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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 nov. 2025, n° 2024007970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024007970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007970
Demandeur(s): LYONNAISE DE BANQUE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [P] [S], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 4]
Me [H] (Mes [H] & DUBUCQ)/AIX [Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Thierry PICHON
Juges : Thierry LAMOUR
OlivierSORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 24 juin 2021, par acte sous seing privé, La LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SAS MAJORELLE 3 inscrite sous le n°900 600 511 RCS [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3] Sud Provence [Localité 7], un prêt professionnel (n° 100961812300053430203) de 182.000 EUR remboursable en 80 mensualités de 2.451,64 EUR au taux d’intérêt de 3,46 % l’an.
Par le même acte sous seing privé du 24 juin 2021, Monsieur [P] [S] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 54.600 EUR.
Le 10 janvier 2023, suite à d’importantes difficultés financières ayant conduit à la cessation des paiements de la SAS MAJORELLE 3, le tribunal de commerce de Romans a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
La SAS MAJORELLE 3 a cessé de payer le remboursement du prêt depuis le 10 janvier 2023.
La LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance de 157.536,12 EUR le 31 janvier 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1 er février 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [P] [S], une mise en demeure en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MAJORELLE 3, de régler la somme de 47.306.10 EUR. Cette correspondance a été retournée à la LYONNAISE DE BANQUE avec la mention « pli avisé non réclamé »
Aucun règlement n’étant parvenu au 25 mai 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de recouvrer sa créance.
Par ordonnance du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige, considérant que Monsieur [P] [S], détenant indirectement 60% du capital de la société cautionnée, avait un intérêt personnel dans l’opération en cause, et que son engagement était alors de nature commerciale.
Il n’a pas été interjeté appel de la décision.
À l’audience du 26 septembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 2288 et suivants du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la LYONNAISE DE BANQUE ;
* Condamner Monsieur [P] [S] à payer à la LYONNAISE DA BANQUE la somme de 46.437,60 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement;
* Ordonner sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts ;
* Condamner Monsieur [P] [S] à verser la somme de 3.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ;
* Débouter Monsieur [P] [S] de toute demande, fin et prétention contraire, notamment quant à la prétendue inopposabilité de l’engagement de caution souscrit pour disproportion de l’engagement de la déchéance des intérêts et de l’octroi de délais de paiement;
* Ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, Monsieur [P] [S] demande de :
* À titre principal, sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [P] [S], jugez que l’engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [P] [S] du 24 juin 2021 à hauteur de 54.600 EUR étaient disproportionnés au regard des capacités financières de celui-ci ;
* Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [P] [S] ;
* Juger que la LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [P] [S] ;
* Condamner la LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 54.600 EUR au titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de mise en garde ;
* Dire que le montant des dommages et intérêts se compense avec le paiement des sommes dues par Monsieur [S] au titre de son cautionnement du 24 juin 2021 ;
* Accorder à Monsieur [P] [S] les plus larges délais de paiement, à savoir 24 mois, pour s’acquitter des sommes dues à LYONNAISE DE BANQUE ;
* Constater que la LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution ;
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
* Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
L’engagement de caution est valable au regard des documents présentés ainsi que des textes concernés.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Monsieur [P] [S] demande de juger que la LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 54.000 EUR au titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de mise en garde.
Il est constant, en droit, qu’il incombe au professionnel du crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti de l’alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de crédit en considération de ses capacités financières.
Une caution avertie n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque dès lors qu’il n’est pas prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu’elle aurait elle-même ignorées.
La caution non avertie qui entend être déchargée de son engagement en raison d’un manquement de la banque quant à son devoir de mise en garde, doit prouver, soit que le prêt n’était pas adapté à ses capacités financières, soit qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi de ce prêt.
Il est également constant que la qualité de caution avertie n’est pas systématiquement liée à la fonction de dirigeant s’il est démontré que celui-ci n’avait pas les compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de son engagement, de sorte qu’il pouvait ignorer que l’opération cautionnée n’était pas économiquement viable, n’étant un professionnel ni de la finance ni du secteur d’activité concerné par l’opération.
