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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 29 avr. 2025, n° 2024R01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01283
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL CG CLINIC
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
◊ SARL CG CLINIC, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Juliette MUNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, à la décharge de Maître Lolita HERNANDEZ-DENIEL, Avocat au Barreau de Lyon, Membre de la SELARL KELTEN AVOCATS, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 1 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société CG CLINIC SARL.
Le contrat de location a été signé le 29 décembre 2023 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société POPINA + intervenant en qualité de fournisseur et la société CG CLINIC SARL en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 91,75 € HT ainsi que 4,22 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 8 janvier 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société CG CLINIC SARL, le 13 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 5.950,91 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent Tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
C’est ainsi que par assignation en date du 17 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société CG CLINIC SARL par devant nous.
A la barre ;
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente, nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
JUGER que les contestations de la société CG CLINIC SARL ne sont pas sérieuses.
JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
En conséquence,
SE DECLARER matériellement compétent en l’absence de toute contestation sérieusement soulevée par la société CG CLINIC SARL.
DEBOUTER la société CG CLINIC SARL de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société CG CLINIC SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.950,91€, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société CG CLINIC SARL à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société CG CLINIC SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CG CLINIC SARL aux entiers dépens.
La société CG CLINIC SARL qui se présente, indique s’être rendue compte que le matériel était défectueux et qu’elle souhaité résilier le contrat. Elle soutient que le juge du fond doit être saisi et nous demande de :
Vu les articles 32-1 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-9 Articles L.221-10, L.221-20, L.242-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1353, 1366 et 1367, 1112-1, 1130, 1132, 1133 et 1137 et suivants du Code Civil,
À titre principal,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé.
REJETER la demande visant à juger que la créance de la société PREFILOC CAPITAL SAS ne souffre d’aucunes contestations sérieuses.
JUGER au contraire qu’il existe une contestation suffisamment sérieuse de la créance pour faire échec au référé fondé sur l’article 873 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
JUGER que la société PREFILOC CAPITAL SAS est irrecevable dans ses demandes au soutien du présent référé.
REJETER la demande visant à juger que la créance de la société PREFILOC CAPITAL SAS ne souffre d’aucunes contestations sérieuses.
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société PREFILOC CAPITAL SAS en ce compris les intérêts et leur capitalisation.
À titre subsidiaire,
JUGER que la documentation contractuelle invoquée ne peut être utilisée à titre de preuve et doit être rejetée compte tenu de l’altération de son contenu et l’absence d’identification des signataires.
JUGER que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte pas la preuve d’une quelconque obligation à la charge de la société CG CLINIC SARL à son égard.
JUGER que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte pas la preuve d’avoir exécuté ses propres obligations.
JUGER que le contrat n’a pu être résilié faute de mise en demeure restée vaine.
Et a fortiori,
JUGER que la société CG CLINIC SARL a restitué l’intégralité du matériel mis à disposition.
En conséquence,
JUGER que le contrat que la société PREFILOC CAPIAL SAS tente d’opposer à la société CG CLINIC SARL est nul.
JUGER que la société CG CLINIC SARL s’est, a minima, rétractée valablement.
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société PREFILOC CAPITAL SAS en ce compris les intérêts et leur capitalisation.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société CG CLINIC SARL la somme de 8.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure abusive.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société CG CLINIC SARL, par provision, la somme de 8.000 €.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société CG CLINIC la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD, Cabinet KELTEN AVOCATS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la validité du contrat de location financière
Nous relèverons qu’un contrat, intitulé « contrat de location » visant la fourniture d’un matériel d’encaissement a été signé le 29 décembre 2023 entre les parties suivantes :
* POPINA+ en tant que fournisseur du matériel,
* PREFILOC CAPITAL en tant que loueur.
Ce contrat est signé de manière électronique par Monsieur [I] [M], Représentant légal de la société CG CLINIC SARL, locataire.
La défenderesse ne peut dès lors pas soutenir que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’était pas partie au contrat de location puisqu’elle est signataire de ce contrat.
