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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024037182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037182
ENTRE :
SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE MATERIEL ET MOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 662018407
Partie demanderesse : assistée de l’A.A.R.P.I. VISCONTI, GRUNDLER & ARTUPHEL – Mes Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND Avocat (D1827) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 382900942
Partie défenderesse : assistée du Cabinet MORGAN LEWIS – Me Dominique PENIN Avocat (J011) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société Industrielle et Commerciale de Matériel et Mobilier (ci-après SICOM) exerce une activité de vente et location de matériels électriques pour chantier.
Elle compte environ 30 salariés dont Monsieur [N] directeur général délégué, Monsieur [H] directeur administratif et financier et, à l’époque des faits litigieux, Messieurs [L] et [C] au service comptable. Elle détient un compte bancaire dans les livres du défendeur, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la CEIDF) ainsi que dans les livres de la banque BNP PARIBAS (ci-après la BNP).
Le 18 novembre 2022, la BNP a alerté Monsieur [H] que son service « prévention des fraudes » avait détecté et suspendu un virement de 18.000 euros émis sur le compte de SICOM au bénéfice de Monsieur [L].
SICOM s’est opposé à ce virement.
Le 25 novembre 2022, SICOM a mis à pied Messieurs [L] et [C] puis elle les a licenciés pour faute lourde le 9 décembre 2022.
Le 2 décembre 2022, SICOM a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] puis elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 28 avril 2023 (plainte versée au débat par note en délibéré).
Après des recherches durant fin 2022 et début 2023, SICOM a identifié de nombreuses opérations frauduleuses réalisées sur son compte auprès de la CEIDF ainsi que sur son compte à la BNP, tant par chèques que par virements.
Le 5 juillet 2023, SICOM a mis en demeure la CEIDF de lui rembourser la somme de 120.318,32 euros.
Le 2 octobre 2023, la CEIDF a répondu et a refusé de lui restituer cette somme.
C’est dans ces circonstances que SICOM a engagé la présente instance
LA PROCÉDURE
SICOM a fait assigner la CEIDF par acte remis le 11 juin 2024.
Par cet acte, SICOM demandait au tribunal de
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer 21 379,49 euros à la société SICOM en restitution des fonds indûment prélevés sur son compte sur la base de faux chèques ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer 98 938,83 euros à la société SICOM en restitution des fonds indûment prélevés sur son compte sur la base d’ordres de virements falsifiés ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer 87 504,83 euros à la société SICOM en réparation des frais exposés par elle afin d’identifier les opérations frauduleuses ; CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer 5 000 euros à la société SICOM au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions en défense à l’incident aux fins de sursis à statuer remises à l’audience du 27 novembre 2024, SICOM demande au tribunal de :
DEBOUTER la Caisse d’Epargne de sa demande de sursis à statuer ; DEBOUTER la Caisse d’Epargne de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions ; CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer 5 000 euros à la société SICOM au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident n°2 remises à l’audience du 13 février 2025, la CEIDF demande au tribunal, de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
A titre principal : Ordonner un sursis à statuer sur le fond jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le cadre de la procédure pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile de la société SICOM à l’encontre de Messieurs [L] et [C] ;
A titre subsidiaire :
Ordonner un sursis à statuer sur le fond jusqu’à l’issue définitive de l’instruction pénale nécessairement ouverte consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile de la société SICOM à l’encontre de Messieurs [L] et [C] ;
En tout état de cause :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SICOM à verser à la CEIDF la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de l’incident.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 20 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens des parties. La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CEIDF, demanderesse à l’incident de sursis à statuer, fait valoir que, dans un souci de bonne administration de la justice, un tel sursis s’impose dans le cadre de la présente instance jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Messieurs [L] et [C] :
La qualification de chèque faux ou de chèque falsifié est un point essentiel dans l’appréciation de la responsabilité de la CEIDF, ainsi que dans l’appréciation de l’éventuelle négligence de SICOM. Il en est de même s’agissant des ordres de virements, puisqu’il est essentiel de pouvoir constater le caractère autorisé ou non de ces opérations. En l’état actuel du dossier, le tribunal manque d’éléments pour se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de la CEIDF au titre des opérations litigieuses et sur le prétendu droit de SICOM à leur remboursement. Or l’objet de la procédure pénale, qui a nécessairement fait suite à la plainte pénale avec constitution de partie civile de SICOM, est justement d’apporter des éléments d’éclaircissement sur leurs circonstances. Et seul le résultat de cette instruction pénale permettra de s’assurer de la réalité des faits dénoncés et de connaître avec précision le mode opératoire des deux anciens comptables de SICOM, notamment (i) s’ils ont contrefait ou falsifié les chèques litigieux (ce dont dépend le régime de responsabilité à appliquer), (ii) comment ils ont pu faire valider les virements litigieux par des fax ou encore (iii) s’ils ont pu profiter de la négligence et de l’absence de contrôle de leurs supérieurs pour réaliser les opérations en question. L’appréciation de l’éventuelle responsabilité de la CEIDF est donc conditionnée à la connaissance des éléments qui seront établis par l’information pénale en cours, le tribunal ne pouvant se satisfaire des allégations de SICOM, au demeurant en partie contestées par ses anciens comptables licenciés. De plus, rien ne permet à ce jour d’affirmer que SICOM ne sera pas indemnisée de ses prétendues pertes financières à l’issue de la procédure pénale en cours et ne récupèrera pas, au moins partiellement, les sommes prétendument détournées par Messieurs [L] et [C] et dont elle sollicite la restitution auprès de la CEIDF : l’existence de son préjudice n’est donc à ce jour que potentielle et son quantum n’est pas déterminé, et ce tant que la solution définitive du procès pénal initié contre Messieurs [L] et [C] n’est pas connue.
