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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 1er août 2025, n° 2024J00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
01/08/2025 JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 03 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* SOCIETE AUTOMOBILE FRANCE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître [F] [W] -
[Adresse 2]
Maître [M] [Q] -
[Adresse 3]
FT – Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître [B] [S] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 01/08/2025 à Me [F] [W]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SOCIETE AUTOMOBILE FRANCE ALPES (ci-après, SAFA) exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers : achat et vente en gros, demi gros et au détail des pièces détachées, des accessoires, du carburant, des liquides, de la peinture, des pneus pour tous véhicules à moteur et en général tous appareils de locomotion, objets et machines se rapportant à l’industrie automobile.
Dans le cadre de son activité, la société SAFA a vendu et livré à Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel exerçant une activité de réparation automobile, des pièces détachées et des accessoires automobile.
Monsieur [U] [H] n’ayant pas réglé des factures émises par la demanderesse sur la période du 2 octobre 2023 au 4 décembre 2024, et en l’absence de réponse aux relances émises par cette dernière, la société SAFA a mis en demeure Monsieur [U] [H], par courrier recommandé avec accusé de réception délivré en date du 12 décembre 2023, de bien vouloir s’acquitter de ses factures impayées.
Un paiement partiel de 5000.00 euros est intervenu en date du 8 mars 2024, laissant un solde débiteur pour la somme de de 32 227,83 euros au sein des livres de compte de la société SAFA.
En date du 29 décembre 2024, la société SAFA a mis en demeure Monsieur [U] [H] de bien vouloir s’acquitter de la somme 32 227, 83 euros.
Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuse, la société SAFA a assigné Monsieur [U] [H] devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société SAFA sollicite du tribunal de :
* Condamner l’Entreprise Individuelle [H] à payer à la société SAFA la somme en principal de 32.227,83 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 aout 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner l’Entreprise Individuelle [H] à payer à la société SAFA la somme de 2.000 € complémentaires à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice immanquablement subi du fait de la résistance abusive,
* Condamner l’Entreprise Individuelle [H] à payer à la société SAFA la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [U] [H] demande de :
* Prononcer la caducité de l’assignation délivrée à Monsieur [H] le 3 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
* Débouter la Société par actions simplifiée Société Automobile France Alpes (SAFA) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la Société par actions simplifiée Société Automobile France Alpes (SAFA) à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1 500.00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la société SAFA était représentée par Maître Antonin ROYER, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocat postulant, et par Maître Emmanuelle PELLEGRIN, avocate au barreau de Nice, en qualité d’avocate plaidante ; Monsieur [U] [H] était représenté par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la caducité de l’assignation :
L’article 857 du code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie » ;
Monsieur [U] [H] soulève la caducité de l’assignation lui ayant été délivrée en date du 3 décembre 2024, au motif que la société SAFA ne justifie par du placement au greffe de cette dernière dans le délai légal de 8 jours avant la date de l’audience, prévue en l’espèce le 20 décembre 2024.
Il ressort cependant des pièces mise à la disposition du tribunal (notamment de la pièce n°8 du demandeur) que l’enrôlement de l’assignation auprès du greffe du tribunal de commerce de Gap, a été effectué en date du 6 décembre 2024, soit 14 jours avant l’audience fixée au 20 décembre 2024.
Ce délai s’avère être en total respect des dispositions de l’article 857 alinéa 2 du code de procédure civile, et ne saurait donc en aucun cas faire encourir une potentielle caducité de l’assignation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de caducité de l’assignation soulevée par Monsieur [U] [H].
Sur les factures impayées :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du même code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
La société SAFA sollicite la condamnation de Monsieur [U] [H] au paiement de plusieurs factures n’ayant pas été réglées par ce dernier, pour une somme totale de 32 227.83 euros.
Monsieur [U] [H] indique en réplique que les factures seules, sans bons de commande ni justificatifs de livraison, ne permettent pas de justifier d’une créance de la société SAFA à son encontre.
Il résulte des pièces fournies par le demandeur, en l’occurrence les factures, que la relation contractuelle entre les parties est établie au sens de l’article 1103 du code civil ; tant par le fait que celle-ci est récurrente durant la période contestée que de par son antériorité vis-à-vis du fournisseur.
Ainsi, le tribunal observe que durant l’année 2023, dans leur majeure partie, les factures émises par la société SAFA ont été payées en lieu et date de leurs échéances respectives par le défendeur.
De plus, la périodicité journalière de l’achat de fournitures par Monsieur [U] [H] en vue de la réparation des véhicules démontre que la relation contractuelle entre les parties est bien établie, et qui plus est jamais remise en cause, aucune contestation n’ayant jamais eu lieu tant sur la chose que sur le prix.
Au demeurant, il résulte des éléments versés aux débats que les factures faisaient parfois l’objet d’avoirs, ce qui atteste de la fluidité de la relation entre client et fournisseur.
Ainsi, tant la livraison journalière de pièces détachées que la régularité de la relation entre les parties impliquent que, matériellement, il semble très difficile voire impossible d’établir des bons de commandes dument signés.
De plus, il apparaît que la partie défenderesse ne conteste à aucun moment la véracité des factures, et par voie de conséquence l’inexistence d’une livraison afférente.
Ainsi le tribunal considère que les factures et extraits de compte produits aux débats permettent de justifier d’une créance de la société SAFA à l’encontre de Monsieur [U] [H] pour la somme de 32 227.83 euros, correspondant au solde des factures impayées après déduction du paiement partiel de 5 000.00 euros par le défendeur.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [H] à payer à la société SAFA la somme de 32 227.83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Il convient en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, et de fixer la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l’assignation.
Sur les dommages-intérêts :
L’octroi de dommages-intérêts nécessite, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société SAFA sollicite le paiement de la somme de 2 000.00 euros à titre de dommagesintérêts au titre de la résistance abusive du défendeur.
Elle ne démontre cependant pas en quoi l’absence de paiement des factures litigieuses par Monsieur [U] [H] lui a causé un préjudice, tant dans son principe que dans son montant.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [U] [H] à payer à la société SAFA la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 857 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1353 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
REJETTE la demande de caducité de l’assignation soulevée par Monsieur [U] [H];
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SOCIETE AUTOMOBILE FRANCE ALPES la somme de 32 227.83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, au titre des factures impayées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
FIXE la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l’assignation;
DEBOUTE la SOCIETE AUTOMOBILE FRANCE ALPES de sa demande en paiement de la somme de 2 000.00 euros à titre de dommage-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SOCIETE AUTOMOBILE FRANCE ALPES la somme de 2 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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