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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 23 janv. 2026, n° 2025005770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025005770
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028 et dont le siège social est sis 1 Parvis Corto Maltese CS31271, 33076 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignations à :
Monsieur [G] [E], non délivrée à personne et déposée à l’étude le 27 octobre 2025, par la SCP [D]-ANCIAUX, commissaires de justice à ROCHEFORT,
Madame [C] [E], née [B], non délivrée à personne et déposée à l’étude le 27 octobre 2025, par la SCP [D]-ANCIAUX, commissaires de justice à ROCHEFORT,
Monsieur [I] [E], non délivrée à personne et déposée à l’étude le 28 octobre 2025, par la SCP [D]-ANCIAUX, commissaires de justice à ROCHEFORT,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Maguy COMBEAU, membre de la SCP GOMBAUD-COMBEAU-COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [G] [E], né le 23 juin 1979 à ROYAN, divorcé de Madame [B] [C], de nationalité Française, demeurant 69 avenue de la Presqu’ile d’Arvert, 17530 ARVERT,
Madame [C] [B], née le 22 août 1984 à SAINTES, divorcée de Monsieur [E] [G], de nationalité française, demeurant 69 avenue de la Presqu’ile d’Arvert, 17530 ARVERT,
Monsieur [I] [E], né le 15 mai 1990 à ROYAN, de nationalité française, demeurant 58 rue de la Garde, 17390 LA TREMBLADE,
DEFENDEURS à titre principal, Non comparants, non représentés.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Messieurs Michel OLIVARES et Madame Magali CARRUETTE, juges,
Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 décembre 2025, Le conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a été entendu en ses plaidoiries et conclusions. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 23 janvier 2026. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est un établissement régional bancaire et de crédit.
Monsieur [G] [E] est le gérant de la SARL SEUREAU F (désormais dénommée [E] [G]) qui exerce l’activité d’entreprise générale de construction, maçonnerie.
En date du 14 septembre 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à la SARL SEUREAU F un prêt n°P0000954200 d’un montant de 128 000 €.
Le même jour, Monsieur [G] [E] s’est constitué caution solidaire de la société SEUREAU F avec le consentement exprès de son épouse Madame [C] [B], en garantie du bon remboursement des sommes dues, dans la limite de 83 200 € couvrant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, et pénalités de retard.
Le 14 septembre 2017, Monsieur [I] [E] s’est également constitué caution solidaire de la société SEUREAU F, en garantie du bon remboursement des sommes dues, dans la limite de 83 200 € couvrant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, et pénalités de retard.
A compter du mois de juin 2023, les échéances du prêt n’ont plus été honorées.
Le 8 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure la société [E] [G] (anciennement SEUREAU F), par lettre recommandée avec avis de réception, de lui payer la somme de 4 606,15 € correspondant aux échéances impayées de juin à août 2023.
Le même jour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E], par lettres recommandées avec avis de réception, de lui payer la somme de 4 606,15 €, en tant que cautions personnelles et solidaires.
Suivant jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL [E] [G].
En date du 7 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P0000954200 par courrier recommandé avec accusé de réception à la société [E] [G]. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé ».
En date du 7 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception Monsieur [G] [E] de prendre contact avec la banque afin de trouver une solution amiable au litige ou de régler la somme de 34 827,20 € en sa qualité de caution.
Le même jour, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception Monsieur [I] [E] de prendre contact avec la banque afin de trouver une solution amiable au litige ou de régler la somme de 34 827,20 € en sa qualité de caution. Le courrier est revenu « pli avisé et non réclamé ».
En date du 19 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire Maitre [R] [K], de la SELARL EKIP.
Aucun règlement n’est intervenu.
En date du 27 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a assigné Monsieur [G] [E], et madame [C] [E] (née [B]). Le 28 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a assigné Monsieur [I] [E].
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1313, 1902 et suivants, 2288 et suivants du code civil et 695 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 36 064,26 euros à titre principal, outre intérêts au taux conventionnel de 6,38 % l’an, à compter du 26 septembre 2025 jusqu’à parfait règlement,
* Condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déclarer le présent jugement opposable à Madame [E] née [B] [C] en sa qualité d’épouse commune en biens de Monsieur [E] [G].
