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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 6 oct. 2025, n° 2025003927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003927
DEMANDEUR (S):
M+ MATERIAUX [Adresse 3] Me Mélanie BAUDARD Avocat Loco Me Philippe DESRUELLES Avocat AVOCAT [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
M. [K] [C] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SASU BHC a eu recours à la SAS M+ MATERIAUX à diverses reprises afin de pourvoir à l’approvisionnement de ses chantiers.
La SASU BHC a rapidement été en défaut de paiements avec des encours passant de 3 741€ en mars 2024 à 26 159,84€ le 24 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que la SAS M+ MATERIAUX a obtenu, le 07 décembre 2023, l’engagement personnel du Président de la SASU BHC, Monsieur [K], afin que la dette, s’établissant à cette date à 29 748,04€, soit réglée en neuf échéances pour ce qui concerne le principal.
Cet engagement n’a pas été tenu, seules deux échéances ayant été réglées.
Dans les suites de la liquidation de la SASU BHC une déclaration de créance est intervenue entre les mains de Me [V] désigné par le jugement de conversion du 02 avril 2025.
C’est en l’état de l’aval personnel de Monsieur [K] que la SAS M+ MATERIAUX a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP [W]-[N], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 25/06/2025, la SAS M+ MATERIAUX a fait assigner M. [K] [C] aux fins de :
Vu les articles L 511-1, L 511-21 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Y venir le requis susnommé,
Prenant acte de la créance certaine dont se prévaut la société demanderesse,
Condamner Monsieur [C] [K] à verser à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 23 137,38€ majorée du taux d’intérêt légal en vigueur.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [C] [K] à verser à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [C] [K] à supporter les entiers dépens d’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025003927 du rôle général et 2025000238 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS M+ MATERIAUX, représentée par Me Mélanie BAUDARD, Avocat, loco Me Philippe DESRUELLES, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 21/07/2025.
M. [K] [C] n’a point comparu ni personne pour lui..
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, M. [C] [K] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS M+ MATERIAUX paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 23 137,38€ majorée du taux d’intérêt légal en vigueur.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de Monsieur [C] [K].
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles L 511-1, L 511-21 et suivants du Code de Commerce, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 23 137,38€ majorée du taux d’intérêt légal en vigueur.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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