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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 26 févr. 2026, n° 2025005975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE RG 2025005975
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
* La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
* La société MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
Demanderesses,
Représentées par Maître [G] [Z], [Adresse 4], (case palais 30).
ET : la société E.R.S (Entreprise Revêtement de Sol) , [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
Défenderesse
Représentée par Maître Agathe BELET, [Adresse 6], (case palais 114).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Philippe de CAMBOURG, Monsieur Stéphane HUCHET, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Stéphane HUCHET, Monsieur Guy PRONIER, juges, assistés Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 26 février 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société LIDL a confié la réalisation d’un magasin situé à [Localité 3] à la société GERIM, Entreprise Générale assurée auprès de la compagnie d’assurance COVEA avec un numéro de police 120137315 en date du 12 février 2023.
La société GERIM a confié les lots 20 et 21 à savoir carrelage et faïence à la société ERS dont le siège est à [Localité 4].
La réception de chantier est intervenue le 21 janvier 2020.
Le 24 janvier 2020, la société ERS a émis à destination de GERIM une facture de 56.300 € HT pour le lot 20 carrelage et une facture de 20.900 € HT pour le lot 21 faïences.
Par la suite, la société LIDL a dénoncé des désordres de « fissurations de la zone carrelée extérieure accolée aux façades » apparues progressivement depuis la réception.
Le Cabinet [C] a été missionné par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) pour une expertise amiable à laquelle la société ERS était représentée, mais la société GERIM excusée.
Le 17 novembre 2022, lors de cette expertise, le cabinet [C] a listé des carreaux cassés, des décollements sans cassure de carrelage, des manques de joints entre carreaux, certains carreaux présentant des désaffleurements entre eux, mais restant solidaires de leur support.
Elle a aussi estimé les causes et responsabilité du désordre entre l’entreprise poseuse (ERS) et la conception-direction de chantier (LIDL / GERIM).
Dans le rapport final en date du 26 avril 2023, la société [C] a repris un chiffrage non contradictoire effectué auprès de la société EPEIOS. Le devis des reprises de carrelage s’élève à 22.818 € TTC.
Le 29 novembre 2023, les MMA ont indemnisé à hauteur de 22.818 € au titre de la police 120137315 la société LIDL en sa qualité de maître d’ouvrage. Par quitus, la société LIDL a subrogé les MMA dans tous ses droits au titre du litige.
Les MMA ont ensuite tenté de recouvrir sans succès, 80 % de cette somme de 22.818 € auprès de la société ERS.
C’est dans ces conditions que le 30 mai 2025, les MMA ont assigné la société ERS devant le Tribunal de Commerce de NANTES.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées aux audiences.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au Tribunal :
Vu les articles 1240 et suivants et 1346-1 du Code civil,
CONDAMNER la société ERS à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 18.254,40 € (80% de 22.818€) ;
CONDAMNER la société ERS à payer la somme de 2.500 € aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES mutuelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ERS aux entiers dépens, compris frais exposés au stade amiable par voie d’huissier.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD font plaider :
a) Sur le désordre constaté
Le désordre consiste en un décollement de carrelage extérieur de la zone entrée du magasin LIDL de [Localité 5].
Dans son rapport initial d’expertise amiable, l’expert [C] mandaté par les MMA a donné son opinion sur l’origine technique du sinistre et sur les responsabilités.
* Il retient :
* Un défaut de mise en œuvre du scellement des carreaux : défaut de battage entrainant un décollement prématuré : erreur d’entreprise poseuse,
* Une insuffisance de remplissage des joints entrainant des entrées d’eau anormales : erreur de l’entreprise poseuse,
* Une absence de joint de fractionnement tous les 5ml : erreurs conjointes entreprise poseuse et conception-direction de chantier,
* Une circulation prématurée durant le chantier sur le carrelage mis en œuvre : erreurs conjointes entreprise poseuse et conception-direction de chantier,
* Une pente insuffisante ponctuellement pour un bon drainage de l’eau : erreurs conjointes entreprise poseuse et conceptiondirection de chantier,
* Des découpes fragiles et des percements non anticipés en pied de poteaux et butées de portes : erreur de l’entreprise poseuse.
