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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2025005764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
Affaire : SARL C.L.C La vente uniquement pour la femme de vêtements, chaussures et accessoires « [S] » [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Mme [B] [X], gérante, accompagnée de Mme [F] [R], salariée, de Mme [Z], expert-comptable, et assistée de Maître BIJAOUI Mikaël, Avocat au Barreau de Marseille.
Et : SELARL [I], prise en la personne de Maître [J] [U] Mandataire judiciaire de la SARL C.L.C [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21/01/2026
Par jugement du 09/12/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL C.L.C avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 21/01/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le projet de bilan comptable de l’année 2025, fait état d’un chiffre d’affaires de 511 886 € d’un résultat d’exploitation négatif de 12 846 € et d’un résultat net également négatif de 15 371 € ; au 31/12/2025, les dettes bilancielles s’élevaient à 304 868 € ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 464 357,88 €, mais il n’est pas définitif, et le mandataire judiciaire a tenu à signaler que ce passif comprend une somme de 239 827,25 € déclarée par la SAS [C]
[C] au titre d’échéances de reversement du chiffre d’affaires et de factures de redevances impayées mais également au titre de la valeur du stock ;
La SARL C.L.C emploie 5 salariés ; l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de nouvelles dettes, et au 15/01/2026, la société disposait de disponibilités sur ses comptes bancaires d’un total de 84 611,76 € ;
En l’état de ces éléments, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
La SARL C.L.C a précisé que le passif déclaré par [S] correspond à un stock et pas à une dette ; qu’elle est parvenue à renégocier les rétrocommissions à un montant supérieur à celui appliqué jusqu’alors ; que la masse salariale pourrait également être un peu diminuer mais il faut respecter la coque horaire ;
La salariée a indiqué que pour l’instant tout ce passe bien ;
Le Ministère Public, en l’état de la courte période d’observation écoulée et de l’excellente collaboration de la dirigeante avec le mandataire judiciaire, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective est très récente ;
Attendu que le pourtour du passif n’est pas encore délimité ;
Attendu que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce ;
Attendu que la SARL C.L.C a justifié d’une trésorerie largement créditrice ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL C.L.C pour une durée de quatre mois, jusqu’au 09/06/2026.
Dit que la SARL C.L.C sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle lui appartiendra d’informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
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