À l’appui de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, explique :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES donne les justificatifs de sa créance et des mises en demeure.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à la société SARL SEUREAU F un prêt n°P0000954200 d’un montant de 128 000 €.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES produit un décompte de la créance de la société SARL SEUREAU F à la date du 25 septembre 2025 :
Échéances impayées du 05.06.2023 au 05.08.2023
4598,31 €
Capital restant dû au 24.08.2023 33611,94 €
Intérêts courus du 06.08.2023 au 24.08.2023 28,21 €
Accessoires courus du 06.08.2023 au 24.08.2023 28,38 €
Intérêts de retard et frais à l’exigibilité 18,98 €
Intérêts de retard à compter du 24.08.2023 jusqu’au 25.09.2025 1161,49 €
Total sauf mémoire 39447,31 €
Règlements reçus depuis le 24/08/2023 -3383,05 €
Intérêts au taux conventionnel du 26/09/2025 jusqu’à parfait règ lement Mémoire
Total sauf mémoire, 36064,26 €
Messieurs [G] [E] et [I] [E] se sont portés cautions de la société SARL [E] [G] dans la limite de 83 200 € couvrant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, et pénalités de retard.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES explique que dès lors la liquidation judiciaire de la société SARL [E] [G] prononcée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, elle est bien fondée à solliciter le montant de la créance aux cautions, Messieurs [G] et [I] [E]. Elle demande également que le jugement soit déclaré opposable à l’épouse commune en biens de Monsieur [G] [E].
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, Messieurs [G] [E], [I] [E], et Madame [C] [E] née [B] n’ont pas conclu et ne comparaissent pas, ni personne pour eux ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1313 du code civil dispose que :
« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ».
L’article 1902 du code civil dispose que : L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 2288 du code civil qui dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES produit le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le décompte des sommes dues, la déclaration des créances, et les mises en demeure.
En l’espèce, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES consent suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2017, un prêt n°P0000954200 d’un montant de 128 000 € à la société SARL SEUREAU F.
Le même jour, Monsieur [G] [E] s’est constitué caution solidaire de la société SEUREAU F avec le consentement exprès de son épouse Madame [C] [B], en garantie du bon remboursement des sommes dues, dans la limite de 83 200 € couvrant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, et pénalités de retard.
Monsieur [I] [E] s’est également constitué caution solidaire de la société SEUREAU F, en garantie du bon remboursement des sommes dues, dans la limite de 83 200 € couvrant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, et pénalités de retard.
Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E] rédigent chacun de façon manuscrite les engagements conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation.
Le contrat prêteur est paraphé et signé par Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E] et tient de loi à celui qui l’a fait.
Le contrat de prêt produit en pièce n°1 comporte la clause habituelle de déchéance du terme qui stipule que « Le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu’aucune utilisation ne pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au préteur, à quelque titre que ce soit, deviennent immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants :
* Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat (…). ».
Madame [C] [E] née [B] rédige de façon manuscrite son accord à l’engagement de caution de son époux, Monsieur [G] [E], dans la limite de 83 200 €, conformément à l’article 1415 du code civil.
En vertu de cette clause, l’intégralité des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES devient exigible si le débiteur manque à ses obligations et notamment s’il ne règle pas à bonne date une ou plusieurs échéances de remboursement de prêt.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES déclare régulièrement sa créance le 19 septembre 2023 auprès de la SELARL EKIP, liquidateur judiciaire désigné et par la suite la société SARL [G] [E] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 septembre 2023.
Messieurs [G] et [I] [E] se sont constitués cautions solidaires de la société SEUREAU F en garantie du bon remboursement des sommes dues dans la limite de 83 200 € chacun, couvrant le principal, les intérêts les intérêts de retard les frais et accessoires.
Madame [C] [E], née [B] est intervenue à l’acte de caution solidaire de Monsieur [G] [E] pour donner expressément son accord au cautionnement de son époux.
La société SEUREAU F étant défaillante pour le paiement des échéances du prêt, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est donc en droit de réclamer les sommes dues à Messieurs [G] et [I] [E], dans la limite de leurs engagements au titre des actes de cautionnement qu’ils ont signés.
De plus, le tribunal retient que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est également en droit de rendre opposable la condamnation, en qualité d’épouse en biens de Monsieur [G] [E].
Suivant les décomptes produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, le tribunal retient au titre du prêt de 128 000 €, la somme globale due par la société [E] [G] de 36 064,26 € comprenant :
[…]
La somme due est inférieure à la limite d’engagement de Messieurs [G] et [I] [E] couvrant le principal, et intérêts au taux conventionnel. Le tribunal retiendra le montant dû à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à la somme de 36 064,26 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,38 % l’an, du 26 septembre 2025 jusqu’à parfait règlement.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ; condamnera solidairement Messieurs [G] et [I] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 36 064,26 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,38 % l’an du 26
septembre 2025 jusqu’à parfait règlement ; déclarera ladite condamnation opposable à Madame [C] [E] née [B] en sa qualité d’épouse commune en biens de Monsieur [G] [E].
Sur l’article 700,
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [G] et [I] [E] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Messieurs [G] et [I] [E] succombent, ils seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 1103,1104, 1313,1902 et suivants, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile,
Reçoit la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 36 064,26 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,38 % l’an, du 26 septembre 2025, jusqu’au parfait règlement ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, solidairement Monsieur [G] [E] et Monsieur [I] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de quatre-vingt-quinze euros et quarante et un centimes TTC
Déclare le présent jugement opposable à Madame [E] née [B] [C] en sa qualité d’épouse commune en biens de Monsieur [E] [G].
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée.
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