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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 20 mars 2026, n° 2025006524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025006524
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société ARMOR HABITAT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 402 339 832, et dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation remis à l’étude le 19 novembre 2025, par la SCP ou la SELARL TERRIEN ROUX ANCIAUX commissaires de justice à ROCHEFORT,
Ayant pour avocat plaidant Maître Christelle NICLET, membre de la SCP BOQUET-NICLET, avocat au barreau de CERGY-PONTOISE et pour avocat postulant, Maître Sarah CHARRUYER, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La société LS HOLDING, société par action simplifié unipersonnelle, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 910 220 847 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal
Ayant pour avocat plaidant Maître Anthony BENOIST, membre de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de NIORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC et Monsieur Frédéric CHANNAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 février 2026. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société ARMOR HABITAT exerce l’activité de travaux liés à la décoration et à l’aménagement de toute surface commerciale professionnelle ou particulière.
La société LS HOLDING exerce l’activité de réalisation des techniques en béton ciré. La pose de tous revêtement sur les sols, les escaliers et les murs.
Depuis l’année 2023, la société ARMOR HABITAT et la société LS BETON CIRE — devenue ultérieurement la société LS HOLDING — ont entretenu des échanges réguliers, notamment par voie de SMS.
Le 10 juin 2024, la société LS BETON CIRE, alors constituée sous forme d’EURL, a été transformée en SASU sous la dénomination LS HOLDING, avec transfert de siège social.
Le 11 juin 2024, la société LS HOLDING a adressé à la société ARMOR HABITAT un courriel contenant un « bon pour accord » relatif à un devis transmis par cette dernière.
Le 30 juin 2024, la société ARMOR HABITAT a émis deux factures : – la facture F24068698 d’un montant de 476,78 € ; – la facture F24068722 d’un montant de 1 761,11 €.
Le 31 juillet 2024, la société ARMOR HABITAT a émis deux nouvelles factures : – la facture F24078776 d’un montant de 529,02 € ; – la facture F24078777 d’un montant de 4 924,07 €.
Le montant total réclamé par la société ARMOR HABITAT s’est ainsi élevé à 7 690,98 €.
Le 23 juillet 2024, la société LS HOLDING a adressé à la société ARMOR HABITAT un SMS contenant un « bon pour accord » portant sur deux devis établis par cette dernière.
Le 9 septembre 2024, la société ARMOR HABITAT a adressé une première relance par courriel à la société LS HOLDING. Une nouvelle relance a été effectuée le 3 octobre 2024, puis une lettre recommandée a été envoyée le 3 décembre 2024.
Le 22 mai 2025, l’avocat de la société ARMOR HABITAT a adressé une mise en demeure, que la société LS HOLDING a reçue le 4 juin 2025.
Le 19 février 2025, le président de la société ARMOR HABITAT s’est rendu au siège de la société LS HOLDING afin de tenter un règlement amiable.
Le 12 mars 2025, la société ARMOR HABITAT a déposé plainte contre M. [U] dirigeant de la société LS HOLDING.
Le 19 novembre 2025, la société ARMOR HABITAT a assigné la société LS HOLDING devant le Tribunal de commerce de La Rochelle aux fins d’obtenir le paiement des quatre factures demeurées impayées.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions, la société ARMOR HABITAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1221 et 1342 du code civil,
* Déclarer la demande de la société ARMOR HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la Société LS HOLDING à payer la somme de 7.690,98 euros à la société ARMOR HABITAT, outre les intérêts légaux à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure ;
* Condamner la Société LS HOLDING à payer la somme de 3.000 euros à la société ARMOR HABITAT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société LS HOLDING aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier relatif aux sms versés aux débats (pièce n°17) ;
* Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
À l’appui de ses demandes, la société ARMOR HABITAT explique que :
La société ARMOR HABITAT, fournisseur de matériaux et formateur, affirme avoir été sollicitée par la société LS HOLDING (anciennement LS BETON CIRE) pour plusieurs commandes de produits en juin et juillet 2024.
Selon elle, ces commandes auraient été confirmées par messages et par courriels contenant des validations explicites, ce qui aurait conduit à l’émission de quatre factures totalisant 7 690,98 €.
