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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juin 2025, n° 2024R00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de Référé du 17 Juin 2025
N° RG : 2024R00289 N° RG : 2025R00042
SAS AMINVEST [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lille n°881 425 953 (Me [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
SAS [Z] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°880 612 064 (Me [Y], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort.
Nous, Monsieur Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 17 Juillet 2024, la SAS AMINVEST demande au Président du Tribunal de commerce de :
* Recevoir la Société AMINVEST en ses demandes,
* L’y déclarant bien fondée, y faisant droit,
Vu les articles 700 et 873 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la mise en demeure du 4 juin 2024 ;
Vu les pièces produites,
* Déclarer recevable le requérant en sa demande fondée sur les dispositions de l’article L.
225-231 du Code de commerce ;
* Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec mission de :
* se rendre en tous lieux, et notamment au siège social de la société [Z],
* se faire assister par toute personne de son choix,
* se faire communiquer et analyser tous documents comptables, fiscaux et financiers de la société [Z], notamment portant sur :
* Les éléments justificatifs sur ces trois opérations de gestion suivantes :
* Le projet d’une commande de 2 ou 3 bateaux par la société EPHYRA selon le cahier des charges de cette dernière et son design,
* L’éventualité de mise en place d’un chantier naval à [Localité 1],
* La signature d’une AOT pour The New Era ainsi qu’une station hydrogène pour une exploitation commerciale dans les calanques, La réduction de la rémunération du Président,
* L’affiliation des mandataires sociaux au contrat de protection complémentaire,
* La perte soudaine de l’exercice de 298.785 euros,
* Les contrats de prêt conclus ainsi que tous les éléments d’information et justificatifs concernant l’utilisation qui aurait été faite des fonds ainsi reçus,
* Toute information concernant le caractère définitif ou non des subventions ADEME ainsi que, le cas échéant, leurs éventuelles modalités de remboursement (montant, taux et délais et/ou même leur caractère remboursable),
* Les éléments suivants au titre des trois derniers exercices :
* L’ensemble des actes relatifs aux subventions obtenues auprès de l’ADEME (dossier initial de présentation, contrats, etc.);
* Concernant les bateaux commandés par EPHYRA :
* Le cahier des charges des bateaux commandés par EPHYRA et la description de la technologie utilisée ; o Les factures y afférentes ;
* Les ordres de virement ; et
* Les bons de commandes ;
* Les comptes détaillés ou les balances générales ;
* La justification de la détention actuelle de l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle par la Société ;
* L’état comptable des flux financiers intervenus entre la société [Z] et les sociétés ZE Holding et EPHYRA ;
* Le budget détaillé ;
* Les contrats de prêt,
* L’ensemble d’actes relatifs au refuse du passage en navire à utilisation commerciale (NUC),
* L’ensemble des documents relatifs à la location du New Era ;
* L’ensemble des documents relatifs à l’objet du litige avec EODEV ;
* L’intégralité des documents relatifs à une possible « levée de fonds »;
* L’ensemble des documents relatifs au subventions d'[Z] ;
* L’ensemble des actes relatifs au rachat des prestations de services CORSEACAT par la société EPHYRA ;
* Les clarifications quant à la répartition du capital des sociétés ZE Holding et EPHYRA, Madame [N] ayant déclaré se placer sous le régime des « transferts libres » prévus par le Pacte pour céder sa participation dans la société [Z], à raison du contrôle qu’elle détenait et continuerait de détenir directement et indirectement dans cette société, élément déterminant de l’engagement de la société AMINVEST.
* Fixer le délai de remise de ce rapport ainsi que la rémunération de l’expert désigné, laquelle sera à la charge de la société [Z],
* Dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’exécution de la mission de l’expert
* Condamner la société [Z] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de référé.