Plus précisément, la qualification de caution avertie et non avertie (ou profane) doit tenir compte d’un certain nombre d’indices tels que la spécificité de l’opération de cautionnement, le niveau de complexité du montage financier, les risques encourus, les critères personnels inhérents à la caution, la profession, l’expérience en matière d’opérations financières, la formation, l’âge, le patrimoine et le degré d’implication de la caution dans le projet financier, ainsi que dans l’activité et le patrimoine de la société cautionnée.
Toutefois, même si le titre de dirigeant ne suffit pas à être considéré comme caution avertie, Monsieur [P] [S] était le dirigeant de la société cautionnée ainsi que le président de la société TFDT et donc nécessairement impliqué dans sagestion et muni des compétences nécessaires.
Par ailleurs, Monsieur [P] [S] est également associé au sein de plusieurs sociétés (SAS DE LA VOLGA, SAS NT, SAS MAJORELLE 5, SAS BOX PIERRELATTE, SAS BOX CHATEAURENARD, SAS MT ORANGE, SCI LOLA, SAS MAJORELLE 3, SAS EQUITASY, SAS MAJORELLE 4, SAS MAJORELLE 2).
Dans le présent cas, l’ensemble des éléments apporté à la cause justifie bien que Monsieur [P] [S] n’était pas un profane en matière financière et une caution viable.
Comme dit précédemment, la banque a une obligation générale de mise en garde qui cède lorsque la caution est avertie, dès lors qu’il est établi que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu’elle ignorait elle – même.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il suit que le moyen est rejeté.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
L’article L. 332-1 du code de la consommation, abrogé au 1 er janvier 2022 mais applicable au cas d’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte qui s’étend à toute personne physique, y compris aux cautions dirigeantes, il doit être recherché, objectivement et en faisant abstraction du comportement des parties, la proportionnalité de l’engagement par rapport aux biens et revenus de la caution, laquelle doit être appréciée au moment de la signature de l’acte et s’il est démontré par la caution la disproportion manifeste de son engagement, l’étendue de son patrimoine lorsqu’elle est appelée.
Le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par la caution en l’absence d’anomalies apparentes et dispose du droit plein et entier de se fier aux informations fournies dans la fiche de renseignements lorsque celle-cicertifie exacts les renseignements donnés. La caution ne saurait donc invoquer des erreurs, des approximations ou des omissions de sa part dans la rédaction de la fiche de renseignements, le caractère disproportionné ou non de son engagement devant être apprécié au regard des seuls éléments qu’elle a déclarés.
Il est de jurisprudence assurée que la charge de la preuve concernant l’allégation de disproportion revient à la caution.
Monsieur [P] prétend que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription.
Monsieur [P] [S] a pourtant déclaré percevoir des revenus annuels de 49.200 EUR et certifié l’exactitude de ses déclarations.
Ces revenus étaient, selon ses déclarations, ceux de son activité salariée, outre des revenus fonciers ainsi que des dividendes de sociétés, dont il était actionnaire.
En référence à la fiche patrimoniale présentée par la LYONNAISE DE BANQUE, le patrimoine de Monsieur [P] [S] se décompose de la manière suivante :
* Patrimoine immobilier pour une valeur de 47.500 EUR (bien en indivision et crédit non soldé)
* Patrimoine mobilier pour une valeur de 40.000 EUR
* Patrimoine mobilier issus de sa participation à plusieurs sociétés
* 50% des parts du capital de la société DE LA VOLGA pour une valeur de 2.500 EUR possédés par Monsieur [P] [S]
* 100% de la société TFDT pour une valeur de 1.500 EUR possédés par Monsieur [P] [S]
* 5% de la société MAJORELLE 3pour une valeur de 500 EUR possédés par Monsieur [P] [S]
* 55% de la société MAJORELLE 2 pour une valeur de 2.750 EUR possédés par Monsieur [P] [S]
* 50% de la société NT pour une valeur de 1.000 EUR possédés par Monsieur [P] [S]
Le patrimoine de Monsieur [P] [S] devant alors être fixé a minima à hauteur de 128.595 EUR.
