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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 7 août 2025, n° 2025002217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025002217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 002217
* MINUTE NO
/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30/09/2025 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : EOLMED (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Franck POINDESSAULT – WATSON FARLEY & WILLIAMS LPLP Avocat plaidant au Barreau de Paris Maître Hugues MOULY – HABEAS AVOCATS ET CONSEILS Avocat postulant au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR (S) : [Z] [G] (SAS) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Jacques BOUYSSOU – SELARL ALERION AVOCATS Avocat au Barreau de Paris
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 28/08/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD
PREAMBULE :
Vu l’ordonnance rendue le 07/08/2025 dans l’affaire opposant les mêmes parties ; Vu la présente assignation en référé du 24 juillet 2025 portant sur le même litige ;
Considérant que la précédente décision s’oppose juridiquement à tout rapprochement formel des deux procédures ;
Mais considérant que le juge, pour assurer la bonne administration de la justice et conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, doit relever les contradictions résultant des positions successivement adoptées par les parties, notamment quant à la caractérisation de l’urgence ;
Considérant que les parties, dûment informées à l’audience, ont accepté de répondre contradictoirement aux questions du juge sur ces éléments, sans remettre en cause l’autorité de chose jugée de l’ordonnance précédente ;
Il convient dès lors de constater que le débat a pu utilement porter sur ces contradictions afin d’éclairer la présente décision.
VU :
L’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 24 juillet 2025 par la SAS EOLMED à l’encontre de la SAS [Z] [G], aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum en urgence par la désignation d’un expert naval, spécialisé dans la construction de structures métalliques pour navires et barges ;
Les conclusions régulièrement déposées et les plaidoiries contradictoires entendues à l’audience du 30 juillet 2025 ;
L’ordonnance rendu dans l’affaire 2025 002156, plaidée le 17 juillet 2025, opposant les mêmes parties sur une demande similaire et portant sur le même litige ;
MOTIFS :
I. Sur la contradiction procédurale et le principe de loyauté
Il est de jurisprudence constante qu’une partie ne saurait se contredire au détriment d’autrui. En l’espèce, la SAS EOLMED sollicite une mesure d’instruction urgente, soit exactement la demande qu’elle combattait une semaine plus tôt dans l’affaire 2025002156. Ce faisant, elle a créé une apparence ou une confiance légitime, dont elle ne peut aujourd’hui se départir sans violer les principes de bonne foi (article 1104 du Code civil) et de loyauté contractuelle. Conformément au principe jurisprudentiel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (Com. 20 nov. 2001, n° 98-20.663), et d’écarter l’argumentation de la partie adverse qui procède d’un revirement contraire à l’équité, à la bonne foi et à la sécurité juridique."
Vu les conclusions et plaidoiries de la SAS EOLMED dans l’affaire 2025 002156 dans lesquelles elle affirmait :
* Qu’il n’existait aucune urgence à ordonner une expertise avant la mise à l’eau des flotteurs ;
* Que la réalisation de l’expertise pouvait parfaitement intervenir postérieurement à leur mise à l’eau ;
* Que toute mesure judiciaire préalable à la mise à l’eau était inutile et disproportionnée ;
* Que le blocage contractuel allégué était inexistant et que la procédure contractuelle prévue à l’article 20 devait être intégralement suivie, excluant tout recours à un référé ;
Vu les termes mêmes des conclusions de la SAS EOLMED dans l’affaire 2025 002156 (pages 29 à 33), où elle :
Conteste expressément toute notion d’urgence justifiant une expertise judiciaire, le notifie dans ses conclusions et le défend lors de sa plaidoirie du 17 juillet 2025;
1. Il n’en est rien : La société [Z] [G] ne peut se prévaloir d’une urgence à bloquer le Projet (2.2.1) et les mesures qu’elle demande sont radicalement inutiles (2.2.2) et parfaitement disproportionnées (2.2.3).
2. La société [Z] [G] ne peut se prévaloir d’une urgence l’autorisant à bloquer la mise à l’eau des flotteurs
3. Il n’y a pas d’urgence à débloquer une situation contractuelle qui n’est pas bloquée
4. Il est donc faux de prétendre que l’examen de cette réclamation serait actuellement bloqué par l’Ingénieur et qu’une mesure en référé serait nécessaire pour surmonter le blocage : il n’y a aucune urgence à débloquer une situation contractuelle débloquée.
5. La société [Z] [G] ne peut se prévaloir de la prétendue urgence à respecter le calendrier de mise à l’eau des flotteurs
6. En outre, La société [Z] [G] ne pourrait se prévaloir à l’appui d’une assignation en référé introduite en juillet 2025 de la prétendue situation d’urgence, qui résulterait pour elle d’une mise à l’eau des flotteurs en août 2025, que si elle venait de prendre connaissance de cette situation.
7. Cette connaissance depuis plus de six mois interdit donc inéluctablement à la SAS [Z] [G] de se prévaloir d’une prétendue urgence à conserver des droits qu’elle a eu tout le temps de conserver depuis plus de six mois comme le confirme la jurisprudence précitée.