Pour les MMA, il est donc identifié que les erreurs de mise en œuvre du carrelage, en méconnaissance du DTU 52.2, sont caractérisées comme étant en lien direct avec la survenance des désordres. Les défauts de mise en œuvre identifiés sont caractéristiques d’une faute.
Par ailleurs, c’est bien la société ERS qui a procédé à la fourniture et à la pose du carrelage litigieux en qualité de sous-traitante de la société GERIM.
b) Sur le quantum
Le montant des dommages a été évalué suivant devis EPIOS à la somme de 22.818 € TTC et la société ERS, régulièrement convoquée aux opérations d’expertise n’a pas contesté ce montant, sans fournir de devis contradictoire.
La quittance subrogative versée aux débats démontre que les MMA sont régulièrement subrogée dans les droits et action du maître d’ouvrage dans le cadre du préfinancement effectué. Elles justifient être lésées ayant elle-même procédé au préfinancement des travaux de reprise du carrelage à hauteur de 22.818 €.
Dans ces conditions, elles sont recevables à rechercher la condamnation de la société ERS sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil au titre de la subrogation conventionnelle.
Les MMA sont donc bien fondées à solliciter, la condamnation de la société ERS à leur payer la somme de 18.254,40 € (80 % de 22.818 €).
c) Sur les autres demandes
Les MMA demandent que la société ERS soit condamnée à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse à ces demandes, la société E.R.S (Entreprise Revêtement de Sol) fait plaider :
a) Sur les désordres constatés
Vu les articles du Code Civil (responsabilité délictuelle pour faute) et 1346-1 (subrogation conventionnelle)
Les MMA rappellent les causes techniques retenues par l’Expert [C] à leur encontre, mais oublient de retenir les défauts de conception-direction de chantier.
Elles omettent également de rappeler la cause prépondérante du désordre consistant dans le choix par LIDL du carrelage non U4P4s, de résistance insuffisante.
Le rapport final d’expertise indique bien dans les causes : « Un défaut de choix de carrelage non U4P4s : erreurs conjointes de l’entreprise poseuse et de direction de chantier ». Or l’entreprise ERS n’a ni choisi, ni fourni ce carrelage. Cette cause ne lui est aucunement imputable. Le choix du carrelage trop fragile relevait seulement de LIDL et du maître d’œuvre de conception-direction de chantier.
Pour la société ERS, ce mauvais choix de carrelage est la cause principale des désordres. En conséquence, les MMA devront être déboutées de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire,
La responsabilité de la société ERS dans la survenance du sinistre de fissurations de la zone carrelée extérieure ne saurait être supérieure à 20 %.
Le rapport final d’expertise final n’indique aucune quote-part de responsabilité entre poseur et conception-direction de chantier, encore moins une ventilation 80 % / 20 %.
Le montant des dommages évalués suivant devis EPIOS à la somme de 22.818 € comportant la fourniture non réalisée par la société ERS de carrelage devra être diminué de la fourniture du carrelage pour 3.600 € HT, soit 4.340 € TTC.
A titre subsidiaire, la condamnation de la société ERS devra être limitée à la somme de 3.695,60 € TTC c’est à dire (22.818 € -4.340 €) x 20%.
b) Autres demandes
La condamnation de la société ERS à verser des frais irrépétibles aux MMA qui ne justifient pas avoir dirigé leur recours subrogatif contre le maître d’ouvrage et contre le maître d’œuvre de conception-direction de chantier sera réduite à la somme maximale de 300 €.