C’est ainsi qu’au jour de la régularisation de son engagement de caution, Monsieur [P] [S] jouissait :
* De revenus à hauteur de 49.200 EUR
* De patrimoine immobilier à hauteur de 47.500 EUR
* De patrimoine mobilier à hauteur de 52.895 EUR
* D’un passif à hauteur de 21.000 EUR
Ces ressources s’évaluent à hauteur d’un montant de 128.595 EUR, soit, le double du montant de son cautionnement.
Le cautionnement ultérieur visé par ses soins ne saurait être pris en considération, ce dernier ayant été souscrit postérieurement au cautionnement accordé par la LYONNAISE DE BANQUE.
Il suit que les biens et revenus de Monsieur [P] [S], lors de la signature de son engagement de caution, lui permettaient de faire face au montant maximal cautionné de 54.600 EUR, et que celui-ci n’était nullement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la déchéance des intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 2302 du code civil issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable même pour les cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022 et donc, non plus l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est imposé à tout créancier professionnel une obligation annuelle d’information, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, à toute caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Le texte dispose également que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le texte est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Enfin, dans les rapports entre le créancier et la caution, le texte précise que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La déchéance n’affecte pas le droit du créancier de percevoir les intérêts au taux légal à compter, selon le cas, de la mise en demeure ou de l’assignation.
En l’espèce, pour justifier du respect de son devoir d’information, la banque produit un constat d’huissier démontrant à tout le moins que la lettre du 18 mars 2022 a bien été adressée à la caution.
À partir de l’année 2023, selon les aveux de la banque, la lettre d’information n’a plus été adressée.
Comme indiqué précédemment, la déchéance des intérêts et pénalités s’applique à compter de la date à laquelle la première information de la caution aurait dû être portée à la connaissance de la caution, soit, en l’espèce le 31 mars 2023. Dès lors que l’obligation d’information annuelle est valable tout au long de la procédure et qu’aucune forme particulière n’est exigée, pourvu que les informations prévues par la loi soient effectivement données à la caution, cette obligation peut être satisfaite par voie de mise en demeure, d’assignation ou de conclusions. La fin de la déchéance se situe, en l’espèce, à la date d’envoi à la caution des pièces venant au soutien de l’assignation régularisée à son encontre soit, le 6 juillet 2023.
Monsieur [P] [S] est donc condamné à payer la somme de 47.538,55 EUR, dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société MAJORELLE 3, à compter du 31 mars 2023 jusqu’au 6 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2023, date de la mise en demeure, dans la limite du plafond de son engagement.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [P] [S] sollicite des délais de paiement avec des règlements mensuels échelonnés sur 24 mois.
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article 1343-5 du code civil.
Ainsi, seul le débiteur de bonne foi et confronté à de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté peut prétendre obtenir de tels délais. Pour être considéré de bonne foi, le débiteur doit ainsi démontrer par son attitude qu’il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation.
Cependant, Monsieur [P] [S] ne produit aucun document qui justifierait de sa situation actuelle tant sur les revenus contemporains dont il bénéficie, que sur les charges personnelles dont il doit s’acquitter.
Aucun élément n’est produit par ailleurs concernant l’état de son patrimoine mobilier, en ce les remontées de dividendes, ni immobilier (loyers ou cessions).
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans la limite du plafond de l’engagement de caution litigieux.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la LYONNAISE DE BANQUE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [P] [S], qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que l’engagement de caution signé par Monsieur [P] [S] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 47.538,55 EUR, dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société MAJORELLE 3, à compter du 31 mars 2023 jusqu’au 6 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2023, date de la mise en demeure, dans la limite de son engagement, à hauteur de 54.600 EUR ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dans la limite de son engagement, à hauteur de 54.600 EUR ;
Condamne Monsieur [P] [S] à payer la somme de 1.000 EUR à la LYONNAISE DE BANQUE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [J] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minutes conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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