* Indique que l’expertise pourrait se réaliser en mer selon les normes du secteur ;
* « Il est donc faux de prétendre que l’examen de cette réclamation serait actuellement bloqué par l’Ingénieur et qu’une mesure en référé serait nécessaire pour surmonter le blocage : il n’y a aucune urgence à débloquer une situation contractuelle débloquée » ;
Que page 29 de ses conclusions dans l’affaire 2025 002156, la SAS EOLMED consigne : « Si MPA ne se satisfait pas de la détermination de l’Ingénieur, il lui appartient de suivre le processus contractuel en mettant en œuvre les étapes prévues par les articles 20.2 (négociation amiable), 20.3 (règlement alternatif) puis 20.4 (arbitrage) du Contrat – plutôt que d’encombrer les juridictions narbonnaises avec de multiples actions parallèles faussement urgentes ». 7 jours plus tard, dans l’affaire 2025 002156, la SAS EOLMED réaffirme dans sa plaidoirie lors de l’audience du 30 juillet qu’elle renouvèle à la SAS [Z] [G] sa demande de respecter ce principe contractuel. Pour autant, la SAS EOLMED assigne la SAS [G] à un référé d’heure à heure, sans pour autant s’appliquer le principe du processus contractuel. Rien ne s’oppose contractuellement à ce que la SAS EOLMED demande, en accord avec la SAS [Z] [G], dans le cadre de l’article 20.2 du contrat (négociation amiable) la mise en œuvre d’une mesure d’instruction réalisé par un architecte naval spécialiste en construction de structures métalliques pour navires et barges. Si toutefois elle n’obtenait pas l’accord de la SAS [Z] [G], rien ne s’oppose à ce qu’elle se fasse accompagner de cet expert lors de l’expertise contradictoire prévue contractuellement au point 20.3 du contrat ;
Que la SAS EOLMED, dans le cadre de la présente affaire 2025 002217, sollicite à son tour une mesure de constat in situ avant la mise à l’eau des flotteurs, soit exactement l’objet de la demande qu’elle avait combattue une semaine auparavant dans la procédure 2025 002156 ;
Que la SAS EOLMED ne justifie d’aucun élément nouveau, ni changement de circonstances depuis le 17 juillet 2025, date de l’audience de l’affaire 2025 002156, susceptible d’altérer l’analyse qu’elle avait elle-même défendue devant le même tribunal ;
Que cette contradiction manifeste dans la position procédurale de la SAS EOLMED constitue un comportement incompatible avec la bonne foi procédurale exigée devant les juridictions ;
Que la SAS EOLMED, en soutenant dans l’affaire 2025 002156 qu’il n’existe aucune urgence, qu’une expertise peut se faire après la mise à l’eau, et que la voie contractuelle doit être suivie, ne peut, sans se contredire de manière grave et équivoque, revendiquer devant le même tribunal l’inverse une semaine plus tard ;
Il est manifeste que la SAS EOLMED use de stratégies procédurales contradictoires, opportunistes, voire dilatoires, pour tenter d’obtenir à son tour ce qu’elle a refusé à son contradicteur quelques jours plus tôt. Ce comportement est contraire aux exigences fondamentales de bonne foi et de loyauté du procès civil.
Qu’ainsi, le principe de loyauté procédurale, doit recevoir application, celui-ci prohibant qu’une partie soutienne successivement des positions contradictoires au mépris des droits de la défense et de la sécurité juridique ;
Attendu qu’aucun élément nouveau ou changement de circonstances depuis l’audience du 17 juillet 2025 n’est avancé pour justifier ce revirement de position ; que l’absence d’évolution factuelle entre les deux procédures rend injustifiable le revirement procédural de la SAS EOLMED.
Attendu qu’une telle contradiction dans les positions procédurales, en l’absence de justification, est contraire aux exigences de loyauté procédurale ;
Attendu que le principe de loyauté procédurale, interdit à une partie de soutenir successivement des prétentions opposées au mépris des droits de la défense ;
Dit que la SAS EOLMED se trouve juridiquement irrecevable à soutenir aujourd’hui une urgence procédurale qu’elle a explicitement contestée et argumentée dans une procédure identique une semaine auparavant, sans démontrer un changement de circonstances ;
II. Sur l’irrégularité de la formulation de la demande d’expertise
Attendu que la SAS EOLMED joint à sa demande une proposition de missions d’instruction incluant des délais contraignants pour l’expert ;
La SAS EOLMED, en qualité de demanderesse à la mesure d’expertise, doit, conformément à l’article 245 du Code de procédure civile, préciser les faits qu’elle entend prouver et démontrer l’utilité de la mesure demandée.
Par conséquent, elle est tenue de formuler avec clarté et précision les questions techniques ou scientifiques qu’elle souhaite voir confiées à un expert.
Cette exigence de précision est renforcée par l’article 277 CPC, qui dispose que « le jugement qui ordonne l’expertise définit la mission de l’expert », mission qui ne peut être définie que sur la base d’une demande claire de la partie intéressée.
Attendu que l’article 279 du Code de procédure civile confère exclusivement au juge le pouvoir de fixer les délais impartis à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
Aucune disposition légale n’interdit à une partie de suggérer des délais pour la réalisation de l’expertise ou pour le dépôt du rapport.