Par citation en date du 23 Janvier 2025, la SAS AMINVEST demande au Président du Tribunal des activités économiques de :
* Recevoir la Société AM INVEST en ses demandes,
* L’y déclarant bien fondée, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 700, 872, 873 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les pièces produites aux débats,
* Condamner la société [Z] au versement de la somme de 529.545 euros (augmentée des intérêts échus dont le calcul reste à parfaire) au titre du remboursement des avances en compte courant d’associés à la société AMINVEST,
* Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-163 du Code de commerce, Madame [Q] [N], représentant légal de la SAS AMINVEST, a été convoquée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 1er Avril 2025 à 9 Heures Salle B ; que l’instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 13 Mai 2025;
A la barre, la SAS AMINVEST réitère oralement les termes de ses conclusions et demande au Président d’y faire droit ;
A la barre, la SAS [Z] réitère oralement les termes de ses conclusions ; qu’elle demande Vu les articles 872 et 873 du CPC
Vu l’article 1240 du code civil
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que la demande de la société AMINVEST se heurte à des contestations sérieuses
* SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur ladite demande et la renvoyer à mieux se pourvoir
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la société AMINVEST de ses demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 1343-5 du code civil :
ALLOUER à la société [Z] un report de deux années du paiement des sommes dues en remboursement du compte courant de la société AMINVEST
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société AMINVEST à payer à la société [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER la société AMINVEST aux dépens
Et
Vu l’article L.225-231 du code de commerce
* DIRE ET JUGER que les demandes de la société AMINVEST sont irrecevables et infondées.
* DEBOUTER la société AMINVEST de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société MINVEST à payer à la société [Z] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens de l’instance
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
I – SUR LA JONCTION DES INSTANCES
ATTENDU qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ; qu’en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024 R 00289 et 2025 R 00042 ;
II – SUR LES DEMANDES D’AMINVEST AU TITRE D’UNE MISSION D’EXPERTISE
ATTENDU que l’Article L225-231 du Code de commerce dispose :
« Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise peuvent également demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. »
ATTENDU que le 4 juin 2024, AMINVEST a adressé un courrier à Madame [Q] [N], Présidente d'[Z], dans lequel elle lui demande de lui communiquer sous 15 jours des éléments justificatifs sur :
* Le projet d’une commande de 2 ou 3 bateaux par la société EPHYRA selon le cahier des charges de cette dernière et son design,
* L’éventualité de mise en place d’un chantier naval à [Localité 1],
* La signature d’une AOT pour THE NEW ERA ainsi qu’une station hydrogène pour une exploitation commerciale dans les calanques,
* Les contrats de prêts souscrits auprès de la BPI pour un montant de 800 000 € tels qu’ils sont repris dans le bilan au 31 décembre 2022 ainsi que tous les éléments d’information et justificatifs concernant l’utilisation qui aurait été faite des fonds,
Les éléments suivants au titre des trois derniers exercices :
* L’ensemble des actes relatifs aux subventions obtenues auprès de l’ADEME (Dossier initial de présentation, contrats, etc.) ;
* Concernant les bateaux commandés par EPHYRA : Le cahier des charges des bateaux commandés par EPHYRA et la description de la technologie utilisée, Les factures y afférentes ; Les ordres de virement et Les bons de commandes ;
* Les comptes détaillés ou les balances générales ;
* La justification de la détention actuelle de l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle par la Société ;
* L’état comptable des flux financiers intervenus entre la société [Z] et les sociétés ZE HOLDINGS et EPHYRA ;
* Le budget détaillé ;