Le fait que le procès-verbal de réception du matériel comporte une signature au 8 janvier 2024 se justifie par le fait que le matériel a été livré postérieurement à la signature du contrat, ce qui n’apparait pas incohérent.
Ce moyen soulevé en défense sera donc rejeté.
Sur l’application des dispositions du Code de la consommation
Nous rappellerons les dispositions de l’article L221-3 du Code de la consommation :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Il n’est pas contesté que la société CG CLINIC SARL dispose moins de cinq salariés.
Nous relèverons que, faisant l’objet d’une signature électronique, il ne peut être contesté que le contrat a été signé hors établissement.
Nous relèverons, à la lecture de l’extrait KBIS de la défenderesse qu’elle exerce une activité de vente de compléments alimentaires, de prestations de soins et de matériels de sport.
Nous dirons que l’acquisition ou la location d’un matériel d’encaissement n’entre pas dans son champ d’activité, ce qui sera d’ailleurs confirmé par le fait qu’elle a, sans s’en apercevoir au moment de son engagement, conclu un contrat pour du matériel destiné à une activité de restauration qui est totalement différente de son activité propre.
Nous dirons donc que les trois conditions cumulatives de l’article L221-3 du Code de la consommation sont réunies dans le cadre du contrat litigieux.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que les dispositions du Code de la consommation ne trouveraient pas à s’appliquer pour deux raisons :
Tout d’abord, au visa des dispositions de l’article L221-2 Code de la consommation qui exclut de son champ les contrats portant sur des services financiers.
Nous dirons que la demanderesse opère une confusion entre un contrat pur de services financiers et le contrat litigieux qui engage 3 parties dont le fournisseur du matériel, le loueur et le locataire. Il est donc impératif de tenir compte de l’interdépendance des engagements des parties, dont ceux liés à la fourniture d’un matériel, ce qui ne peut être défini comme un service financier au sens des dispositions de l’article susvisé.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Ensuite, la demanderesse soutient que, au visa de l’article L221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne saurait être exercé lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel. Elle rappelle à cet effet que le procès-verbal d’installation a été signé et considère dès lors que son obligation a été pleinement exécutée.
Nous dirons que le contrat litigieux est un contrat à exécutions successives et qu’il ne peut dès lors être considéré comme ayant été pleinement exécuté qu’à la fin de la période contractuelle, soit au bout des 48 mois qui constituent l’engagement contractuel.
Tel n’est évidemment pas le cas puisque la demanderesse précise elle-même que la déchéance du terme porte sur 39 loyers à échoir.
Ce second moyen sera également rejeté.
Enfin, la demanderesse rappelle que le recto du contrat précise que le locataire étant un professionnel, le droit de rétractation ne saurait s’appliquer.
Nous rappellerons que l’article L221-29 du Code de la consommation dispose :
« Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. ».
Nous dirons donc que toute stipulation contraire sera réputée non-écrite et rejetterons ce dernier moyen.
L’article L221-9 du Code de la consommation impose la fourniture d’un formulaire de rétractation, ce qui n’a pas été fait.
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions de l’article L242-1 du Code de la consommation, nous prononcerons la nullité du contrat de location et débouterons la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes.
Il n’est pas démontré que la société PREFILOC CAPITAL SAS, en engageant la présente procédure, ait abusé de son droit d’agir en justice, nonobstant le fait que ses prétentions n’aient pas prospéré et nous débouterons, en conséquence, la société CG CLINIC SARL de sa demande au titre de la procédure abusive au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, rappelant au surplus que cet article vise une amende civile et non un paiement de dommages et intérêts.
La société CG CLINIC SARL n’apporte pas d’élément probant au soutien de sa demande de dommages et intérêts lié à l’absence d’un logiciel approprié et sur les éventuels préjudice en découlant.
Elle en sera donc déboutée.
La société CG CLINIC SARL a cependant dû, pour sa défense, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais en réduirons le quantum à la somme de 2.000 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui régler.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes.
PRONONÇONS la nullité du contrat de location signé le 29 décembre 2023.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à la société CG CLINIC SARL une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société CG CLINIC SARL du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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