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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 18 déc. 2025, n° 2024F00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 18 décembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/12082 N° RG : 2024F00430 SASU CHAPITEAUX AND CO contre SASU EPISODE
DEMANDEUR
SASU CHAPITEAUX AND CO [Adresse 1] Me Morgane ROFFE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU EPISODE 93 [Adresse 3] Me [K] [U] [Adresse 4] Arrondissement Me Isabelle PIGNARD [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 18 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS EPISODE a pour objet l’organisation d’événements culturels et événementiels pouvant recevoir plusieurs milliers de personnes.
La SAS CHAPITEAUX & CO a pour objet la mise à disposition et l’installation de chapiteaux destinés à accueillir du public.
La SAS EPISODE a signé le 21 octobre 2023 un bon de commande ayant pour objet la mise à disposition et l’installation de 5 chapiteaux pour un montant global de 80.000 € HT.
La SAS EPISODE a versé un acompte de 58.000 €.
La SAS EPISODE considère que la SAS CHAPITEAUX & CO n’a pas exécuté les prestations qui lui ont été ainsi confiées conformément aux dispositions contractuelles, et s’est opposée au règlement du solde des factures réclamé.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la SAS EPISODE de payer à la SAS CHAPITEAUX & CO la somme de 45.800€ en principal.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 juillet 2024, la SAS EPISODE formait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer N° 2024IP00547, rendue le 11 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de NICE, lui enjoignant de payer à la SAS CHAPITEAUX & CO la somme 45.800 € en principal.
Dans ses conclusions, la SAS EPISODE demande au tribunal de :
Déclarer la SAS EPISODE recevable en son opposition ;
Déclarer cette opposition fondée et en conséquence annuler l’ordonnance en injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de NICE le 11 avril 2024 (n° IP 2024IP00547);
Débouter la SAS CHAPITEAUX & CO de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Fixer la créance de la SAS CHAPITEAUX & CO à 38.000 € ;
En tout état de cause
Condamner la SAS CHAPITEAUX & CO à payer à la SAS EPISODE la somme de 20.000 € au titre du préjudice d’image ;
Condamner la SAS CHAPITEAUX & CO à payer à la SAS EPISODE la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive ;
Condamner la SAS CHAPITEAUX & CO à payer à la SAS EPISODE la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la SAS CHAPITEAUX & CO demande au tribunal de :
Constater que la SAS CHAPITEAUX & CO a mis à disposition de la SAS EPISODE les chapiteaux conformément au bon de commande ;
Constater que l’organisation du festival a bien eu lieu le 21 octobre 2023 ;
Constater que l’un des chapiteaux a été endommagé par la SAS EPISODE durant l’installation ;
Constater que la SAS EPISODE est manifestement défaillante dans le paiement des factures émises par la SAS CHAPITEAUX & CO, en dépit des prestations fournies ;
Prendre acte de la proposition de règlement amiable communiquée par la SAS CHAPITEAUX & CO à la SAS EPISODE, n’ayant formulé aucune contre-proposition ;
Constater la mauvaise foi de la SAS EPISODE ;
Par conséquent,
Déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer infondée et donc irrecevable ;
Débouter la SAS EPISODE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS EPISODE à payer à la SAS CHAPITEAUX & CO : la somme de 45.800 € correspondant :
* Au solde de la facture de 96.000 € TTC, déduction faite de l’acompte versée par la SAS EPISODE d’un montant de 58.000 €, soit un montant de 38.000 € TTC ;
A la seconde facture émise pour un montant de 7.800 € TTC ;
* Les pénalités de retard applicables, égale à trois fois le taux d’intérêt légal applicable aux deux factures demeurées impayées en dépit de l’exécution du contrat au 21 octobre 2023, à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir, et outre les intérêts au taux légaux ; La somme 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
A titre additionnel,
Condamner la SAS EPISODE à payer à la SAS CHAPITEAUX & CO la somme de 12.000 € pour la réparation du chapiteau qu’elle a endommagée ;
Condamner la SAS EPISODE à payer à la SAS CHAPITEAUX & CO la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS EPISODE à payer à la SAS CHAPITEAUX & CO la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS EPISODE aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de procédure et dépens occasionnés dans le cadre de la procédure aux fins d’ordonnance d’injonction de payer.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Le 3 juillet 2024, la SAS EPISODE formait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer N° 2024IP00547, rendue le 11 avril 2024 par président du tribunal de commerce de NICE, lui enjoignant de payer à la SAS CHAPITEAUX & CO la somme 45.800 € en principal.
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, elle est donc recevable en la forme.