En conséquence, la société ERS. (Entreprise Revêtement de Sol) demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants et 1346-1 du Code Civil,
DEBOUTER les MMA de partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société ERS, A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société ERS au bénéfice des MMA, à hauteur de la somme principale de 3.695,60 €, ainsi qu’à la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et limiter la condamnation de la société ERS aux dépens à hauteur de 20 % de leur montant justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur les responsabilités dans les désordres
Pour évaluer les désordres et les responsabilités, le Tribunal ne peut que retenir le rapport final du Cabinet [C] en date du 25 avril 2023 puisque la société E.R.S (Entreprise Revêtement de Sol) était présente lors de l’expertise amiable et qu’elle n’a pas sollicité de contre-expertise.
Ce rapport versé aux débats indique les causes et responsabilités des désordres sans donner de quote-part de responsabilité entre l’entreprise poseuse et la conception-direction de chantier.
Ce rapport indique :
* Un défaut de mis en œuvre du scellement des carreaux : défaut de battage entrainant un décollement prématuré : erreur d’entreprise poseuse,
* Une insuffisance de remplissage des joints entrainant des entrées d’eau anormales : erreur de l’entreprise poseuse.
* Une absence de joint de fractionnement tous les 5ml : erreurs conjointes entreprise poseuse et conception-direction de chantier,
* Une circulation prématurée durant le chantier sur le carrelage mis en œuvre : erreurs conjointes entreprise poseuse et conception-direction de chantier,
* Une pente insuffisante ponctuellement pour un bon drainage de l’eau : erreurs conjointes entreprise poseuse et conceptiondirection de chantier,
* Des découpes fragiles et des percements non anticipés en pied de poteaux et butées de portes : erreur de l’entreprise poseuse.
* Un défaut de choix de carrelage non U4P4s : erreurs conjointes de l’entreprise poseuse et de direction de chantier.
Par ailleurs la facture de la société E.R.S(Entreprise Revêtement de Sol) versée aux débats confirme que ce n’est pas elle qui a fourni le carrelage contrairement à ce qui a été soutenu pendant les débats par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Il résulte de ces documents que si la société E.R.S(Entreprise Revêtement de Sol) a commis certaines fautes comme des défauts dans le scellement des carreaux ou des découpes fragiles, nombres des désordres proviennent de défauts de conceptions comme le choix du carrelage non U4P4s ou une circulation prématurée sur un carrelage pas encore stabilisé.
Dans ces conditions, le Tribunal retient la responsabilité partielle de la société ERS à hauteur de 50% puisque dans cette affaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas demandé réparation aux entreprises responsables de la partie relevant de la conception-direction du chantier.
b) Sur le quantum
Les pièces versées aux débats démontrent que la société E.R.S(Entreprise Revêtement de Sol) n’a pas fourni le carrelage partiellement fautif.
Par ailleurs, la société E.R.S(Entreprise Revêtement de Sol) n’a pas estimé nécessaire de fournir un contre devis voire même de faire les reprises elle-même. En conséquence, il y a lieu de retenir comme base le devis de 22.818€ TTC de la société EPIOS dont 4.320 € pour la fourniture du carrelage.
Le Tribunal estime donc la responsabilité de la société E.R.S(Entreprise Revêtement de Sol) à hauteur de (22.818 € – 4.320 €) x 50%, c’est-à-dire 9.249 € TTC. Le surplus pourrait revenir aux entreprises de conception-direction de chantier que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas assignées dans cette affaire.
c) Sur les autres demandes
La société E.R.S(Entreprise Revêtement de Sol) succombant à hauteur de 50%, elle sera condamnée à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 750 € (soit 50% de 1.500 €).
Elle sera aussi condamnée à 50% des dépens sans prise en charge des frais exposés au stade amiable par voie d’huissier puisque les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient surévaluées.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supporteront les 50% de dépens restant.
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire étant de droit et étant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société E.R.S. (Entreprise Revêtement de Sol) à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme totale de 9.249 € TTC ;
CONDAMNE la société E.R.S. (Entreprise Revêtement de Sol) à payer la somme totale de 750 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de remboursement des frais exposés au stade amiable par voie d’huissier ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société E.R.S. (Entreprise Revêtement de Sol) à la moitié des dépens ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à la moitié des dépens dont frais de greffe s’élevant à
76.28 € toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 26 février 2026.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
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