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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 16 févr. 2026, n° 2025F00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
16/02/2026 JUGEMENT DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : 2025F255
ENTRE :
* SELARL JSA en la personne de Me Aurélie LECAUDEY [Adresse 1]
DEMANDEUR – en personne-
La SARL [G]
Numéro SIREN : 830836722 [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP BON-DE SAULCE LA TOUR AVOCAT – [Adresse 3]
SELAS AJUP en la personne de Maître Grégory WAUTOT [Adresse 4]
DEMANDEUR – en personne
ET
* Directeur départemental des Finances Publiques de la Nièvre et du Directeur général des Finances Publiques
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté Monsieur [A] [V] – muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Pascale PANIER
Monsieur Cédrik PERGET
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier.
Ministère Public : A qui la cause a été préalablement communiquée
Débats à l’audience de la Chambre du conseil du 15/07/2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 3 mai 2025, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [G], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 830 836 722, ayant son siège social [Adresse 6] à Entraîns-sur-Nohain (58410), et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2025.
Par ce même jugement, ont été désignés :
* La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [B] [D], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 419 488 655, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 3] et un établissement secondaire [Adresse 8] à [Localité 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
* la SELAS AJ UP, prise en la personne de Monsieur [R] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 820 120 657, ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 6] et un établissement secondaire [Adresse 10] à [Localité 7], en qualité d’administrateur judiciaire.
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et plus précisément le 17 avril 2025, le comptable public de la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de l’établissement bancaire de la SARL [G], en vue du recouvrement de créances fiscales.
Par acte d’assignation régulièrement délivré, la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELAS AJ UP, en sa qualité d’administrateur judiciaire, et la SARL [G], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [G], assistées de Maître BON de la SCP BON – DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de Nevers, ont saisi le tribunal de commerce de Nevers aux fins d’annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur sur le fondement des dispositions de l’article L.622-2 du code de commerce.
La Direction départementale des finances publiques de la Nièvre a, ainsi été régulièrement assignée et a conclu au rejet de la demande.
L’affaire a été entendue à l’audience de la Chambre des procédures collectives du 15 juillet 2025, le ministère public ayant formulé des réquisitions écrites.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les demandeurs, ès qualités et en leur nom propre, sollicitent l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 17 avril 2025.
Ils soutiennent que cette mesure de recouvrement est intervenue postérieurement à la date de cessation des paiements, telle que fixée par le jugement d’ouverture du 3 mai 2025, et qu’elle doit, pour ce motif, être annulée en application des dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce.
Ils font valoir que la fixation rétroactive de la date de cessation des paiements s’impose aux créanciers et que la nullité de la saisie serait encourue indépendamment de toute considération relative à la bonne foi du créancier poursuivant.
Ils soutiennent en outre que la saisie administrative à tiers détenteur a eu pour effet de priver la société [G] de sa trésorerie à un moment critique de son activité, contribuant ainsi à aggraver sa situation financière, et qu’elle aurait directement participé à la nécessité d’ouverture de la procédure collective.
Ils estiment enfin que l’administration fiscale ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société, compte tenu de la répétition des impayés, de la nature des impositions concernées et des échanges intervenus avec les services fiscaux, de sorte que la condition tenant à la connaissance de l’état de cessation des paiements serait remplie.
En réponse, La Direction départementale des finances publiques de la Nièvre conclut au rejet de l’assignation.
Elle fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée avant l’ouverture de la procédure collective, à une date à laquelle aucun jugement n’avait été rendu et aucune déclaration de cessation des paiements effectuée.
Elle soutient que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal produit un effet rétroactif limité à la procédure collective, et qu’elle ne saurait être opposée au comptable public ayant exercé ses poursuites de bonne foi antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Elle fait valoir qu’au jour de la saisie litigieuse, aucun élément objectif ne lui permettait d’avoir connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [G], celle-ci poursuivant son activité, n’ayant saisi ni la commission des chefs de services financiers ni sollicité de plan d’apurement.
Elle précise que le recouvrement fiscal relève du comptable public, distinctement des services d’assiette, et qu’aucune information relative à une cessation des paiements n’avait été portée à la connaissance du service chargé du recouvrement.
Elle conteste toute automaticité de la nullité invoquée par les demandeurs, faisant valoir que les dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce subordonnent l’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur à la démonstration de la connaissance, par le créancier poursuivant, de l’état de cessation des paiements au jour de la mesure. Elle soutient que la fixation rétroactive de la date de cessation des paiements ne saurait, à elle seule, caractériser une telle connaissance, laquelle doit être appréciée concrètement et au regard des éléments dont disposait le comptable public au moment où la saisie a été pratiquée, et qu’en l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public indique s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le cadre juridique applicable
Attendu qu’aux termes de l’article L.632-2 du code de commerce, toute saisie administrative à tiers détenteur pratiquée après la date de cessation des paiements peut être annulée lorsqu’elle a été diligentée par un créancier ayant connaissance de l’état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la nullité d’une saisie administrative n’est pas automatique et suppose la réunion de deux conditions cumulatives, tenant, d’une part, à l’existence d’un état de cessation des paiements à la date de la mesure, et, d’autre part, à la connaissance de cet état par le créancier poursuivant ;
Attendu que la date de cessation des paiements, telle que fixée par le jugement d’ouverture, soit au 01 janvier 2025, produit un effet rétroactif dans le cadre de la procédure collective, mais ne saurait, à elle seule, caractériser la connaissance exigée par l’article L.632-2 du code de commerce à l’égard d’un créancier ayant agi antérieurement à l’ouverture de la procédure ;
Sur la connaissance de l’état de cessation des paiements par l’administration fiscale
Attendu qu’en l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été pratiquée le 17 avril 2025, soit antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire intervenu le 3 mai 2025 ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que, à cette date, le comptable public chargé du recouvrement avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL [G] ;
Attendu qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’avait été effectuée, qu’aucune procédure collective n’était ouverte, et qu’aucune information formelle indiquant cet état n’avait été portée à la connaissance du comptable public compétent ;
Attendu que la répétition des impayés, l’existence de relances, la nature des impositions concernées ou l’existence d’échanges avec les services fiscaux ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser la connaissance effective de l’état de cessation des paiements, laquelle ne saurait se déduire d’indices généraux ni d’une appréciation a posteriori de la situation de l’entreprise ;
Attendu que l’argument avancé par les demandeurs sur l’impact de la saisie administrative à tiers détenteur sur la trésorerie de la société, à supposer qu’il soit établi, est sans incidence sur l’application de l’article L.632-2 du code de commerce, lequel subordonne la nullité de la mesure à la seule connaissance, par le créancier poursuivant, de l’état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il ne peut dès lors être reproché à la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre d’avoir engagé une mesure de recouvrement individuel en violation des règles de la discipline collective ;
Sur la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur
Attendu qu’en l’absence de démonstration de la connaissance, par l’administration fiscale, de l’état de cessation des paiements à la date de la saisie administrative à tiers détenteur, l’une des conditions requises par l’article L.632-2 du code de commerce fait défaut ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 17 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces déposées par les parties,
Vu les dispositions de l’article L.632-2 du Code de commerce,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Rejette la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 17 avril 2025 à l’encontre de la SARL [G] ;
Dit que ladite saisie administrative à tiers détenteur demeure valable ;
Condamne les demandeurs aux dépens de l’instance lesquels seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, les jours, mois et an que ci-dessous, et signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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