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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 26 déc. 2025, n° 2025F00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F00670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F670 Numéro de Procédure collective : 2024RJ556
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR :
* SARL LAVAGE MANUEL EXPRESS SUD
[Adresse 1], [Adresse 2]
DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [L] [Q]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier , date prorogée au 26/11/2025, au 23/12/2025 et au 26/12/2025.
Par jugement en date du 16/10/2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société SARL LAVAGE MANUEL EXPRESS SUD.
Dans le cadre de la période d’observation SARL LAVAGE MANUEL EXPRESS SUD a présenté un projet de plan de redressement prévoyant le remboursement du passif dont les modalités sont les suivantes :
* Paiement des créances super privilégiées dès l’homologation du plan (2 841,69 €) ;
* Paiement des créances inférieures à 500 € ou ramenées à ce montant dès l’homologation du plan ;
* Remboursement du passif échu à 100 % sur 5 années par échéances semestrielles constantes.
Date de première échéance : 15 octobre 2026.
Concernant les garanties offertes, le plan prévoit :
* Inaliénabilité du fonds et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan;
* Transmission des bilans au commissaire à l’exécution du plan pendant la durée du plan ;
* Transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.
Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [V] [W] prise en la personne de Maître [V] [W], en qualité de mandataire Judiciaire, dont il est ressorti les réponses suivantes :
L’ensemble des créanciers a été consulté conformément aux dispositions de l’article R.626-7 du code de commerce.
En vertu des dispositions de l’article L626-5 al.4 du Code de Commerce, les créanciers superprivilégiés et ceux dont la créance est inférieure à 500,00 € n’ont pas été consultés.
Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :
N°
Créancier
Mandataire Montant Proposition à l’admission
ion Réponse
1 AGS
Ref: 7608010D 2 841,69 € Super Privilégié échu Paiement arrêté
plan SUPER
11 ALLIANZ PREVOYANCE 481,70 € Chirographaire échu Paiement à l’arrêté du
plan
10 ASP
Ref.NOE-[Numéro identifiant 1],56 € Chirographaire échu Accord exprés
4 CAISSE REUNIONNAISE DE
RETRAITE
Ref:300027326 3 540,11 € Priv.Caisses Sécur.soo
échu ciale Accord exprès
[Immatriculation 1] DE [Localité 1]
Ref:974 4385381 9 791,21 € Priv.Caisses Sécur.soo
échu
18 537,88 € Chirographaire échu ciale Accord exprès
Accord exprès
2 CREDIT AGRICOLE REUNION-
[A]
Ref:3375540 3 633,79 € Chirographaire échu Accord exprès
12 INTERMETRA
Ref:257360 345,52 € Chirographaire échu Paiement à l’arrêté du
plan
6 PR5 DE [Localité 1]
Ref:202434950 560,00 € Priv. trésor public éch na Accord exprès
8 PRS DE [Localité 1] 3 958,00 € Priv. trésor public
provisionnel Accord exprès
9 PRS DE [Localité 1] 3 000,00 € Priv. trésor public
provisionnel Accord exprès
5 PRS DE [Localité 1] 907,00 € Priv. trésor public éch u Accord exprès
7 PRS DE [Localité 1] 3 958,00 € Priv. trésor public
provisionnel Accord exprès
13 VALENTIS CONSEIL ET AUDIT
Ref:2024-001378 0,00 € Chirographaire à écho pir Réponse non
renseignée
La SELARL [V] [W] prise en la personne de Maître [V] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique en son rapport que l’état des réponses apparait majoritairement favorable au plan d’apurement du passif présenté par la société.
La société LAVAGE MANUEL EXPRESS SUD SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [F] [Y], a comparu à l’audience du 15/10/2025 et a demandé l’adoption du plan.
Dans ces conditions, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan soumis à l’appréciation du tribunal.
Le juge commissaire a déclaré dans son rapport qu’il est favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Ministère Public, avisé de l’instance, et présent lors de l’audience, ne déclare aucune opposition à l’homologation d’un plan de redressement.
Lors des débats à l’audience du 15/10/2025, la décision a été mise en délibéré au 05/11/2025, date prorogée au 26/11/2025, puis au 23/12/2025 et enfin prorogée au 26/12/2025.
SUR CE,
Vu l’état des réponses des créanciers sur le plan,
A cette audience, Monsieur [Y] [K] [F], dirigeant de la société SARL LAVAGE MANUEL EXPRESS SUD comparait en personne et sollicite l’arrêt de ce plan ;
Que la SELARL [V] [W] prise en la personne de Maître [V] [W], en en sa qualité de mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêt de ce plan ;
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement du passif;
Les résultats obtenus par la société LAVAGE MANUEL EXPRESS SUDSARL depuis l’ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;
Que le Juge-Commissaire a fait connaître son rapport favorable à l’adoption de ce plan ;
Qu’il apparaît en conséquence que la SARL LAVAGE MANUEL EXPRESS SUD présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, favorable à l’homologation du plan de redressement,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société SARL LAVAGE MANUEL EXPRESS SUD [Adresse 1],
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai : du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de redressement à 05ANS par échéances semestrielles constantes et dit que la première échéance sera exigible au 15/10/2026,
DIT que les échéances seront payées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
PREND ACTE de la transmission des bilans au commissaire à l’exécution du plan pendant la durée du plan,
PREND ACTE de la transmission des attestations de régularité fiscales et sociales,
PREND ACTE de la mise en place de l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l’activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l’article L 626-14 du Code de commerce,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Monsieur [K] [F] [Y], en qualité de représentant légal de la SARL LAVAGE MANUEL EXPRESS SUD,
DIT que les versements devront avoir lieu entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
DESIGNE pour la durée du plan la SELARL [V] [W] prise en la personne de Maître [V] [W] demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
MAINTIENT Madame [C] [E] Juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire judiciaire,
MAINTIENT Madame [J] [O], en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [V] [W] prise en la personne de Maître [V] [W] en qualité de Mandataire Judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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