* Les contrats de prêt ;
ATTENDU qu’en l’état de la mission d’Expert sollicitée par AMINVEST dans le présent litige, ce dernier a pour mission de se faire communiquer et analyser tous documents comptables, fiscaux et financiers de la société [Z] portant non seulement sur les éléments cités dans le courrier de questions écrites du 4 juin 2024, mais également sur les éléments suivants :
* La réduction de la rémunération du Président,
* L’affiliation des mandataires sociaux au contrat de protection complémentaire,
* La perte soudaine de l’exercice de 298.785 euros,
* Toute information concernant le caractère définitif ou non des subventions ADEME ainsi que, le cas échéant, leurs éventuelles modalités de remboursement (montant, taux et délais et/ou même leur caractère remboursable),
Les éléments suivants au titre des trois derniers exercices :
* L’ensemble d’actes relatifs au refuse du passage en navire à utilisation commerciale (NUC);
* L’ensemble des documents relatifs à la location du bateau THE NEW ERA ;
* L’ensemble des documents relatifs à l’objet du litige avec EODEV;
* L’intégralité des documents relatifs à une possible « levée de fonds » ;
* L’ensemble des documents relatifs au subventions d'[Z];
* L’ensemble des actes relatifs au rachat des prestations de services CORSEACAT par la société EPHYRA ;
* Les clarifications quant à la répartition du capital des sociétés ZE HOLDINGS et EPHYRA, Madame [N] ayant déclaré se placer sous le régime des « transferts libres » prévus par le Pacte pour céder sa participation dans la société [Z], à raison du contrôle qu’elle détenait et continuerait de détenir directement et indirectement dans cette société, élément déterminant de l’engagement de la société AMINVEST;
Sur la possibilité de demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts de gestion
ATTENDU que le 4 juin 2024, un courrier contenant des questions a été adressé à la Présidente de la société [Z] par un actionnaire détenant au moins 5 % du capital social et qu’en l’état des pièces versées aux débats, ces questions sont demeurées sans réponse dans un délai d’un mois ; qu’il y a lieu de dire que les conditions préalables à la demande de nomination de l’expert de gestion, suivant les dispositions de l’Article L225-231 du Code de commerce, sont réunies ;
Sur les éléments demandés en sus des éléments du courrier du 4 juin 2024
ATTENDU qu’il y a lieu de dire que ces éléments supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’une expertise, car ils n’étaient pas cités dans le corpus des questions écrites posées à la Présidente d'[Z] le 4 juin 2024, suivant les dispositions de l’Article L225-231 du Code de commerce ;
Sur les éléments demandés dans le courrier du 4 juin 2024
ATTENDU qu’en l’état des éléments à analyser par l’expert, il y lieu de dire que ceux-ci consistent en des projets par définition non réalisés, des subventions (ADEME) dont l’existence est contestée par [Z], des éléments économiques sans lien direct avec une opération de gestion tels que le budget détaillé, les comptes détaillés, les balances générales et les états comptables, ou des demandes à propos de sociétés tierces (EPHYRA) ;
Que concernant la demande sur les contrats de prêts, la demande ne vise aucune décision de gestion spécifique et que de plus, [Z] soutient que leur souscription a été approuvée par cette AMINVEST soit lors du comité de surveillance du 22 Mars 2021, soit lors de l’assemblée générale du 24 Juin 2022 qui a approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice 2021 ;
Que concernant les autres demandes (notamment sur les droits de propriété industrielle et intellectuelle), elles ne visent pas non plus une décision de gestion particulière ou ont une portée trop générale.
ATTENDU qu’il y lieu de dire en conséquence que ces éléments demandés dans le cadre de l’expertise ne s’analysent pas comme des opérations de gestion au sens de de l’article L 225-231 du Code de commerce et qu’il y a lieu de rejeter l’expertise demandée ;
III – SUR LES DEMANDES D’AMINVEST AU TITRE D’UN REMBOURSEMENT DE COMPTE [Localité 2]
ATTENDU que l’existence de la créance d’AMINVEST au titre de son compte-courant d’associé n’est pas contestée.