La société ARMOR HABITAT soutient que les marchandises ont été expédiées et livrées, chaque facture étant accompagnée d’un bon de livraison, et que LS HOLDING n’a jamais contesté les livraisons avant d’être relancée.
Malgré des rappels successifs et une mise en demeure, aucun règlement n’aurait été effectué.
La société ARMOR HABITAT ajoute que le dirigeant de la société LS HOLDING aurait adopté un comportement menaçant lors d’une tentative de règlement amiable, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte.
En défense la société LS HOLDING requiert du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1354, 1359 du code civil Vu l’article unique du décret n°80-533 du 15 juillet 1980,
* Rejeter purement et simplement les demandes, fins et prétention de la SAS ARMOR HABITAT,
* Condamner la SAS ARMOR HABITAT à verser à la SASU LS HOLDING la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la SAS ARMOR HABITAT à supporter les dépens.
La société LS HOLDING argumente comme suit :
La société LS HOLDING conclut au rejet intégral des prétentions de la société ARMOR HABITAT. Elle soutient qu’aucun engagement contractuel certain ne peut être retenu à son encontre, en l’absence de devis signés ou de documents permettant d’établir de manière indiscutable l’existence d’une commande correspondant aux factures émises.
La société LS HOLDING fait valoir que les pièces produites par la société ARMOR HABITAT — SMS, courriels, devis et bons de livraison — sont dépourvues de valeur probatoire, faute de permettre d’identifier clairement leur auteur, d’en établir la date ou de les relier aux factures litigieuses.
La société LS HOLDING souligne que les SMS ne comportent aucune identification certaine, que les courriels ne démontrent pas que les documents joints correspondent aux factures réclamées, et que les bons de livraison ne comportent ni signature ni date, certains mentionnant même une adresse étrangère à l’entreprise.
La société LS HOLDING précise qu’elle n’a jamais été un établissement secondaire, mais qu’elle constitue la continuation juridique de l’ancienne société LS BETON CIRE après transformation, ce qui exclut toute confusion invoquée par la partie adverse.
La société LS HOLDING soutient en outre qu’aucun devis signé n’existe et que les pièces produites ne démontrent pas l’existence d’un accord contractuel précis ni la réalité des livraisons alléguées. Elle estime que la société ARMOR HABITAT ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle invoque.
La société LS HOLDING affirme également qu’un différend relatif à la qualité des produits a existé, ce qui, selon elle, justifiait la suspension de tout paiement. Elle ajoute que la plainte pénale déposée par la société ARMOR HABITAT est sans incidence sur la preuve d’une créance commerciale.
En conséquence, la société LS HOLDING sollicite que la société ARMOR HABITAT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur le principal,
En droit :
Vu l’article 1221 du code civil qui dispose que :
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Vu l’article 1342 du code civil qui dispose que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible, à moins que le débiteur ne soit admis à un délai. »
Vu l’article 1103, du code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1354, du code civil qui dispose que :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge. Celui-ci ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et ne peut les admettre que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen. »
Vu l’article 1359 du code civil qui dispose que :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Vu l’article unique du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 dispose que :
« La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. ».
Les faits :
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la société LS HOLDING, par courriel en date du 23 juillet 2024 (pièce n°4 bis), a expressément donné son « bon pour accord » aux devis transmis par la société ARMOR HABITAT, portant sur la fourniture de produits de peinture.
Ce courriel, émanant de Monsieur [Y] [U], représentant légal de la société LS HOLDING, constitue un écrit matérialisant un engagement contractuel portant sur une valeur significative.
Le tribunal constate que ce message n’a fait l’objet d’aucune contestation, ni quant à son authenticité, ni quant à sa portée, ce qui confirme la formation du contrat.
Les commandes ainsi validées ont donné lieu à l’émission de quatre factures, à savoir :
* la facture du 30 juin 2024, n°F24068698, d’un montant de 476,78 € ;
* la facture du 30 juin 2024, n°F24068722, d’un montant de 1 761,11 € ;
* la facture du 31 juillet 2024, n°F24078776, d’un montant de 529,02 € ;
* la facture du 31 juillet 2024, n°F24078777, d’un montant de 4 924,07 €.
Le montant total de ces factures s’élève à 7 690,98 euros.
Les factures n°5, n°6 et n°7 sont accompagnées d’un bon de livraison mentionnant l’adresse du destinataire, à savoir LS BÉTON CIRÉ – [Y] [U], ce qui atteste de l’expédition des marchandises à l’adresse fournie par le client.