Enfin, la reconnaissance de la culpabilité des préposés de SICOM permettrait à la CEIDF de les appeler en garantie de ses éventuelles condamnations dans le cadre du présent litige.
SICOM rétorque que, en définitive, la CEIDF n’établit aucunement la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire pénale en cours, et SICOM démontre au contraire que le tribunal peut parfaitement trancher le présent litige qui relève strictement de la matière civile. La demande de la banque s’inscrit dans sa stratégie dilatoire qui vise à retarder autant que possible le remboursement des fonds qui ont été indûment prélevés par elle sur le compte de SICOM et dont il est urgent pour SICOM d’obtenir le remboursement car ces fonds représentent une charge financière particulièrement lourde :
Sur les chèques : le tribunal doit simplement si ceux-ci sont revêtus de « fausses signatures » : l’issue de l’information pénale en cours n’apparait donc aucunement nécessaire au tribunal pour statuer sur l’authenticité de ces signatures.
Sur les virements : SICOM fait valoir que ce sont des virements falsifiés, et non de « faux virements » (i.e. non ordonnés par les signataires autorisés) : le tribunal est appelé à constater le défaut de vigilance de la banque qui n’a aucunement cherché à authentifier des virements qui étaient à l’évidence frauduleux au regard des informations communiquées à l’époque à la banque. Les éventuelles investigations pénales ne peuvent donc avoir aucun impact sur cette analyse du juge civil.
En second lieu, la CEIDF prétend que l’instance pénale permettra “d’établir la probable négligence de SICOM. Or l’instance pénale vise les infractions pénales commises par les anciens comptables de SICOM et ne cherchera donc aucunement à établir une prétendue faute de la partie civile.
Troisièmement, la CEIDF allègue que la présente instance ferait courir un risque de « double réparation » du préjudice de SICOM, en raison de son indemnisation éventuelle dans la cadre d’un futur procès pénal. Une telle allégation est purement hypothétique puisqu’en l’état, SICOM ne formule aucune demande de réparation à l’encontre de ses anciens comptables et qu’aucun procès pénal n’est engagé.
Enfin la défenderesse souligne qu’un sursis lui permettrait de mettre en cause les anciens comptables de SICOM afin qu’ils la garantissent de sa condamnation à rembourser SICOM. Pourtant le remboursement dû à SICOM ne saurait être retardé dans l’attente d’une action récursoire qui pourrait être ultérieurement introduite par la CEIDF devant le juge civil ou pénal.
SUR CE
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
La présente instance engagée par SICOM vise à obtenir la condamnation de la banque en restitution des fonds prélevés sur le compte de SICOM dans les livres de la banque sur la base de faux chèques (pour 21 379,49 euros) et sur la base d’ordres de virements falsifiés (pour 98 938,83 euros), ainsi que les frais exposés par SICOM afin d’identifier les opérations frauduleuses (pour 87 504,83 euros).
Le tribunal observe, comme le fait valoir le demandeur, que l’action de SICOM dans la présente instance n’est pas engagée contre Messieurs [L] et [C] mais contre la banque, dont SICOM entend mettre en cause la responsabilité et non lui opposer la commission d’une infraction.
Il retient qu’il lui est demandé, dans la présente instance, de statuer en particulier sur une éventuelle faute de la part de la banque dans le respect des modalités convenues entre les parties pour autoriser les opérations litigieuses (par chèques ou par virements).
Dans ce cadre, les éléments qui seront recueillis par le juge d’instruction pourraient éclairer le tribunal sur les circonstances de réalisation de ces opérations au sein de SICOM, mais apparaissent à ce stade de la présente instance civile, non nécessaires pour trancher le présent litige.
Il retient que, de plus, au cas d’espèce, la procédure pénale ne pourra aboutir à une décision contradictoire dans la mesure où elle n’est pas instruite contra la banque et que, dans le cas où la banque venait à être condamnée dans la présente instance, cette dernière n’aurait pas de difficulté à exercer une action récursoire devant le juge civil ou pénal.
En conséquence, il déboutera la banque de sa demande de sursis à statuer et renverra cette affaire à l’audience de mise en l’état de la chambre 1-10 du présent tribunal le jeudi 3 juillet 2025 à 14h, pour conclusions au fond du défendeur.
Dans ce cadre, il enjoindra la banque, au visa de l’article 446-3 du code de procédure civile, de communiquer au demandeur et de produire au débat :
* Les spécimens de signature des personnes autorisées à signer pour le compte de SICOM ; – Les originaux de tous les chèques litigieux, à défaut leur copie couleur de qualité, à défaut leur copie noir-et-blanc ;
* Les originaux de tous les fax d’instruction relatifs aux virements litigieux, à défaut leur copie.
Le tribunal condamnera la banque aux dépens de cette partie de l’instance et dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de sursis à statuer, renvoie l’affaire à l’audience de mise en l’état de la chambre 1-10 du présent tribunal le jeudi 3 juillet 2025 à 14h, pour conclusions au fond de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, l’enjoignant, dans ce cadre, de communiquer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE MATERIEL ET MOBILIER et de produire au débat : o Les spécimens de signature des personnes autorisées à signer pour le compte de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE MATERIEL ET MOBILIER, o Les originaux de tous les chèques litigieux, à défaut leur copie couleur de qualité, à défaut leur copie noir-et-blanc, o Les originaux des fax d’instruction relatifs aux virements, à défaut leur copie, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux dépens de cette partie de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 23/05/2025 CHAMBRE 1-10
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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