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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024F00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00002 N° RG : 2024F00696
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEEcontreEURL MERIDIAN CONSTRUCTION
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, [Adresse 3]comparant par Me Pierre BARDI [Adresse 2]
DEFENDEUR
EURL MERIDIAN CONSTRUCTION, [Adresse 1]non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13Décembre 2024
Greffier lors des débats M. [V] [D],
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. [U] [L] [N], Président, M. Marcel VIDAL, M. Claude BERNARD, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Par acte en date du 6 novembre 2024, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la société MERIDIANCONSTRUCTION afin de l’entendre condamner à :Lui payer la somme de 10.681,95 € représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour les mois de novembre et décembre 2022, de janvier à novembre 2023 et les mois de janvier à mars 2024, ainsi qu’aux intérêts de droit à compter de la demande ;Produire ses déclarations du mois de décembre 2023, sous astreinte de 16,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Lui payer la somme provisionnelle de 803 € ;Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société MERIDIAN CONSTRUCTION à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS
La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu, ni personne pour elle ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée ;Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,Condamne la société MERIDIAN CONSTRUCTION à :Payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 10.681,95 € (dix mille six cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quinze centimes) représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour les mois de novembre et décembre 2022, de janvier à novembre 2023 et les mois de janvier à mars 2024 avec les intérêts demande droit à compter de l’assignation ;Produire ses déclarations du mois de décembre 2023, sous astreinte de 16,00 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;Payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme provisionnelle de 803 € (huit cent trois euros) ;Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;Condamne la société MERIDIAN CONSTRUCTION à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne la société MERIDIAN CONSTRUCTION aux entiers dépens ;Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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