAF de Lyon le 19 septembre 2023, d’où il découle que les contestations soulevées par REVE AU MANS sont abusives et mal fondées, et qu’elle en sera déboutée, avec toutes conséquences que de droit.
En conséquence, la société [E] demande au tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1234 du code civil;
Vu l’article L 441-10-11 du code de commerce ;
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Vu les pièces à l’appui. Valider la convention du 1er Août 2023, la déclarer constituer la loi des parties ;
Faire droit à la demande de la SAS [E] Services, la déclarer recevable et bien fondée ;
Débouter la Sté Rêve au Mans de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS REVE AU MANS au paiement des factures impayées par elle à leurs échéances pour un montant global de 14 942,93€ ;
La condamner au paiement de la somme de 1 515,31 € au titre des intérêts contractuellement prévus, soit au total celle de 16 458,14€ ;
La Condamner au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de re financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
La condamner au paiement de la somme de 1 500€ de dommages et intérêts pour compenser le préjudice consécutif à sa résistance abusive et injustifiée dans le refus de règlement des causes ci-dessus, malgré mises en demeure régulières ;
La condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens de l’instance et de ses suites ;
Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant toute demande contraire formulée par REVE AU MANS.
Pour la partie défenderesse, la société Rêve au Mans :
REVE AU MANS gère pour ses clients des logements mis en location sur des plateformes en ligne de type AIRBNB.
Si des relations ont pu exister entre REVE AU MANS et TENGUES SERVICES, pour la réalisation de
prestations de ménage dans les logements gérés par REVE AU MANS, celle-ci ont pris fin en raison de la
mauvaise exécution ou de l’inexécution des prestations par [E] SERVICES : Attestation de M. [F] Attestation de M. [C] Retours clients
Cette situation a généré du mécontentement chez les clients de REVE AU MANS, dont la réputation a été négativement affectée.
De plus, certaines des personnes effectuant ces prestations étaient des personnes étrangères en situation irrégulière, ce qui a notamment obligé REVE AU MANS à demander la production des documents d’identité des employés intervenant sur ses sites, comme évoqué dans les pièces produites par [E] SERVICES.
En tout état de cause, pour fonder ses demandes, [E] SERVICES se contente de produire des documents contractuels non signés, des mails et des factures, sans produire aucune pièce permettant de justifier de la bonne exécution des prestations dont elle réclame le paiement.
Il convient de noter que le contrat qu’elle produit prévoit, en page 2, article 2.11, dans les services rendus par [E] SERVICE, qu’elle doit « Réaliser un état des lieux de sortie sommaire en suivant les consignes qui seront fournies par le client et comprenant au minimum une vérification de l’état général du bien (…) ». Or, [E] SERVICES ne produit aucun état des lieux pour les prestations dont elle réclame le paiement. Elle prétend que les prestations auraient été validées par un personnel de REVE AU MANS, sans en justifier, et produit des listes dont rien ne permet de justifier de l’origine ou de la véracité. Dès lors, faute de preuve de la bonne exécution de ses prestations, et compte tenu, au contraire des justificatifs de mauvaise exécution produits par la concluante, il conviendra de débouter [E] SERVICES de ses entiers moyens fins et demandes.
En conséquence, la société [E] demande au tribunal de :
Débouter la société [E] SERVICES de ses entiers moyens, fins et demandes ; Condamner la société [E] SERVICES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné l’ensemble des pièces déposées par les parties et en avoir délibéré, constate :
Sur le bien-fondé de la demande
En Droit :
L’article 1103 du Code Civil rappelle que les « contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Suivant le mail du 1er aout 2023, il est établi que la société Rêve au Mans, a confirmé son accord concernant la proposition de contrat de prestation de services. Même si le contrat n’a pas été signé par les parties. Ce contrat sera considéré comme légalement formé, ce qui n’est d’ailleurs pas co ntredit par les parties.
En fait :
La société [E] SAS a fait parvenir 2 factures, une de 9 326.93 € N°202308180 au 31 Août pour près de 250 prestations et une de 5 616 € N°202309182 au 23 Septembre pour près de 180 prestations, dans le contrat, il était précisé qu’en cas de désaccord, les parties exprimeraient leurs doléances p ar lettre recommandé avec AR.
Il n’apparait aucun désaccord sous cette forme ou sous une autre de la part de la société Rêve au Mans suite à l’émission des factures de la société [E].
Les quelques témoignages joints au dossier sont une infime partie des quelques centaines de prestations et ne justifie pas le blocage de la totalité des règlements.
Conformément au contrat et à la suite des relances de règlements effectuée s par courrier recommandé par le conseil de la société [E], il conviendra de déclarer la société [E] recevable en sa demande de règlement des factures et intérêts de retard.
Concernant la demande de condamnation au taux d’intérêts appliqué par la Ba nque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage le tribunal la considèrera comme une pénalité et ne retiendra pas cette demande.
L’absence d’éléments sur l’accord complet de la part de la responsable de Rêves au Mans, ne permet pas de constituer une résistance abusive de la part de la société Rêves au Mans.
En conséquence :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1234 du code civil;
Vu les pièces du dossier ;
Validera la convention du 1er Août 2023, et la déclarera constituer la loi des parties ;
Condamnera la SAS REVE AU MANS au paiement des factures impayées par elle à leurs échéances pour un montant global de 14 942,93 € ;
Condamnera la SAS REVE AU MANS au paiement de la somme de 1 515,31 € au titre des intérêts contractuellement prévus,
Condamnera la SAS REVE AU MANS de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens de l’instance et de ses suites ;
Déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit nonobstant toute demande contraire formulée par REVE AU MANS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Rêve au Mans (SAS) à payer à la société [E] Services (SAS), les factures impayées par elle à leurs échéances pour un montant global de 14 942,93 €.
Condamne la société Rêve au Mans (SAS) à payer à la société [E] Services (SAS) la somme de 1 515,31 € au titre des intérêts contractuellement prévus.
Condamner la société Rêve au Mans (SAS) à payer à la société [E] Services (SAS), la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Rêve au Mans (SAS) au paiement des dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 07/03/2024 ; soit 55,75 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth
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