La société LS HOLDING ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces livraisons, ni à établir que les produits auraient été adressés à un tiers ou à une adresse erronée.
Aucune réserve, aucune réclamation, aucun signalement d’erreur n’a été formulé, alors même que les relations commerciales entre les parties étaient actives.
Cette absence totale de contestation constitue, au sens de l’article 1354 du code civil, une présomption grave, précise et concordante de la réalité des livraisons et de l’exécution des obligations par la société ARMOR HABITAT.
L’examen des courriels de relance adressés par la société ARMOR HABITAT les 9 septembre 2024 et 3 octobre 2024 (pièces n°9 et n°10) révèle que la société LS HOLDING n’a opposé aucune contestation, ni sur le principe de la dette, ni sur le montant réclamé.
La société ARMOR HABITAT justifie en outre avoir adressé à la société LS HOLDING une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2025, réceptionnée le 4 juin 2025, restée sans réponse. Cette inertie, alors que la société LS HOLDING était invitée à s’expliquer, confirme l’absence de contestation sérieuse quant à la dette et caractérise l’exigibilité de la créance au sens de l’article 1342 du code civil.
L’étude du constat d’huissier versé aux débats (pièce n°15) met en évidence plusieurs échanges de SMS entre la société ARMOR HABITAT et Monsieur [Y] [U]. Il y apparaît notamment que la société ARMOR HABITAT l’informe d’un impayé correspondant à une LCR rejetée, et que Monsieur [U] répond : – « Ce n’est pas normal, quel RIB tu as ? » – « Pour les prélèvements, ça m’indique toujours quelques jours à l’avance les prélèvements à venir, je ne comprends pas. »
Ces réponses, loin de contester la dette, tendent au contraire à en confirmer l’existence.
D’autres messages démontrent également la réalité des commandes et des livraisons : – « Je valide ces 2 teintes » ; – « 20 m 2 de Smoke Green et 110 m 2 de Rice » ; – « Adresse de livraison pour vernis et béton : [Adresse 3] », adresse figurant sur le bon de livraison (pièce n°8) ; – À la demande du nom du destinataire : « [S] [P] ».
La lecture de l’ensemble de ces échanges établit sans ambiguïté l’existence d’une relation contractuelle active, la réalité des commandes passées par Monsieur [U] et la livraison des produits correspondants.
Les échanges antérieurs versés aux débats démontrent par ailleurs que la société LS HOLDING reconnaissait devoir certaines sommes, se bornant à évoquer des difficultés de trésorerie liées à ses propres clients. De telles considérations, purement internes, ne sauraient constituer une cause exonératoire ou suspensive de paiement et ne remettent nullement en cause la réalité de la dette.
L’ensemble de ces éléments — accord écrit du 23 juillet 2024, factures, bons de livraison, absence de contestation, relances restées sans réponse, mise en demeure demeurée infructueuse, échanges de SMS confirmant la dette et les commandes — forme un faisceau d’indices graves, précis et concordants, établissant tant la formation du contrat que l’exécution des prestations facturées par la société ARMOR HABITAT.
SUR QUOI, le tribunal dira la demande de la société ARMOR HABITAT recevable et bien fondée, et condamnera en conséquence la société LS HOLDING à lui payer la somme de 7 690,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure, et déboutera la société LS HOLDING de l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’article 700,
La société ARMOR HABITAT a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société LS HOLDING au paiement de la somme justement appréciée de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La société ARMOR HABITAT sollicite du tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI, le tribunal constatera l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens,
La société LS HOLDING succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
La société ARMOR HABITAT sollicite du tribunal que la société LS HOLDING soit condamnée au paiement des frais du constat d’huissier relatif aux sms versés aux débats (pièce n°17 revendiqués par la partie).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort
Vu les articles 1221, 1342, 110, 1354 et 1359 du code civil, Vu l’article unique du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile
Reçoit la société ARMOR HABITAT en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
Déboute la société LS HOLDING de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société LS HOLDING à payer à la société ARMOR HABITAT la somme de 7 690,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure,
Condamne la société LS HOLDING au paiement de la somme justement appréciée de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société LS HOLDING, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier
Le président.
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