Il est donc juridiquement permis à la SAS EOLMED de proposer des souhaits ou préférences concernant les échéances. Mais ces suggestions ne lient pas le juge.
Pour autant, en l’état les délais, d’une part, ne sont pas proposés mais imposés donc contraire aux articles 251 et 279 du code de procédure civile et d’autre part intégrés dans la mission de l’expert (article 277 du code de procédure civile), mission pour laquelle, selon l’article 145 du code de procédure civile et la jurisprudence constante, le juge ne peut en modifier le contenu ;
Qu’en insérant dans la mission de l’expert des délais d’exécution, la SAS EOLMED empiète sur les prérogatives du juge, en violation des articles 245, 277 et 279 du Code de procédure civile ;
Que les parties ne peuvent, à travers leur demande, anticiper ou contraindre l’appréciation souveraine du juge sur ce point ;
Que cette confusion entre mission d’expertise et organisation procédurale constitue un manquement aux exigences légales encadrant les demandes d’instruction in futurum ;
Que la demande ainsi présentée par la SAS EOLMED ne respecte pas les exigences formelles et légales relatives à la formulation des mesures d’instruction ;
Par conséquent, la demande d’expertise telle que formulée est juridiquement irrégulière et irrecevable, et doit être rejetée.
III. sur la contestation formulée par [Z] [G]
Dans ses conclusions [Z] [G] dispose
* « La mission proposée n’est d’aucune utilité pour la résolution du litige. Elle est limitée au constat des modifications apportées par EOLMED depuis les plans AFC1 de juin 2022. Or le litige concerne au premier chef les modifications apportées par les plans AFC1 par rapport au Dossier de Conception (« Design Dossier ») annexé au Contrat, sur la base duquel avait été défini le Prix Contractuel » ;
* « La mesure sollicitée par EOLMED ne présente aucune utilité probatoire ni aucun « motif légitime » au sens du Code de procédure civile » ;
* En l’espèce, la mesure sollicitée par EOLMED n’est pas nécessaire et n’est pas même utile. Elle est en effet dépourvue de tout intérêt probatoire en vue de la résolution du litige au fond. l’Article 20 organise déjà une expertise contractuelle, de sorte que la preuve est suffisamment assurée par les stipulations des parties. Dès lors, non seulement la mesure proposée par EOLMED est redondante avec un mécanisme existant, mais elle est même instrumentalisée pour se substituer à un mécanisme plus performant sur lequel les Parties s’étaient accordées.
* En outre, il sera démontré que la mission proposée par EOLMED a été définie de sorte à n’apporter aucun éclairage au juge ou à l’arbitre sur le litige qui oppose les Parties sur le bienfondé de la Réclamation n°10.
Le tribunal dira qu’il ressort des débats et des arguments avancés par [Z] [G] que le droit invoqué par le demandeur fait l’objet d’une contestation sérieuse s’opposant à la requête en référé introduite par la SAS EOLMED.
[Z] [G] défend se principe lors de l’audience du 28 aout. Elle rappelle que les parties s’accordent lors des différents échanges devant ce tribunal sur le fait que seule la réalisation de l’étape 3 de l’article 20 permettrait aux parties soit de trouver un compromis au litige, soit de solliciter la Chambre de Commerce Internationale pour statuer sur le fond, conformément au contrat signé par les parties.
Lors de l’audience du 28 aout 2025, la SAS EOLMED, sur une intervention volontaire, propose au juge des référés de passer directement à la phase 3 de l’article 20 et s’engage auprès du tribunal de se mettre d’accord avec [Z] [G] sur la nomination d’un expert au fin de disposer d’un rapport contradictoire et indépendant. [Z] [G] valide cette proposition.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile qui dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Suite à la proposition spontanée d’EOLMED, en accord avec les parties et en synthèse, chacune d’elles s’engage à tout mettre en œuvre pour nommer conjointement un expert, et ce, au plus tard le 9 septembre 2025. Faute d’un accord à cette échéance et conformément au contrat, chaque partie disposera alors, de la possibilité de saisir la Chambre de Commerce Internationale.
PAR CES MOTIFS
Gilles BERROD, Juge des Référés, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que la SAS EOLMED ne peut utilement soutenir une urgence procédurale qu’elle a explicitement contestée dans une procédure identique une semaine auparavant, sans démontrer un changement de circonstances ;
Dit irrecevable, en application des articles 245, 277 et 279 du Code de procédure civile, la demande d’instruction telle que formulée, en ce qu’elle contient des missions inappropriées et excède l’office du juge et par conséquence, la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit que la demande se heurte à une contestation sérieuse, et qu’il n’y a pas lieu à référé.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus, le tribunal rejette la demande de référé ;
Condamne la SAS EOLMED à payer à la SAS [Z] [G] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 ;
Condamne la SAS EOLMED aux dépens, taxe et liquide ceux du greffe à la somme de 38,65€ dont 6,44€ de TVA.
Dit que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Gilles BERROD, Juge des Référés en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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