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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 4 mars 2026, n° 2026001419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2026001419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/76/39*
R.G. : 2026001419 P.C. : 2026-216
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2026
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Attendu que par jugement du 07/06/2023, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SARL PARE D’OPIO
Adresse du siège social : [Adresse 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 538918095 (2012B00018)
Attendu que par jugement du 05/06/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de continuation de ladite société ;
Attendu que Maître [L] de la SELARL [L] MJ-O a été désigné Commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que Maître [L] de la SELARL [L] MJ-O a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES, une requête tendant à voir prononcer la résolution du plan en raison de la non exécution des conditions stipulées dans celui-ci ;
Qu’il fait valoir que la Société a réglé une échéance de plan et son passif super-privilégié ;
Que la Dirigeante a néanmoins indiqué que la Société se trouvait en état de cessation des paiements ;
Que de ce fait, la Société n’est plus en mesure de renouveler son stock et de payer les salaries ;
Que l’établissement est actuellement fermé ;
Qu’il n’y a pas d’autre solution que de prononcer la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Madame [R] [I], représentante légale de la Société, a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et a indiqué au Tribunal :
Qu’elle n’a plus d’activité ni de salarié et n’a pas d’autre solution que l’ouverture d’une liquidation judiciaire ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable à la résolution du plan de continuation et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé et, par écrit, a requis la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
MAIS ATTENDU
Que le plan est parfaitement exécuté à ce jour ;
Que néanmoins, la situation de la Société ne permettra pas le règlement des futurs échéances du plan de continuation homologué le 05/06/2024 par le Tribunal de céans ; Que la Société n’ayant plus d’activité ni de salariés et se trouvant en état de cessation des paiements, sans perspectives d’amélioration à court ou moyen terme ;
Qu’il y a lieu, en application de l’article L.626-27 I alinéa 3 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan d’apurement du passif, de mettre fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan et du représentant des créanciers et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le Tribunal constate que la liquidation judiciaire simplifiée n’est pas applicable ;
Attendu que conformément à l’article 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à 36 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Sur le rapport du juge-commissaire ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la requête du Commissaire à l’exécution du plan ;
Prononce la résolution du plan de :
SARL PARE D’OPIO [Adresse 1]
Met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan et du représentant des créanciers ;
Ouvre une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE sans période d’observation conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de : [Adresse 2]
[Adresse 1]
Désigne en qualité de Juge-Commissaire : Madame Jacqueline CARTRON Juge,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Maître [L] DE LA SELARL [Adresse 3]
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R641-27 et R644-1 du Code de Commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce ;
FIXE la date de cessation des paiements au 04/03/2026 ;
FIXE à 36 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les conditions de l’article L643-9 du Code de Commerce ;
DIT que conformément à l’article L 626-37 III du Code de Commerce les créanciers qui avaient été soumis au plan de continuation sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ;
DIT que le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers qui n’ont pas été soumis au plan d’avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce au 04/03/2029 la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée,
Désigne
SELARL [M]
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce:
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SELARL [M] dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quatre Mars deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur AUMONT Didier, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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