Sur les factures contestées :
Attendu que la SAS EPISODE soutient que la SAS CHAPITEAUX & CO n’a pas exécuté les prestations qui lui ont été confiées conformément aux dispositions contractuelles, aux usages et réglementation de sécurité en la matière.
A l’appui de sa demande, la SAS EPISODE expose principalement que :
Les griefs de la SAS EPISODE ont été formellement synthétisés dans un e-mail en date du 6 décembre 2023 dont les termes n’ont jamais été contestés par la SAS CHAPITEAUX & CO.
La SAS CHAPITEAUX & CO a reconnu ses lacunes dans un mail du 14 décembre 2023.
La SAS CHAPITEAUX & CO reconnait le préjudice, qu’elle a estimé à 18.500 € HT (12.000 + 6.500), ce que la SAS EPISODE a refusé comme n’étant pas à la hauteur du préjudice et invite la SAS CHAPITEAUX & CO à refaire une proposition.
Sans réponse de la SAS CHAPITEAUX & CO, la SAS EPISODE a fait savoir qu’elle entendait se prévaloir de l’exception d’inexécution et retenir une partie du prix.
En ce qui la concerne, la SAS CHAPITEAUX & CO soutient que :
Contrairement à ce qui est indiqué par la SAS EPISODE, les chapiteaux ont tous fait l’objet d’un contrôle rigoureux par l’organisme « Bureau de Vérification des Chapiteaux, Tentes et structures » (BVCTS).
L’organisation du festival a bien eu lieu le 21 octobre 2023.
Il ressort des échanges, une tentative de conciliation amorcée par la SAS CHAPITEAUX & CO, qui ne conviendra pas à la SAS EPISODE, et à la suite de laquelle elle ne formulera aucune contreproposition.
SUR CE
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que la SAS EPISODE a commandé à la SAS CHAPITEAUX & CO la mise à disposition et l’installation de 5 chapiteaux.
Attendu que la SAS CHAPITEAUX & CO a transmis la facture correspondant à cette commande le 11 août 2023.
Attendu que par e-mail du 6 décembre 2023, la SAS EPISODE a formalisé un certain nombre de griefs et conclue en ces termes : « Au-delà des galères que nous avons dû surmonter et absorber au vu de cette gestion catastrophe tu te doutes bien que je ne suis pas prêt à payer la prestation dans sa totalité.
Il faut donc maintenant se pencher sur le choix d’orientation sur une solution amiable. »
Par e-mail du 14 décembre 2023 la SAS CHAPITEAUX & CO ne conteste pas les griefs et propose une contrepartie qu’elle estime à 18.500 €.
Par e-mail du 26 décembre 2023, la SAS EPISODE refuse estimant que les 18.500 € proposé en compensation correspondent à :
12.000 € de facture à établir pour la réparation du chapiteau déchiré, dont la responsabilité des dégâts n’est pas établie et ne serait être mise à sa charge.
6.500 € à déduire de la facture pour la location du petit chapiteau qui n’a pas pu être utilisé, du fait de la non-homologation du matériel fourni par la SAS CHAPITEAUX & CO, ce qui ne peut être mis à sa charge.
Attendu qu’en conclusion de son e-mail du 26 décembre 2023, la SAS EPISODE a réitéré sa demande à la SAS CHAPITEAUX & CO de lui transmettre une proposition de règlement amiable.
En conséquence, en l’état des pièces versées aux débats, la SAS CHAPITEAUX & CO ayant reconnu n’avoir pas respecté ses obligations contractuelles, et qu’aucune solution amiable n’ayant été trouvée, il convient de déclarer fondée l’opposition formée par la SAS EPISODE ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que la SAS EPISODE sollicite la condamnation de la SAS CHAPITEAUX & CO au paiement de la somme de 20.000 € en réparation du préjudice d’image ainsi que la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive.
Attendu cependant qu’elle ne saurait prétendre à l’allocation d’autres dommages intérêts que ceux résultant de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 7.000 €.
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS CHAPITEAUX & CO.
Attendu qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.
Attendu qu’il conviendra de condamner la SAS CHAPITEAUX & CO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la SAS EPISODE en son opposition, la déclare fondée et met à néant l’ordonnance querellée N° 2024IP00547, rendue le 29 mars 2024 par le tribunal de commerce de NICE qui ne sortira aucun effet ;
Déclare n’y avoir lieu au paiement de dommages intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS CHAPITEAUX & CO au paiement de la somme de 7.000 € (sept mille euros) au profit de la SAS EPISODE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS CHAPITEAUX & CO aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 124,43 € (cent vingt-quatre euros quarante-trois centimes) ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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