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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 24 juil. 2025, n° 2025000578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025000578
ENTRE
ASSOCIATION AS ENTREPRISES, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me DE CAMPOS, avocat à, [Localité 1] (51)
ΕT
EARL, [Y], [Localité 2], dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse PRESENTE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE, [Q] JEUDI 22 MAI 2025
COMPOSITION, [Q] TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Pierre-Laurent MENARD et Madame Nathalie COCHE
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Pierre-Laurent MENARD et Madame Nathalie COCHE, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE, [Q] TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE, [Q] VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
L’association AS ENTREPRISES a assuré des prestations comptables pour l’EARL, [Y], [Localité 2] depuis 2012.
La lettre de mission) prévoyait une reconduction annuelle tacite et une résiliation possible avec un préavis de trois mois avant la clôture de l’exercice, sous peine d’une indemnité équivalente à 25 % des honoraires annuels.
En 2023, le capital de l’EARL a changé de main.
Par courrier recommandé en date du 14 août 2023, le nouveau dirigeant de l’EARL, [Y], [Localité 2] a mis fin à la mission avec effet rétroactif au 1 er mai 2023.
L’Association AS ENTREPRISES a émis une facture de 1 441, 09 € correspondant à l’indemnité prévue pour résiliation hors délai.
Cette somme est restée impayée malgré plusieurs relances.
C’est ainsi que l’Association AS ENTREPRISES a déposé une demande en injonction de payer à la suite de laquelle une Ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 13 décembre 2024 et signifiée le 7 janvier 2025 à l’EARL, [Y], [Localité 2].
C’est dans ces circonstances qu’avec cette assignation l’Association AS ENTREPRISES sollicitait du Tribunal le règlement de la somme de 1441, 09 € correspondant à la facture impayée, 6, 09 € de frais accessoires, 3, 49 € d’intérêts, 40 € d’indemnité forfaitaire, 51, 60 € de rais de présentation de la requête et les dépens dont frais de greffe liquidés à 31, 80 €.
Le 3 février 2025, l’EARL, [Y], [Localité 2] a formé opposition à l’injonction de payer, agissant par M., [F], [L], son Président.
Par ces dernières conclusions l’Association AS ENTREPRISES demandait au Tribunal :
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner l’EARL, [Y], [Localité 2] à payer à l’association AS ENTRE-PRISES la somme de 1441, 09 € avec intérêts au taux légal à dater de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2024,
* Condamner l’EARL, [Y], [Localité 2] à payer à AS ENTREPRISES l’indemnité forfaitaire de 40 €,
* Condamner l’EARL, [Y], [Localité 2] à payer à AS ENTREPRISES la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société par actions simplifiée AGRIN l’EARL, [Y], [Localité 2] aux entiers dépens.
À l’audience du 13 mars 2025, les parties ont comparu et ont été informées que le Tribunal les renvoyait par devant un Juge Chargé d’Instruire l’Affaire à une audience fixée au 25 mars 2025 à 10 h 00.
A l’audience du 25 mars l’affaire a été renvoyée à une audience de contentieux fixée au 22 mai 2025.
Le 22 mai 2025, les parties étaient présentes et entendues dans leurs arguments, puis informées que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour l’Association AS ENTREPRISES, demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition :
Conformément à l’article 1101 du Code Civil, « le contrat est défini comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
En l’espèce, une lettre de mission a été conclue entre l’association AS ENTREPRISES et l’EARL, [Y], [Localité 2]. Ce document encadre expressément les modalités de résiliation, les délais à respecter ainsi que les conséquences financières en cas de rupture anticipée.
Malgré ces stipulations contractuelles, l’EARL, [Y], [Localité 2] a procédé à la résiliation de la mission par courrier recommandé en date du 14 août 2023, avec effet rétroactif au 1er mai 2023, en violation des dispositions prévues.
Par ailleurs, l’EARL, bien qu’informée de sa dette, a tenté de se soustraire à ses obligations contractuelles en saisissant le président de la FDSEA. Ce dernier lui a répondu en confirmant le bien-fondé de la créance. La contestation actuelle ne repose donc que sur des motifs de pure opportunité, dénués de fondement juridique. Il appartenait aux nouveaux associés de l’EARL de vérifier les engagements contractuels en cours avant la reprise de l’exploitation.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de condamner l’EARL, [Y] BROUE au paiement de la somme de 1 441,09 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’Association AS ENTREPRISES sollicite la condamnation de l’EARL, [Y], [Localité 2] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que ladite association ne dispose d’aucun budget dédié à l’instance contentieuse.
Pour l’EARL, [Y], [Localité 2], demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction :
A l’audience, l’EARL, [Y], [Localité 2] a reconnu devoir les sommes réclamées, mais refuse la condamnation au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Vu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais prévus par l’article 1416 du Code de Procédure Civile, qu’elle sera donc recevable.
Vu les demandes respectives des parties et leurs argumentations,
Vu que l’EARL, [Y] BROUE ne conteste pas les sommes demandées, hormis l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal :
* Condamnera l’EARL, [Y], [Localité 2] à payer à l’association AS EN-TREPRISES la somme de 1441, 09 € avec intérêts au taux légal à dater de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2024,
* Condamnera l’EARL, [Y], [Localité 2] à payer à l’Association AS EN-TREPRISES l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Attendu que pour faire valoir ses droits l’Association AS ENTREPRISES a dû engager des frais, le Tribunal condamnera l’EARL, [Y], [Localité 2] à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en dernier ressort et se substituant à l’injonction de payer,
Condamne l’EARL, [Y], [Localité 2] à payer à l’association AS ENTREPRISES la somme de 1441, 09 € avec intérêts au taux légal à dater de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2024,
Condamne l’EARL, [Y], [Localité 2] à payer à AS ENTREPRISES l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Condamne l’EARL, [Q] GRAND, [Localité 2] à payer à l’Association AS ENTREPRISES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 24 JUILLET 2025.
Signé électroniquement par M. Christian KUDLA
Le GREFFIER
Le Président.
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