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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025007421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025007421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/26/41/68*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/01/2026 A 14H00
Nº Rôle : 2025007421
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1]
DEMANDEUR,
Représenté par madame [B], son mandataire, d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS ADL INNOVE [Adresse 2]
Comparant en la personne de monsieur [K] [V], en vertu d’un pouvoir régulier donné par monsieur [D] [C].
DEFENDEUR, d’autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du10.11.2025, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 14h00 :
SAS ADL INNOVE immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 984453639
en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire titre subsidiaire, exposant être créancière d’une somme de 9749.29 euros, qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU que monsieur [V], représentant la société ADL INNOVE, conteste le quantum de la somme due à l’URSSAF avec véhémence ; madame [B], représentante de l’URSSAF, avance que les montants sont régulièrement dus et que plusieurs échanges ont eu lieu entre la société et le service de recouvrement de l’URSSAF sans que la société n’acquiesce au montant dû.
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,
ATTENDU que le Tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les
seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et d’administration judiciaire, Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions et favorable à l’enquête, Vu les articles L.621-1, L.631-5 et R.631-3 du code de commerce,
COMMET madame Muriel BLANCHET, Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise :
SAS ADL INNOVE
[Adresse 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 984453639 (2024B00299).
DIT que le Juge ainsi commis se fera assister par la Selàrl [Z], mission conduite par Maître [S] [R] [Adresse 3], expert,
DIT que pour l’application des articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d’audition des dirigeants de l’entreprise par le Tribunal,
DIT qu’à la diligence de Monsieur le Greffier, le présent jugement sera notifié à l’entreprise et qu’il sera donné acte au dirigeant d’avoir à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour l’audience du 17/03/2026 à 14:00,
DIT que le présent jugement sera communiqué à Madame la Procureure de la République,
DIT que les dépens sont réservés.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU Mis en délibéré le : 13/01/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi treize janvier deux mille vingt six par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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