1) Au titre des dispositions de l’article 872 du CPC
ATTENDU que l’Article 872 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
ATTENDU que la société AMINVEST reproche à [Z] « de graves défaillances dans sa gestion et dans la communication des informations essentielles à l’égard de la société AMINVEST » et « l’opacité complète de la société [Z] et de sa Présidente sur la disparition du projet constitutif de la société [Z] et le transfert de ses activités au profit des sociétés EPHYRA SAS et des sociétés ZE HOLDINGS et EPHYRA SA » ; qu’elle en conclut qu’elle est bien fondée à demander au Tribunal, sur le fondement de l’article 872 du Code de Procédure Civile, de condamner [Z] à lui verser la somme de 529 545 € au titre du remboursement de ses avances en compte courant d’associés ;
ATTENDU que pour sa part, la société [Z] conteste toute défaillance dans sa gestion et dans sa communication : qu’elle soutient avoir toujours respecté ses obligations à ce titre à l’égard d’AMINVEST, et notamment la tenue des assemblées générales des associés et la transmission à AMINVEST des rapports de gestion rédigés par la Présidente en vue des assemblées générales d’approbation des comptes annuels ; que la société [Z] fait également valoir que Monsieur [A] [P], le représentant légal d’AMINVEST, n’a plus participé en personne aux assemblées générales d’approbation des comptes depuis le mois de juin 2022 ;
ATTENDU qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser les relations entre associés et en conclure à la défaillance éventuelle de l’une ou l’autre partie ; que de plus, la société AMINVEST se limite dans ses dires à viser de supposées défaillances d'[Z] dans les agissements, sans caractériser en aucune façon l’urgence de la situation ;
ATTENDU qu’il échet en conséquence de dire que la demande d'[J] se heurte à une contestation sérieuse, que l’urgence n’est pas démontrée et qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
2) Au titre des dispositions de l’article 873 du CPC
ATTENDU que l’Article 873 du Code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
ATTENDU que la société AMINVEST fait valoir que, la société [Z] n’ayant, selon elle, pas respecté jusqu’à présent ses engagements contractuels, elle ne les respectera pas davantage à l’avenir et notamment au titre du remboursement des avances en compte-courant d’associé ; que la société AMINVEST en conclut qu’il existe un risque certain de préjudice économique pour elle si aucune mesure n’est prise dans les plus brefs délais, ce qu’elle analyse comme une menace d’un dommage imminent ;
ATTENDU que la société AMINVEST demande donc au Tribunal, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la société [Z] à lui verser à titre provisionnel la somme de 529 545 €, correspondant au montant réclamé de ses avances en compte courant d’associés ;
ATTENDU qu’il appartient à la société AMINVEST d’établir l’existence d’un dommage imminent ; qu’en l’espèce, celle-ci se fonde exclusivement sur le prétendu manquement, actuel ou à venir, de la société [Z] à ses engagements contractuels ; que toutefois, la société [Z] conteste formellement avoir manqué à ses obligations ;
ATTENDU que, comme l’a rappelé la société [Z], la société AMINVEST s’est opposée à la dissolution anticipée de [Z] lors d’une consultation écrite des associés en date du 14 octobre 2024, soit peu de temps avant l’assignation du 20 janvier 2025 ; que cette décision a eu pour effet la poursuite de l’activité de la société [Z] ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de dire que l’existence d’un dommage imminent n’est pas établie ;
ATTENDU que de plus, la société [Z] conteste l’ensemble des griefs que la société AMINVEST lui fait au titre du non-respect de ses engagements contractuels ;
ATTENDU qu’il échet en conséquence de dire que l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontrée, que la demande de la société AMINVEST se heurte à une contestation sérieuse, et qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
ATTENDU qu’en l’état de ce qui précède, il échet de dire qu’il n’y pas lieu à référé et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
ATTENDU qu’il n’existe aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2024 R 00289 et 2025 R 00042 ;
Rejetons la demande d’expertise, fondée sur les dispositions de l’article L. 225-231 du Code de commerce, présentée par la société AMINVEST ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Rejetons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société AMINVEST les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 17 Juin 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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