Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 2 contentieux general, 28 mai 2025, n° 2024F00162
TCOM Nice 28 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Clause de résiliation anticipée du contrat

    La cour a jugé que la clause de résiliation anticipée était claire et que la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES devait effectivement payer la somme réclamée, conformément aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Montant contesté par la société défenderesse

    La cour a rejeté cette contestation, considérant que le montant réclamé par la société SAS ARTHURIMMO.COM était justifié par les termes du contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande était fondée et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 28 mai 2025, n° 2024F00162
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024F00162
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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