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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 mars 2026, n° 2026F00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle: 2026F28Numéro de PC: 2026RJ29Débats à l’audience du 27 février 2026
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Monsieur Jean-François ROUX
C Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats: 0
Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2026F28
Procédure
2026RJ29
ENTRE
* Madame [R]
* [Adresse 1]
* Palais de Justice
* [Localité 2]
* DEMANDEUR
ET – Monsieur [A] [Y] [Z] [W] [Localité 3] [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026 à SELARL ASTRUC-VALLON
Par requête en date du 16 janvier 2026, Madame [R], près le tribunal judiciaire de Gap, a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de Monsieur [A] [Y], une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 22 janvier 2026, le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 21 janvier 2026, convoqué Monsieur [A] [Y] pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur [A] [Y] a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 27 février 2026 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise.
La convocation a été retournée au greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Lors de l’audience du 27 février 2026, Monsieur [A] [Y] était non comparant ni représenté.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que Monsieur [Y] [A] exerce une activité d’artisan, que établissement est situé Chez Mme [H] [U] [Adresse 3] Italie, et qu’il est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 923 236 061.
Le Tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure collective à l’égard de Monsieur [A] [Y] qui exerce une activité artisanale. Le Tribunal de céans est compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d’insolvabilité.
Régulièrement convoqué à l’audience du 27 février 2026, Monsieur [Y] [A] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par son silence et sa non-comparution ou par sa négligence du fait de l’absence de régularisation des informations le concernant, Monsieur [Y] [A] s’expose de fait à ce qu’un jugement soit rendu par le Tribunal d’après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.
Lors de ses réquisitions, Madame [R] indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe ; Que celle-ci expose les difficultés suivantes :
* Une dette auprès de la DDFIP pour un montant de 22 341.00 euros en principal, outre 600.00 euros de pénalités depuis 2024 ;
* Une dette URSSAF de 29 004.00 euros au titre de parts salariales, outre 1 458.00 euros de pénalités de retard ;
* La résiliation de son contrat de domiciliation pour défaut de paiement ;
* Deux ordonnances d’injonction de payer rendues à son encontre au cours des derniers mois, pour un montant global d’environ 15 000.00 euros ;
Madame [R] expose que cette entreprise, qui manifestement n’a plus d’activité, est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, il apparaît que le tribunal ne dispose pas d’éléments lui permettant de déterminer si les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce ne semblent pas réunies.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que l’actif professionnel disponible est inconnu alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à plus de 68 000.00 euros ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur, conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [D] [L] et d’en fixer provisoirement la date au 4 septembre 2024.
Sur la demande de redressement et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
Il résulte des éléments communiqués le redressement de l’entreprise apparaît manifestement impossible, notamment au regard de la défaillance du débiteur dans le cadre de ses obligations légales ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce ;
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. » ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes, qu’elles ne seront donc pas appliquées ;
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles L.640-3-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R.640-1et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, entendu en ses réquisitions,
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
Monsieur [A] [Y] [Z] [W] [Localité 2]
exerçant l’activité d’artisan,
inscrit au RNE sous le numéro : 923 236 061 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 4 septembre 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur [Q] [C], en qualité de juge-commissaire ;
* Madame COLLATINI Aline, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* La SCP [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
* La SELARL [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice en application de l’article L.622-6 du code de commerce la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur, la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois, à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE à Monsieur [A] [Y] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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